VI. — DE LA FIN ET DES VIOLATIONS DE LA NEUTRALITE
§ 138. — La neutralité, après avoir commencé en même temps que la guerre, cesse d'exister le jour où la guerre
1. Hautefeuille, Des droits et devoirs^ t. UI,p. 448 et suiv. -- Ortolan, Diplomatie de la mer, t, II, p. Si72. — Perels, Seeiecht, p. 301 et suiv. — BlunUchli, Vœlkerrecht, § 170. — Mon ouvrage, Du droit de la propriété privée (en russe), p. 417 et suiv.— Recueil complet des lois, n» 15285. Règlement de la navigation commerciale, de 1781, II® partie, chap. xi» Du convoi ou de l'escorte.
IiS8 DE l'administration internationale
finit. Il ne peut èlre question de neutralité en temps de paix.
Mais la neutralité de tel ou tel État peut cesser pendant la durée d'une guerre, si cet État intervient dans les opérations militaires ou s'il provoque lui-même des hostilités par son attitude.
Les cas de violation de la neutralité sont extrêmement variés. Nous citerons, entre autres, l'intervention d'uîi État neutre, ou l'impossibilité où il se trouve de faire respecter ses droits par Tun des États belligérants.
En général, on ne peut reprocher à un État neutre que les violations de la neutralité préméditées par lui ou par ses représentants. Une violation commise par de simples particuliers, sujets d'un État neutre, et qui font, par exemple, le commerce de la contrebande de guerre ou qui prennent part à la lutte, etc., ne peut pas être reprochée au pays auquel ils appartiennent et ne sufGt pas pour moliver des actes d'hostilité contre lui. Cependant, s'il est prouvé que les autorités du pays neutre sont restées inaclives, alors qu'elles connaissaient cette violation ou celle qu'ont pu commettre des étrangers vivant sur leur territoire, l'État en question devra indemniser la puissance belligérante lésée dans ses intérêts par suite de ces faits.
APPENDICE
APPENDICE
signé le 13 juillet 1878.
Au Nom de Dieu Tout-Puissant
S. M. TEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S. M. TEmpereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie, le Président de la République Française, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, S. M. le Roi d'Italie, S. M. l'Empereur de toutes les Russies* et S. M. l'Empereur
l. Le Tsar porte en Russie les titres suivants : ICmpercur et Autocrate de toutes les Rusnies, de Moscou, Kiew, Wladimir, Novgorod, Tsar de Gasan, Tsar d'Astrakhan, Tsar de Pologne, Tsar de Sibérie, Tsar (le la Ghersenèse Tauriquc, Tsar de la Géorgie ; Seigneur de P.eskow et Grand-Duc do Smolensk, de Lilhuanie, Volhynie, Podolie et de Finlande, Duc d'Eslhonie, de Livonie, de Gourlande et Sémigale, de Samogilie, Bialoslock, Garélie, Twer, Jsigorie, Perni, Vialka, Bolgarie et autres lieux; Seigneur et Grand-Duc de Novgorod-inférieur, de Gzernigow, Riasan, Pololzk, Rostow, Jaroslaw, Béloscrsk, Oudor, Obdor, Gondie, Witebsk, Mstislaw, Dominateur de toute la contrée du Nord; Seigneur dlbérie, de la Gartalinie, de la Gabardie et de la province d*Arménie ; Prince Héréditaire et Souverain des princes de Circassie et autres Princes montagnards; Seigneur de Turkestan, Successeur de Norvège, Duc de Scbleswig-Holstein, de Slormarn, de Ditbmarsen et d'Oldenbourg, etc., etc., etc.
des Ottomans, désirant régler dans une pensée d'ordre Européen, conformément aux stipulations du Traité de Paris du 30 mars 1856, les questions soulevées en Orient par les événements des dernières années et par la guerre dont le Traité préliminaire de San Stefano a marqué le terme, ont été unanimement d'avis que la réunion d'un Congrès ofTrirait le meilleur moyen de faciliter leur entente. Leurs Majestés et le Président de la République Française ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotenliaires, savoir:
S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse :
le Sieur Olhon, Prince de Bismarck, Son Président du Conseil des Minisires de Prusse, Chancelier de l'Empire,
le Sieur Bernard Ernest de Biilow, Son Ministre d'État et Secrétaire d'Élat au Déparlement des Affaires Élrangères,
el le Sieur Chlodwig Charles, Viclor, Prince de Hohenlohe-Schillingsfiirsl, Prince de Ratibor et Corvey, Son Ambassadeur exlraordiiiaire et Plénipotentiaire près la République française, Grand Chambellan de la Couronne de Bavière;
S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi ApostoHque de Hongrie :
le Sieur Jules, Comle Andrâssy de Csik Szent-Kirâly et Rrazna-IIorka, Grand d'Espagne de première classe, Conseiller inlime actuel, Son Ministre de la Maison Impériale et des Affaires étrangères, Feld-Maréchal-Lieutenant dans Ses armées,
le Sieur Louis, Comle Kârolyi de Nagy-Kâroly, Cham-
bellan et Conseiller inlime actuel, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,
et le Sieur Henri, Baron de Haymerle, Conseiller intime actuel, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie;
Le Président de la République Française :
le Sieur William Waddington, Sénateur, Membre de l'Institut, Ministre Secrétaire d'Élal au Département des Affaires étrangères,
le Sieur Charles, Raymond de La Croix de Chevrière, Comte de Sainl-Vallier, Sénateur, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire de France près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,
