‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 78 sur 105 · Philiimore. Commentatnes, t. III, p. 792, etc · texte numérisé non relu

Philiimore. Commentatnes, t. III, p. 792, etc

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ft^MOiga ne se &ît pins, comme utrefois, par caUforieSr selon tes gndes.

Tous les prisoDoiers sont remt< en liberté par les puissances contracUales. et chaque État dtnt supporter le& dépenses qu'a motivées la captifilé de ceni qni loi sont rendaf.

Les traités de paii coDtiennenI, en dehors de ces disposilioDs générales, des dispodtions parlicalîëres rdatives atn faits qui accompagnent la signatare de la paix. Telles sont les dispositions concernant les cessions de territoires an profitduTainquear. On a déjà esposé précédemment les coaditions aa^qoelles a lieu, d*aprës le droit de conquête, la transmission de tel ou tel territoire entre les mains du vainqueur. Celai-ci acquiert tous les droits de l'ancien possesseur légitime et, en vertu de sa nouvelle souveraineté, il peut changer l'ordre établi jusque-là dans le pays annexé. On accorde aux habitants an certain délai pourémigrcr '.

2. Du droit de postiimime. — Le droit romain faisait reposer \e Jus postliminium sur la lîction suivante : le citoyen qui revenait de captivité était considéré comme n'ayant jamais été captif. Il se retrouvait en possession de tous ses droits politiques et civils, tandis qu'il en avp.it été absolument privé. Par exemple, le testament, écrit par un citoyen romain pendant sa captivité, demeurait lettre morte aussi-

1. Pbilllmore, Commenlaiiea, 1. lll, p. 8IÎ, elc. — Ho!l«endorf, Das Si-obtrungii-Khl, Berlio, 18TS. - Sloerti. Option wid Plebiscit, p. 5 et lulv. — Voir tuasl le 3 G7 de la Partie géntrate.

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longtemps qu'elle durait, mais il acquérait la valeur d'un acte légal du jour où elle cessait.

Cette QcEioQ, créée par le droit romain, s'appiique actuellemeul aux relations politiques et h celles de droit privé qui ont pris naissance pendant une guerre ou à sa suite.

D'après le yKS/)os//imiHi«m moderne, les droits légitimes appartenant à l'État, aux populations ou aux particuliers, ne se trouvent pas détruits par l'effet de la dominalion matérielle de l'ennemi. C'est pourquoi le jour m^rae où celui-ci cesse d'occuper une province, les relations juridiques et l'ordre légal, qui existaient auparavant, se trouvent restaurés ipso facto ; car l'ennemi qui occupe un territoire ne peut pas se considérer comme en étant le souverain ' .

On voit par \k que le postliminium n'a sa raison d'être que pendant la durée de la guerre. Il ne peut se concevoir postérieurement à la conclusion de la pai!i, car l'ordre de choses, qui a existé de fait pendant la guerre, est aboli dès qu'elle cesse, ou reçoit une consécration légale en vertu d'un traité ; tandis que le Jus poslliminii consiste précisément en ce que les droits légitimes reprennent d'eux-mêmes toute leur valeur en dehors des stipulations -des traités.

ii fautdistinguer deux sortes d'occupation militaire dont la cessation a pour conséquence la restauraLion des anciens droits : a l'occupation provisoire et A l'occupation qui se prolonge pendant une certaine durée. Dans l'un et

i. PhiUimore, Commentaries, t. III, p. SGO, elo, - BlunUchii, Vulliei-jkHI, i 727 et EUiv. — llelTler, VirlkerricM, § 187.

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l'autre cas le droit public et le droit privé se trouyent également atteints.

a. De r occupation provisoire. — Elle peut cesser de différentes manières.

\ ® V ennemi quitte spontanément la province occupée. Dans ce cas l'ancien gouvernement et l'ordre qui régnait précédemment sont immédiatement rétablis sans qu'il soit nécessaire de recourir spécialement à aucun acte gouvernemental.

2"* La population de la province occupée en chasse Fennemi. Plusieurs auteurs admettent qu'alors l'anden ordre et le gouvernement légitime se trouvent restaurés également sans formalité particulière. Mais il existe une autre opinion qui nous paraît plus juste et selon laquelle le con" sentement des populations est nécessaire pour cette restauration. *

3" V ennemi est chassé par le gouvernement légitime ou par xm de ses alliés. Il n'est pas douteux que si cette éventualité se réalise, c'est au gouvernement légitime qu'il appartient de rétablir lui-même son autorité.

4^* L'emiemi est chassé par une puissance tierce. Dans cette hypothèse, le consentement de celte puissance est nécessaire pour que le rétablissement de l'ancien ordre de choses puisse avoir lieu.

C'est ce qui est arrivé pour la république de Gênes qui fut conquise par Napoléon l^' et annexée au royaume d'Italie. En 1804 l'escadre anglaise affranchit les Génois, el l'amiral anglais Bentinck publia une proclamation en vertu de laquelle leur État redevenait une république indépen-

i . Bluntschli, VaelkeiTecht, § 730.

dante. Mais les alliés ne tinrent pas compte de cet arrangement et, en 1814, ils donnèrent Gènes au royaume de Sardaigne, disposition qui fut confinnée par Tacte du congrès de Vienne de 1815. En cetle circonstance les alliés ne demandèrent pas à TAngle terre son consentement spécial. Ce procédé motiva une interpellation de sir Mackiniosh qui en attaqua la légalité devant la Chambre des Communes. Il n'est pas douteux que le sort de la ville de Gènes, affranchie par la flotte anglaise, aurait dû dépendre, non pas des alliés, mais de TAngleterre ^

Dans tous les cas que Ton vient de citer, Tennemi ne règne que temporairement et simplement de fait. Il ne doit donc se permettre d'introduire, dans les relations juridiques de droit public et de droit privé, que les modificaliond nécessitées par l'exercice du pouvoir suprême et par tout ce qui s'y rattache. Il ne peut pas se considérer comme propriétaire légitime des biens de TÉtat et, par conséquent, il ne peut ni les aliéner, ni les affermer pour un certain temps, etc.

Contrairement à cette règle, le gouvernement allemand, alors qu'il occupait les départements français, se crut le droit de disposer des forêts de TÉtat comme de sa propriété et il passa des contrats à longue échéance pour des coupes de bois. Lors de la conclusion de la paix, le gouvernement français refusa de reconnaître le caractère légal

de ces contrats qui ne pouvaient être consentis qu'en vertu d'un droit de propriété que l'Allemagne ne possédait pas. La justesse de cette manière de voir fut reconnue par le gouvernement allemand lui-même.

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