et le Sieur Félix, Hippolyte Desprez, Conseiller d'État, Ministre plénipotentiaire de première classe, chargé de la Direction des affaires politiques au Ministère des Affaires Étrangères ;
S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne 'et d'Irlande, Impératrice des Indes :
le Très-Honorable Benjamin Disraeli, Comte de Beaconsfield. Vicomte Ilughenden, Pair du Parlement, Membre du très-honorable Conseil privé de S. M., Premier Lord de la Trésorerie de S. M. et Premier Ministre d'Angleterre,
le Très-Honorable Robert, Arthur Talbot Gascoyne Ce-
-cil, Marquis de Salisbury, Comte de Salisbury, Vicomte
Cranborne, Baron Cecil, Pair du Parlement, Membre du
très honorable Conseil privé de S. M., Principal Secrétaire
d'État de S. M. au Département des Affaires étrangères,
364 kyytjLiùS
et ie Très-Honorable LordOdo William Léopold Russell, Membre du Conseil privé de S. H., Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. TEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse;
S. M. le Roi d*llalie :
le Sieur Louis^ Comte Corli, Sénateur, Son Ministre des Affaires étrangères,
et le Sieur Edouard, Comte de Launay, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipolentiaire près S. M. TEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse ;
S. M. TEmpereur de Toutes les Russies :
le Sieur Alexandre, Prince Gortchacow, Son Chancelier de l'Empire,
le Sieur Pierre, Comte de Schouvaloff, Général de cavalerie, Son Aide de Camp général, Membre du Conseil de l'Empire et Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. Britannique,
et le Sieur Paul d'Oubril, Conseillé privé actuel, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse ;
Et
S. M. l'Empereur des Ottomans :
Alexandre Carathéodory Pacha, Son Ministre des Travaux publics,
Mehemed Ali Pacha, Muchir de Ses armées,
et SadouUah Bey, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse ;
Lesquels, suivant la proposition de la Cour d'Autriche- Hongrie et sur l'invitation de la Cour d'Allemagne, se sont
réunis à Berlin munis de pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme.
L'accord s'étant heureusement établi entre eux, ils sont convenus des stipulations suivantes :
ARTICLE l*^
La Bulgarie est constituée en Principauté autonome et tributaire, sous la suzeraineté de S. M. L le Sultan. Elle aura un Gouvernement chrétien et une milice nationale.
La Principauté de Bulgarie comprendra les territoires ci-après :
La frontière suit, au nord, la rive droite du Danube, depuis Tancienne frontière de Serbie jusqu'à un point à déterminer par une Commission européenne à Test de Silistrie et, de là, se dirige vers la mer Noire au sud de Mangalia, qui est rattaché au territoire roumain. La mer Noire forme la limite est de la Bulgarie. Au sud, la frontière remonte, depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages Hodza-Kiôj, Selam-Kiôj, Àivadsik, Kulibe, Sudzuluk, traverse obliquement la vallée du Deli Kamcik, passe au sud de Belibe et de Kemhalik et au nord de Hadzimahale, après avoir franchi le Deli Kamcik à 2 1/2 kilomètres en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-Bredza et la suit par Karnabad-Balkan, Prisevica- Balkan, Kazan-Balkan, au nord de Kotel, jusqu'à Demir Kapu.EllecontinueparlachalneprincipaleduGrand-fialkan, dont elle suit toute Tétendue jusqu'au sommet de Kosica.
Là, elle quitte la crête du Balkan, descend vers le sud,
enire les villages de Pirlope et de Duzanci, laissés l'un è la Bulgarie et Tautre à la Roumélie Orientale jusqu'au ruisseau de Tuziu-Dere, suit ce cours d'eau jusqu'à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu'à son confluent avec Smovskio-Dere près du village de Petricevo^ laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio-Dere et la Kamenica, suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au sud-ouest, à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875de la carte de Tétat-major autrichien.
La ligne frontière coupe en ligne droite le bassin supérieur du ruisseau d'Ichtiman-Dere, passe entre Bogdina et Karaula, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de Tlsker et de la Marica, entre Camurlî et Iladzilar, suit cette ligne par les sommets de Velina- Mogila, le col 531, Zmaïlica Vrh, Sumnatica et rejoint ia limite administrative du sandjak de Sophia, entre Sivri TasotCadir Tepe.
De Cadir Tepe, la frontière, se dirigeant au sud-ouest^ suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du Mesta-Karasu d\m côté et du Struma-Karasu de l'autre,, longe les croies des montagnes du Rhodope appelées Demir- Kapu, Iskoflepe, Kadimesar-Balkan et Aiji-Geduk jusqu'à Kapelnik-Halkan, et se confond ainsi avec Tancienne frontière adnïinislrative du sandjak de Sophia.
De Kapetnik-Balkan, la frontière est indiquée par la ligne de parlage des eaux entre les vallées de la Rilska reka et de la Bislrica reka et suit le contrefort appelé Vodenica-Planina pour descendre dans la vallée de la Struma
TKAITÉ DE BEBLIN 367
au confluent de cette rivière avec la Rilska reka, laissant le village de Barakli à la Turquie. Elle remonte alors au sud du village de Jelesnica, pour atteindre, par la ligne la plus courte, la chaîne de Golema-Planina au sommet de Gitka et y rejoindre Tancienne frontière administrative du sandjak deSophia, laissant toutefois à la Turquie la totalité du bassin de la Suha reka.
Du Mont Gitka, la frontière ouest se dirige vers le mont Crni Vrh par les montagnes de Karvena Jabuka, en suivant Tancienne limite administrative du sandjak de Sophia, dans la partie supérieure des bassins de Egrisu et de la Lepnica, gravit avec elle les crêtes de Babina-Polana et arrive au mont Crni Yrh.
Du mont Crni Vrh, la frontière suit la ligne de parlage des eaux entre la Struma et la Morawa par les sommets du Streser, Vilogolo et Mesid-Planina, rejoint par la Gacina^ Crna, Trava, Darkovska et Drainica plan, puis, le Descani Kladanec, la ligne de partage des eaux de la Haute Sukova et de la Morawa, va directement sur le Stol et en descend pour couper à 1,000 mètres' au nord-ouest du village de Segusa la route de Sophia à Pirot. Elle remonte en ligne droite sur la Yidlic-Pianina et, de là, sur le mont Radocina dans la chaîne du Kadza Balkan, laissant à la Serbie le village de Doikinci et à la Bulgarie celui de Senakos.
Du sommet du mont Radocina la frontière suit vers Touest la crête des Balkans par Ciprovec Balkan et Slara- Planina jusqu'à Tancienne frontière orientale de la Principauté de Serbie près de la Kula-Smiljova Cuca, et, de là, cette ancienne frontière jusqu'au Danube, qu'elle rejoint à Rakovitza.
368 ANiNEXES
Celte délimitation sera fixée sur les lieux par la Commission européenne où les Puissances signataires seront représentées. Il est entendu :
1. Que celle commission prendra en considération la nécessité pour S. M. I. le Sultan de pouvoir défendre les frontières du Balkan de la Roumélie orientale.
2. Qu'il ne pourra être élevé de fortifications dans un rayon de 10 kilomètres autour de Samakow.
Le Prince de Bulgarie sera librement élu par la population, et confirmé par la Sublime-Porte, avec Tassentiment des puissances. Aucun Membre des Dynasties régnantesdes grandes Puissances européennes ne pourra être élu Prince de Bulgarie. En cas de vacance de la dignité princière, Téleclion du nouveau Prince se fera aux mêmes conditions et dans les mêmes formes.
AUTICLE 4.
Une assemblée de notables de la Bulgarie, convoquée à Tirnovo, élaborera avant réleclion du Prince le règlement organique de la Principauté. Dans les localités où les Bulgares sont mêlés à des populations turques, roumaines, grecques, ou autres, il sera tenu compte des droits et des intérêts de ces populations en ce qui concerne les élections et Télaboralion du règlement organique.
AHIICLE 5.
Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie. La distinction des croyances religieu-
ses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
L'administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée jusqu'à l'achèvement du règlement organique par un commissaire Impérial russe. Un commissaire Impérial ottoman ainsi que les Consuls délégués ad hoc par les autres Puissances signataires du présent Traité, seront appelés à l'assister, à l'effet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire. En cas de dissentiment entre les Consuls délégués, la majorité décidera ; et en cas de divergence enire cette majorité et le commissaire Injpérial russe ou le commissaire Impérial ottoman, les Représentants des Puissances signataires à Constantinople, réunis en Conférence, devront prononcer.
Le régime provisoire ne pourra être prolongé au delà d'un délai de neuf mois à partir de l'échange des ratifications du présent Traité. Lorsque le règlement organiqiie
sera terminé, il sera procédé immédialement à Télection du Prince de Bulgarie. Aussitôt que le Prince aura été institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur et la Principauté entrera en pleine jouissance de son autonoaiie.
AUïlCLE 8.
Les Traités de commerce et de navigation, ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus entre les Puissances étrangères et la Porte et aujourd'hui en vigueur, sont maintenus dans la Principauté de Bulgarie, et aucun changement n'y sera apporté à l'égard d'aucune Puissance avant qu'elle n'y ait donné soiT consentement. Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchandises traversant cette Principauté. Les nationaux et le commerce de toutes les puissances y seront traités sur le pied d'une parfaite égalité. Les immunités et privilèges des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu'ils ont été établis par les capitulations et les usages, resteront en pleine vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés 'du consentement des parties intéressées.
AKTICLK 9.
Le montant du tribut annuel que la Principauté de Bulgarie paiera à la Cour suzeraine, en le versant à la Banque que la Sublime-Porte désignera ultérieurement, sera déterminé par un accord entre les Puissances signataires du présent Traité à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la Principauté. La
TRAITÉ DE BEliLlN 371
Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de l'Empire, lorsque les Puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de celte dette qui pourrait être attribuée à la Principauté, sur la base d'une équitable proportion.
La Bulgarie est substituée au Gouvernement Impérial ottoman dans ses charges et obligations envers la compagnie du chemin de fer de Roustchouk- Varna, à partir du jour de l'échange des ratifications du présent Traité. Le règlement des comptes antérieurs est réservé à une entente entre la Sublime- Porte, le Gouvernement de la Principauté, et l'administration de cette compagnie. La Principauté de Bulgarie est de même substituée, pour sa part, aux engagements que la Sublime-Porte a contractés tant envers l'Autriche-Hongrie qu'envers la compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la Turquie d'Europe par rapport à l'achèvement et au raccordement ainsi qu'à l'exploitation de lignes ferrées situées sur son territoire. Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues entre l'Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et la Principauté de Bulgarie, immédiatement après la conclusion de la paix.
L'armée ottomane ne séjournera plus en Bulgarie. Toutes les anciennes forteresses seront rasées, aux frais de la Principauté, dans le délai d'un an, ou plus tôt, si faire se peut. Le Gouvernement local prendra immédiatement des
mesures pour les détruire, et ne pourra en faire construire de nouvelles. La Sublime- Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement ottoman, et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en vertu de l'armistice du 31 janvier, ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Schoumla et de Varna.
Les propriétaires musulmans ou autres qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la Principauté pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. Une Commission lurcobulgare sera chargée de régler, dans le courant de deux années, toutes les affaires relatives au mode d aliénation, d'exploitation ou d'usage, pour le compte de la Sublime- Porle, des propriétés de TÉtat et des fondations pieuses (vakoufs) et les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés. Les ressortissants de la Principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de TEmpire ottoman seront soumis aux autorités et aux lois ottomanes.
AUTICLE 13.
Il est formé au sud des Balkans une province qui prendra le nom de <( Roumélie Orientale » et qui restera placée sous Tautorité politique et militaire directe de S. M. L le Sultan, dans des conditions d'autonomie administrative. Elle aura un gouverneur général chrétien.
TKAITÉ DE BERLIN
La Roumélie Orientale est limitée au nord el au uordouesl par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant:
Parlant de la mer Noire, la ligne frontière remonte, depuis son embouchure, le Ihalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages IIodza-KiÔj, Selam-Kiôj. Aivadsik, KuHbe, Sudzuluk, traverse obliquement la vallée du Dell Kamcik, passe au sud de Betibe et de Kemlialik et au nord de Hadzimahale, après avoir franchi le Dell Kamcik à 2 1 12 kilomètres en amont de Cengei ; gagne la crête k un point situé entre Tekenlik et Aidos-Bredza et la suit par Karnabad-fialkan, Prisevica-Batkan. Kazan-Balkan, au nord de Eolel jusqu'à Demir Kapu. Elle continue par la chaîne principale du Grand Ualkan, dont elle suit toule l'étendue jusqu'au sommet de Kosica.
A ce point, la frontière occidentale de la Roumélie quitte la crête du Baikan, descend vers le sud entre les villages de Pirtope el de Duzanci laissés l'un à la Bulgarie et l'autre à la Roumélie Orientale, jusqu'au ruisseau de Tuziu-Dere, suit ce cours d'eau jusqu'à ?a jonction avec la Topolnica, puis celte rivière jusqu'à son confluent avec Smovskio- Dere, près du village de Pelricevo. laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux Smovskio- Dere el la Kamenica, suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au sud-ouest, à ta hauteur de Voînjak et gagner directement le point 875 de la carte de l'état-raajor aulricbien.
La ligne frontière coupe, en ligne droite, le bassin supérieur du ruisseau d'Ichtiman-Dere, passa entre Bogdina et Karaula pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de Tlsker et de la Marica entre Camurli et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Velîna- Mogila, le col S3I, Zmaïlica Yrh, Sumnatîca et rejoint la limite administrative du sandjak de Sophia entre Sivri Tas et Cadir Tepe.
La frontière de la Roumélie se sépare de celle de la Bulgarie au mont Cadir Tepe, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses affluents d'un côté, et du Mesta-Karasu et de ses affluents de Taulre, et prend les directions sud-est et sud, par la crête des montagnes Despoto-Dagh vers le mont Kruschowa (point de départ de la ligne du traité de San Stefano).
Du mont Kruschowa, la frontière se conforme au tracé déterminé par le traité de San Stefano, c'est-à-dire la chaîne des Balkans noirs (Kara-Balkan); les montagnes Kulaghy-Dagli, Echek-Tchepellu, Karakolas et Ischiklar, d'où elle descend directement vers le sud-est pour rejoindre la rivière Arda, dont elle suit le thalweg jusqu'à un point situé près du village d'Adacali, qui reste à la Turquie.
De ce point, la ligne frontière gravit la crête deBestepe- Dagh qu'elle suit pour descendre et traverser la Maritza à un point situé à cinq kilomètres en amont du pont de Mustapha-Pacha ; elle se dirige ensuite vers le nord par la ligne de partage des eaux entre Demirhanli-Dere et les petits affluents de la Maritza jusqu'à Ktideler-Baïr, d'où
elle se dirige à Test sur Sakar-Baïr; de là, traverse la \allée de la Tundza allant vers Bujuk-Derbent, qu elle laisse au nord, ainsi que Soudzak. De Bujuk-Derbent, elle reprend la ligne de partage des eaux entre les affluents de la Tundza au nord et ceux de la Maritza au sud, jusqu'à hauteur de Kaibilar, qui reste à la Roumélie orientale, passe au sud de Vieille-Almali entre le bassin de la Marilza au sud et différents cours d'eau qui se rendent directement vers la mer Noire, entre les villages deBelevrin et Alatli; elle suit au nord de Karanlik les crêtes de Yosna et Zuvak, la ligne qui sépare les eaux de la Duka de celles de Karagac-Su et rejoint la mer Noire entre les deux rivières de ce nom.
ARTICLE ]o.
S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de merde la province en élevant des fortifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes. L'ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie- Orientale par une gendarmerie indigène, assistée d'une milice locale. Pour la composition de ces deux corps, dont les officiers seront nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants. S. M. I. le Sultan s'engage à ne point employer de troupes irrégulières, telles que bachibouzouks et Circassiens, dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce service ne pourront en aucun cas être cantonnées chez l'habitant; lorsqu'elles traverseront la province elles ne pourront y faire de séjour.
Le gouverneur général aura le droit d'appeler les troupes otlomanes dans les cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la province se trouverait menacée. Dans Téventualité prévue, la Sublime-Porte devra donner connaissance de celte décision, ainsi que des nécessités qui la justifient, aux représentants des Puissances à Constantinople.
Le gouverneur général de la Roumélie-Orientale sera nommé parla Sublime-Porle, avec l'assentiment des Puissances, pour un terme de cinq ans.
Immédiatement après rechange des ratifications du présent Traité, une Commission européenne sera formée pour élaborer, d'accord avec la Porte-Ollomane, l'organisation de la Rouméjie-Orientale. Celte Commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général, ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les vilayets et les propositions faites dans la huitième séance de la conférence de Constanlinople. L'ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie-Orientale fera l'objet d'un firman impérial, qui sera promulgué par la Sublime- Porte et dont elle donnera communication aux Puissances.
La Commission européenne sera chargée d'administrer,
d'accord avec la Sublime-Porte, les finances de la province jusqu'à Taché vement de la nouvelle organisation.
Les traités, conventions, et arrangements internationaux, de quelque nature qu'ils soient, conclus ou à conclure entre la Porle et les Puissances étrangères, seront applicables dans la Roumélie-Orientale comme dans tout l'Empire ottoman. Les immunités et privilèges acquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans celte province. La Sublime-Porte s'engage à y faire observer les lois générales de l'Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.
Les droits et obligations de la Sublime-Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumélie-Orientale sont maintenus intégralement.
L'effectif du corps d'occupation russe en Bulgarie et dans la Roumélie-Orientale sera composé de six divisions d'infanterie et de deux divisions de cavalerie, et n'excédera pas 50,000 hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d'occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non seulement par la Roumanie, d'après les arrangements à conclure entre les deux États, mais aussi par les ports de la mer Noire, Varna etBourgas, où elles pourront organiser pour la durée de l'occupation les dépôts nécessaires. La durée de Toccupa-
lion de la Roumélie-Orienlale et de la Bulgarie par les troupes impériales russes est fixée à neuf mois à dater de réchange des ratifications du présent Traité. Le Gouvernement impérial russe s'engage à terminer dans un délai ultérieur de trois mois le passage de ses troupes à travers la Roumanie et Tévacualion complète de cette Principauté.
La Sublime-Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans l'île de Crète le règlement organique de 1868 en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables. Des règlements analogues, adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne les exemptions d'impôts accordées h la Crète, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas été prévue par le présent Traité. La Sublime-Porte chargera des commissions spéciales, au sein desquelles l'élément indigène sera largement représenté, d'élaborer les détails de ces nouveaux règlements dans chaque province. Les projets d^organisation résultant de ces travaux seront soumis à l'examen de la Sublime-Porte, qui, avant de promulguer les actes destinés à les mettre en vigueur, prendra l'avis de la Commission européenne instituée pour la Roumélie Orientale.
AUTICLE 24.
Dans les cas où la Sublime-Porte et la Grèce ne parviendraient pas à s'entendre sur la rectification de fron-
THAITÉ DE MERLIN 379
tière indiquée dans le treizième protocole du Congrès de Berlin, TAllemagne, TAu triche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Russie se réservent d'offrir leur médiation aux deux parties pour faciliter les négociations.
Les Provinces de Bosnie et d'Herzégovine seront occupées et administrées parl'Autriche-Hongrie. Le Gouvernement d'Aulriche-Hongrie, ne désirant pas se charger de l'administration du sandjak de Novi-Bazar, qui s'étend entre la Serbie et le Monténégro dans la direction sud-est jusqu'au-delà de Mitrovitza, l'administration ottomane continuera d'y fonctionner ; néanmoins, afin d'assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, l'Autriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d'avoir des routes militaires et commerciales sur toute Télendue de cette partie de l'ancien vilayet de Bosnie. A cet effet les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Turquie se réservent de s'entendre sur les détails.
L'indépendance du Monténégro est reconnue par la Sublime-Porte et par toutes celles des hautes Parties contraclantes qui ne l'avaient pas encore admise.
Les hautes Parties contractantes sont d'accord sur les conditions suivantes : Dans le Monténégro, la distinction
380 ASSOES
des croyances religieuses et des confessions ne pourra élre opposée k personne comme un molif d'exclusion ou d'incapacilé en ce qui concerne la jouissance des droits civils Cl politiques, l'admission aux emplois publics, foncUons et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées k tous les ressortissants du Monténégro, aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique desdiS'érentes con>munîons, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Les nouvelles frontières du Monténégro sont fixées ainsi qu'il suit : Le tracé, parlant d'Ilinobrdo, au nord d Klobuk, descend sur la Treblnjclra vers Granrarevo, qui reste à l'Ilerzégovine, puis remonte le cours de celte rivière jusqu'à un point situé à un kilomètre en aval du confluent de la Cepelica, et de là rejoint, par la ligne la plus courte, les hauteurs qui bordent la Trebînjcica. Il se dirige ensuite vers Pilalova, laissant ce village au Monténégro, puis continue par les hauteurs dans la direction nord, en se maintenant autant que possible à une distance de six kilomètres de la route Biiek-Korito-Gacko, jusqu'au col situé entre la Somina-Planîna et le mont Carilo, d'où il se dirige à l'est par Vraikovici, laissant ce ■village à l'Herzégovine, jusqu'au mont Orline. A partir de ce point, la frontière, laissant Ravno au Monténégro, s'avance directuraent par le nord-nord-esl en traversant les sommets du Lcbersnîk et du Volujak, puis
TRAITÉ DE BËULIN 381
descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu'elle traverse, et rejoint la Tara en passant entre Crkvica et Nedvina. De ce point elle remonte la Tara jusqu'à Mojkovak, d'où elle suit la crèle du contrefort jusqu'à Siskojezero. A partir de celte localité elle se confond avec lancienne frontière jusqu'au village de Sekulare. De là, la nouvelle frontière se dirige par les crêtes de la Mokra Planina, le village de Mokra restant au Monténégro, puis elle gagne le point 2 ,166 de la carte de Félat-major autrichien, en suivant la chaîne principale et la ligne du partage des eaux entre le Lini d'un côté, et le Drin, ainsi que de la Cievna (Zem) de l'autre. Elle se confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu des Kuci-Drekalovici d'un côté et la Kucka-Krajna ainsi que les tribus des Klemeiîti et Grudi de l'autre, jusqu'à la plaine de Podgorica, d'où elle se dirige sur Plawnica, laissant à l'Albanie les tribus des Klementi, Grudi et Iloti. De là la nouvelle frontière traverse le lac près de l'îlot de Gorica-Topal, et à partir de Gorica-Topal elle atteint directement les sommets de la crête, d'où elle suit la ligne du partage des eaux entre Megured et Kalimed, laissant Mrkovic au Monténégro, et rejoignant la mer Adriatique à V. Kruci. Au nord-ouest le tracé sera formé par une ligne passant de la côte entre les villages Susana et Zubci, et aboutissant à la pointe extrême sud-est de la frontière actuelle du Monténégro sur la Yrsuta Planina.
AhTICLE 29.
Antivari et son littoral sont annexés au Montéi é^ro sous les conditions suivantes : — Les contrées situées au
sud de ce territoire, d'après la délimitation ci-dessus déterminée, jusqu'à la Boyana, y compris Dulcigno, seront restituées à la Turquie. La commune de Spizza, jusqu'à la limite septentrionale du territoire indiqué dans la description détaillée des frontières, sera incorporée à la Dalmalie. Il y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Boyana pour le Monténégro. Il ne sera pas construit de fortifications sur le parcours de ce fleuve à Texception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari, lesquelles ne s'étendront pas au delà d'une dislance de six kilomètres de cette ville. Le Monténégro ne pourra avoir ni bâtiments ni pavillon de guerre. Le port d'Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermés aux bâtiments de guerre de toutes les nations. Les fortifications situées entre le lac et le littoral sur le territoire monténégrin seront rasées, et il ne pourra en être élevé de nouvelles dans celle zone. La police maritime et sanitaire, tant à Anlivari que le long de la côte du Monténégro, sera exercée par TAu triche-Hongrie au moyen de bâtiments légers garde-côtes. Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côlé TAutriche-Hongrie s'engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand monténégrin. Le Monténégro devra s'entendre avec TAutriche-Hongrie sur le droit de construire et d'entretenir à travers le nouveau territoire monténégrin une route et un chemin de fer. Une entière liberté de communication sera assurée sur ces voies.
Les Musulmans ou autres qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés au Monténégro, et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des liers. Personne ne pourra être exproprié que légalement pour cause d'intérêt public, et moyennant une indemnité préalable. Une commission lurco-monténégrine sera chargée de régler, dans le terme de trois ans, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation et d'usage, pour le compte de la Sublime-Porte, des propriétés de l'État, des fondations pieuses (vakoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui s'y trouveraient engagés.
La Principauté du Monténégro s'entendra directement avec la Porte-Ottomane sur l'institution d'agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de l'Empire ottoman où la nécessité en sera reconnue. Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans TEmpire ottoman seront soumis aux lois et aux autorités ottomanes, suivant les principes généraux du droit international et les usages étabhs concernant les Monténégrins.
Les troupes du Monténégro seront tenues d'évacuer dans un délai de vingt jours à partir de l'échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut, le territoire qu'elles occupent en ce moment en dehors des nouvelles limites de la Principauté.
Les troupes ottomanes évacueront les territoires cédés au Monténégro dans le même délai de vingt jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire de quinze jours, tant pour quitter les places fortes et en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser Tinventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement.
Le Monténégro devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le Traité de paix, les représentants des Puissances à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la Sublime-Porte, sur une base équitable.
Les hautes Parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Principauté de Serbie en la rattachant aux conditions exposées dans Tarticle suivant.
En Serbie la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées h tous les ressortissants de la
Serbie aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit è l'organisation hiérarchique des diSérentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
La Serbie reçoit les territoires inclus dans la délimitation ci -après :
La nouvelle frontière suit le tracé actuel en remontant le thalweg de la Drina depuis son confluent avec la Save, laissant à la Principauté le Mali-Zvornik et Sakhar, et continue à longer l'ancienne limite de la Serbie jusqu'au Kopaonik, dont elle se détache au sommet du Kanilug. De là, elle suit d'abord la limite occidentale du sandjak de Nisch par le contrefort sud du Kopaonik, par les crêtes de la Maritza et Mrdar-Planina, qui forment la ligne de partage des eaux entre les bassins de Tlbar et de la Sitnica d'un côté et celui de la Toplica de l'autre, laissant Prepolac à la Turquie.
Elle tourne ensuite vers le sud par la ligne de partage des eaux entre le Brovenica et Medvedja, laissant tout le bassin de la Medvedja à la Serbie, suit la crête de la Goldjak-Planina (formant le partage des eaux entre la Kriva Rjeka d'un côté, et la Poljanica, la Veternica et la Morawa de l'autre) jusqu'au sommet de la Poljanica. Puis elle se dirige parle contrefort de h Karpina-PIanina jusqu'au confluent de la Koinska avec la Morawa, traverse cette rivière, remonte par la ligne de partage des eaux entre le ruisseau Koinska et le ruisseau qui tombe dans la Morawa près de Neradovce, pour rejoindre la Planina Sv. Ilija au-dessus de
386 AXNEXES
Trgovilse. De ce point, elle suit la crête de Sv. Ilija jusqu'au mont de Kijuc, et, passant par les points indiqués sur la carte par 1516 et 1347 et par la Babina-Gora, elle aboutit au Crni Yrh.
A partir du mont Crni Yrh, la nouvelle délimitation se confond avec celle de la Bulgarie, c'est-à-dire : La ligne frontière suit la ligne de partage des eaux entre la Struma et la Morawa par les sommets du Streser, Yilogolo etMesid- Planina, rejoint par la Gacina, Crna Trava, Darkovska et Drainica-plan, puis le Descani Kladanec, la ligne de partage des eaux de la haute Soukova et de la Morawa, va directement sur le Stol et en descend pour couper, à mille mètres au nord-ouest du village de Segusa, la route de Sophii à Pirot. Elle remonte, en ligne droite, sur la Yi Jlic- Planina, et, de là, sur le mont Radocina, dans la chaîne du Kodza-Balkan, laissant à la Serbie le village de Doikinci et à la Bulgarie celui de Senakos.
Du sommet du mont Radocina, la frontière suit vers le nord-ouest la crête des Balkans par Ciprovec-Balkan et Stara-Planina jusqu'à l'ancienne frontière orientale de la principauté de Serbie, près la Kula Smiljova Cuka, et, de là, cette ancienne frontière jusqu'au Danube, qu'elle rejoint à Rakovilza.
Jusqu'à la conclusion de nouveaux arrangements rien ne sera changé en Serbie aux conditions actuelles des relations commerciales de la Principauté avec les pays étrangers. Aucun droit de transit ne sera prélevé sur les marchandises traversante Serbie. Les immunités etprivilèges
l'RAlTÉ DE BERLIN 387
des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu'ils existent aujourd'hui, resteront en pleine vigueur, tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les Puissances intéressées.
La Principauté de Serbie est substituée pour sa part aux engagements que la Sublime-Porte a contractés tant envers l'Autriche-Hongrie qu'envers la compagnie pour Texploilation des chemins de fer de la Turquie d'Europe par rapport à l'achèvement et au raccordement ainsi qu'à l'exploitation des lignes ferrées à construire sur le territoire nouvellement acquis par la Principauté. Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues immédiatement après la signature du présent traité entre l'Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie, et, dans les limites de sa compétence, la Principauté de Bulgarie.
Les Musulmans qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés à la Serbie, et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. Une Commission turco-serbe sera chargée de régler, dans le délai de trois années, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation, ou d'usage, pour le compte de la Sublime-Porte, des propriétés de l'État et des fondations pieuses (vakoufs), ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés.
Jusqu*à la conclusion d'un traité entre la Turquie et la Serbie, les sujets serbes voyageant ou séjournant dans TEmpire ottoman seront traités suivant les principes généraux du droit international.
Les troupes serbes seront tenues d'évacuer dans le délai de 15 jours à partir de rechange des ratifications du présent traité le territoire non compris dans les nouvelles limites de la Principauté.
Les troupes ottomanes évacueront les territoires cédés à la Serbie dans le même délai de quinze jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire du même nombre de jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l'inventaire des engins et objets qui ne pourraient ftlre enlevés immédiatement.
La Serbie devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le présent Traité, les représentants à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la Sublimfi-Porte, sur une base équitable.
AR'nCLE 43.
Les hautes Parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans les deux articles suivants.
En Roumanie la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, Tadmission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de TÉlat roumain, aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. Les nationaux de toutes les Puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité.
La Principauté de Roumanie rétrocède à S. M. l'Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détachée de la Russie ensuite du traité de Paris de 1856, limitée à l'ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure du Stary-Stamboul.
Les îles formant le delta du Danube, ainsi que l'île des Serpents, le sandjak de Toultcha, comprenant les districts (cazas) de Kilia, Soulina, Mahmoudié, Issaktcha, Toultcha, Matchine, Babadag, Hirsovo, Kustendjé, Medjidié, sont
réunis à la Roumanie. La Principauté reçoit en outre le territoire situé au sud de la Dobroudja jusqu*à une ligne ayant son point de départ à Test de Silistrie et aboutissant à la mer Noire au sud de Mangalia. Le tracé de la frontière sera fixé sur les lieux par la Commission européenne instituée pour la délimitation de la Bulgarie.
La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à l'arbitrage de la Commission européenne du Danube.
Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté.
Des conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les privilèges et attributions des consuls en matière de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les Parties intéressées.
Jusqu'à la conclusion d'un traité réglant les privilèges et attributions des consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou séjournant dans TEmpire ottoman, et les sujets ottomans voyageant ou se-
TUAITÉ DE BERLIN 391
journant en Roumanie, jouiront des droits garantis aux sujets des autres Puissances Européennes.
En ce qui concerne les entreprises des travaux publics et autres, de même nature, la Roumanie sera substituée, pour tout le territoire cédé, aux droits et obligations de la Sublime-Porte.
Afin d'accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube, reconnue, comme étant d'intérêt Européen, les hautes Parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve depuis les Portes-de-Fer jusqu'à ses embouchures seront rasées, et qu'il n'en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval de Porles-de-Fer, à l'exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu*à Galalz.
La Commission européenne du Danube, au sein delàquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans ses fonctions, et les exercera dorénavant jusqu'à Galatz dans une complète indépendance de l'autorité territoriale. Tous les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, prérogatives et obligations, sont confirmés.
Une année avant Texpiration du terme assigné à la durée de la Commission européenne, les Puissances se mettront d'accord sur la prolongation de ses pouvoirs ou sur les modifications qu'elles jugeraient nécessaire d'y introduire.
AKTICLE 55.
Les règlements de navigation, de police fluviale et de surveillance depuis les Portes-de-Fer jusqu'à Galatz seront élaborés par la Commission européenne, assistée de délégués des États riverains, et mis en harmonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz.
La Commission européenne du Danube s'enlendra avec qui de droit pour assurer Tentretien du phare sur Tlle des Serpents.
L'exécution des travaux destinés à faire disparaître les obstacles que les Portes-de-Fer et les cataractes opposent à la navigation est confiée à rAutriche-Hongrie. Les États riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes les facilités qui pourraient être requises dans l'intérêt des travaux. Les dispositions de l'art. 6 du traité de Londres du 13 mars 1871, relatives au droit de percevoir une taxe provisoire pour couvrir les frais de ces travaux, sont maintenues en faveur de TAutriche-Hongrie.
La Sublime-Porle cède à l'Empire russe en Asie les territoires d'Ardahan, Kars et Batoum, avec ce dernier port, ainsi que tous les territoires compris entre l'ancienne frontière russo- turque et le tracé suivant:
La nouvelle frontière, partant de la mer Noire conformément à la ligne déterminée par le traité de San Stefano jusqu'à un point au nord-ouest de Khorda et au sud d'Artwin, se prolonge en ligne droite jusqu'à la rivière Tchoroukh, traverse cette rivière et passe à l'est d'Aschmichen, en allant en ligne droite au sud pour rejoindre la frontière russe indiquée dans le traité de San Stefano à un point au sud de Nariman, en laissant la ville d*01ti à la Russie. Du point indiqué près de Nariman, la frontière tourne à l'est, passe par Tebrenec qui reste à la Russie et s'avance jusqu'au Pennek-Tschaï.
Elle suit cette rivière jusqu'à Bardouz, puis se dirige vers le sud, en laissant Bardouz et Jônikioy à la Russie. D'un point à l'ouest du village de Karaougan, la frontière se dirige sur Medjingert, continue en ligne directe vers le sommet de la montagne Kassadagh et longe la ligne du partage des eaux entre les affluents de l'Araxe au nord et ceux du Mourad-Sou au sud, jusqu'à l'ancienne frontière de la Russie.
S. M. l'Empereur de Russie déclare que son intention est d'ériger Batoum en port franc, essentiellement commercial *.
1. Aboli par Toukase de S. M. l'Empereur de toutes les Russies du 23 juin 1886.
AHTICLE 60.
La vallée d'Alaschkerd et la ville de Bayazid cédées à la Russie par rarticle XIX du (railé de San Stefano font retour à la Turquie.
La Sublime-Porte cède à la Perse la ville et le territoire de Khotour tel qu'il a été déterminé par la Commission mixte anglo-russe pour la délimitation des frontières de la Turquie et de la Perse.
La Sublime-Porte s'engage à réaliser, sans plus de retard, les amélioralions et les réformes qu'exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Elle donnera connaissance périodiquement des mesures prises h cet effet aux Puissances qui en surveilleront l'application.
La Sublime-Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse en y donnant Texlension la plus large, les Parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée. Dans aucune partie de l'Empire ottoman la diflérence de religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries. Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux. La liberté et la pratique
extérieure de tous les cultes sont assurées à tous, et aucune entrave ne pourra être apportée, soit à Torganisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. Les ecclésiastiques, les pèlerins, et les moines de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d'Europe ou la Turquie d'Asie jouiront des mômes droils, avantages et privilèges. Le droit de protection officielle est reconnu aux agents diplomatiques et consulaires des Puissances en Turquie, tant à l'égard des personnes susmentionnées que de leurs établissements religieux, de bienfaisance et autres dans les Lieux-Saints et ailleurs. Les droits acquis à la France sont expressément réservés, et il est bien entendu qu'aucune atteinte ne saurait être portée au stalu qiio dans les Lieux-Saints. Les moines du Mont-Athos, quel que soit leur pays d'origine, seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs, et jouiront, sans aucune exception, d'une entière égalité de droits et prérogatives.
Le Traité de Paris du 30 mars 18S6, ainsi que le Traité de Londres du 13 mars i871, sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.
ARTICLE 6i.
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin dans un délai de trois semaines ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quelles Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
396 A2i:(EXEs
Fait à Berlin le treiziëme jour du mois de juillet mil huit cent soixante-dix-huit.
(L.S.) Signé : y. Bismarck.
B. Bûlow.
Hohenlohe.
Andrassy.
Karolyi.
Haymerle.
Waddinglon.
Sainl-Vallier.
H. Desprez.
Beaconsfîeld.
Salisbury.
Odo Russell.