‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 90 sur 105 · L. Corli · texte numérisé non relu

L. Corli

Launay.

Gorlchacow,

Schouvaloîf.

P. dOubril.

AJ. Caratheodory.

Mehemed Ali.

Sadoullah.

Convention internationale pour la protection des

câbles sous-marins

Signée à Paris le 14 mars 1884 *

S. M. TEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Son Exe. le Président de la Confédération Argentine, S. M. TEmpereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, S. M. le Roi des Belges, S. M. FEmpereur du Brésil, Son Exe. le Président de la République de Costa-Rica, S. M. le Roi de Danemark, Son Exe. le Président de la République Dominicaine, S. M. le Roi d'Espagne, Son Exe. le Président des États-Unis d'Amérique, Son Exe. le Président des États-Unis de Colombie, Son Exe. le Président de la République Française, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, Son Exe. le Président de la République de Guatemala, S. M. le Roi des Hellènes, S. M. le Roi d'Italie, S. M. l'Empereur des Ottomans, S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, S. M. le Schah de Perse, S. M. le roi de Portugal et des Algarves, S. M. le

1. Les raliacalions ont été échangées à Paris le 16 avril 1885; toutefois ladite convention ne deviendra exécutoire qu'après la réunion d'une nouvelle conférence qui doit se tenir à Paris dans le courant de 1S87.

39S a:«:iexes

Roi de Roumanie, S. BI. TEmpereur de toutes les Russies, Son Exe. le Président de la République de Salvador, S. M. le Roi de Serbie, S. M. le roi de Suède et de Norvège et Son Exe. le Président de la République Orientale de rUruguay, désirant assurer le maintien des communications télégraphiques qui ont lieu au moyen des câbles sous-marins, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. TEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse :

S. A. le Prince Chlodwîg-Charles- Victor de Hohenlohe- SchillingsfQrst, Prince de Ratibor et Corvey, Grand Ghanabellan de la Couronne de Bavière, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc., etc. ;

S. Exe. le Président de la Confédération Argentine :

M. Balcarce, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération à Paris, etc., etc., etc.;

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., et Roi Apostolique de Hongrie :

S. Exe. M. le Comte Ladislas Hoyos, Conseiller intime actuel, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française, cic, eic, clc ,

S. M. le Roi des Belges :

M. le Baron Beyens, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, etc., etc., etc.;

M. Léopold Orban, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Directeur général de la politique au Département des Affaires étrangères de Belgique, etc., etc., etc. ;

S. M. TEmpereur du Brésil :

M. d'Araujo, Baron dltajuba, Chargé d'affaires du Brésil à Paris, etc., etc., elc;

S. Exe. le Président de la République de Costa-Rica :

M. Léon Somzée, Secrétaire de la Légation de Cosla-Rica à Paris, etc., etc., etc.;

S. M. le Roi de Danemark :

M. le Comte de Moltke-Hvitfeldt, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, etc., etc., •etc.;

S. Exe. le Président de la République Dominicaine :

M. le Baron de Almeda, Ministre plénipotentiaire de la République Dominicaine à Paris, etc., etc., etc.;

S. M. le Roi d'Espagne :

S. Exe. M. Manuel Silvela de le Vielleuse, Sénateur inamovible, Membre de l'Académie espagnole, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc., etc.;

S. Exe. le Président des États-Unis d'Amérique :

M. L. P. Morton, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Étals-Unis d'Amérique à Paris, etc.,

M. Vignaud, Secrétaire de la Légation des Étals-Unis d'Amérique à Paris, etc., etc., etc. ; S. Exe. le Président des États-Unis de Colombie : M. le Docteur José G. Triana, Consul général des États- Unis de Colombie à Paris ; S. Exe. le Président de la République française : M. Jules Ferry, Député, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, etc., etc., etc. ;

M. A-dolphe Cochery, Député. Ministre des Postes el des Télégraphes, elc, etc., etc. ;

S. M. la Reine du Hoyaurae-Uni de la Grande-Orelagne et d'Irlande, Impératrice des Indes :

S. Exe. le Très Honorable Richard Bickerton Pemell, Vicomte Lyons, Pair du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Membre du Conseil privé de S. M, Britannique, Son Ambassadeur e s Iraord inaire et Plénipotentiaire près le Gouvcrnemenl de la République française, etc., etc., etc.;

S. Exe. le Président de la République de Guatemala :

M. Crîsanto Médina, Envoyé exlraordiiiaire et Ministre plénipotentiaire de la République de Guatemala à Paris, etc.. etc., elc;

S. M. le Roi des Hellènes :

M. le Prince Maurocordato, Son Envoyé extraordinaire el Ministre plénipotentiaire à Paris, etc., etc., etc. ;

S. M. le Roi d'Italie :

Son Esc. M, le Général Comte Menabrea, Marquis de Valdora, Son Ambassadeur extraordinaire et Piônîpolenliaire près le Gouvernement de la République française, elc, etc., etc.;

S. M. l'Empereur des Ottomans :

S. Exe. Essad Pacba, Son Ambassadeur extraordinaire el Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc., elc. ;

S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg :

M. le Baron de Zuylen de Nyevell, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire ii Paris, etc., etc., elc. ;

S. M. leSchabde Perse :

M. le Général Nazare Aga, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, elc, etc., etc.;

S. M. le Roi de Portugal et des Algarves :

M. d'Azevedo, Chargé d'affaires de Portugal à Paris, etc., etc., elc. ;

S. M. le Roi de Roumanie :

M. Odobesco, Chargé d'affaires de Roumanie à Paris, etc., etc., etc.;

S. M. TErapereur de toutes les Russies :

S. Exe. M. l'Aide de camp général Prince Nicolas Orloff, Son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire prèsle Gouvernement de la République française, etc., elc, etc.;

Son Exe. le Président de la République de Salvador :

M. Torrès-Caïcedo, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République de Salvador à Paris, etc., etc., etc.;

S. M. le Roi de Serbie :

M. Marinovitch, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, etc., etc., etc.;

S. M. le Roi de Suède et de Norvège :

M. Sibbern, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris, etc., etc., etc. ;

S. Exe. le Président de la République Orientale de l'Uruguay :

M. le Colonel Diaz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République de l'Uruguay à Paris, etc. ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

La présente Convention s'applique, en dehors des eaux territoriales, à tous les cftbles sous-marins :lëgalement établis et qui atterrissent sur les territoires, colonies ou possessions de Tune ou de plusieurs des Haule^ Parties

contractantes.

La rupture ou la détérioration d'un cible soua-^niarin, faite volontairement ou par négligence coupable, et qui pourrait avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver en tout ou en partie les communications télégraphiques, est punissable sans préjudice de 'l'action civile en dommages-intérêts .

Cette disposition ne s'applique pas aux ruptures ou détériorations dont les auteurs n'auraient eu que le but légitime de protéger leur vie ou la sécurité de leurs bâtiments, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter ces ruptures ou détériorations.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à imposer, autant que possible, quand elles autoriseront l'atterrissement d'un câble sous-marin, les conditions de sûreté convenables, tant sous le rapport du tracé que sous celui des dimensions du câble.

Le propriétaire d'un câble qui, par la pose ou la répara-

lion dece câble, cause la ruptnre ou la détérioration d'an aulre c&ble, doit supporter les frais de réparation que oette rupture ou celle détérioration aura rendus nécessaires, sans préjudice, s'il y a lieu, de Tapplicalion de Tort. 2 de la présente ^Convention.

Les bâtiments occupés à la pose ou à la réparation des câbles sous-marins doivent observer les règles sur les signaux qui sont ou seront adoptées d'un commun accord, par les Hautes Parties contractantes, en vue de prévenir les abordages.

Quand un bâtiment occupé à la réparation d'un câble porte lesdits signaux, les autres bâtiments qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir ces signaux doivent ou se retirer ou se tenir éloignés d'un mille nautique au moins de ce bâtiment, pour ne pas le gêner dans ses opérations.

Les engins ou filets des pêcheurs devront être tenus à la même distance.

Toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir un navire télégraphique portant lesdits signaux auront, ponrise conformer à l'avertissement ainsi donné, un délai de vingt-quatre heures au plus, pendant lequel aucun obstacle ne devra être apporté à leurs manœuvres.

Les opérations du navire télégraphique devront êlre achevées dans le plus bref délai possible.

Les bâtiments qui voient ou sont en mesure de ?oir tes

bouées destinées à indiquer la position des c&bles, en cas de pose, de dérangement ou de rupture, doivent se tenir éloignés de ces bouées à un quart de mille nautique au moins.

Les engins ou filets des pécheurs devront être tenus à la même distance.

Les propriétaires des navires ou bâtiments qui peuvent prouver qu'ils ont sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche, pour ne pas endommager un câble sousmarin, doivent être indemnisés par le propriétaire du câble.

Pour avoir droit à une telle indemnité, il faut, autant que possible, qu'aussitôt après l'accident, on ait dressé, pour le constater, un procès-verbal appuyé des témoignages des gens de l'équipage, et que le capitaine du navire fasse, dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port de retour ou de relâche, sa déclaration aux autorités compétentes. Celles-ci en donnent avis aux autorités consulaires de la nation du propriétaire du câble.

Les tribunaux compétents pour connaître des infractions à la présente Convention sont ceux du pays auquel appartient le bâtiment à bord duquel Tinfraction a été commise.

Il est, d'ailleurs, entendu que, dans les cas où la disposition insérée dans le précédent alinéa ne pourrait pas recevoir d'exécution, la répression des infractions à la pré-

sente Convention aurait lieu, dans chacun des Étals contractants à Tégard de ses nationaux, conformément aux règles générales de compétence pénale résultant des lois particulières de ces États ou des traités internationaux.

La poursuite des infractions prévues aux art. 2, 5 et 6 de la présente Convention aura lieu par TÉtat ou en son nom.

Les infractions à la présente Convention pourront être constatées par tous les moyens de preuve admis dans la législation du pays où siège le tribunal saisi.

Lorsque les officiers commandant les b&liments de guerre ou les bâtiments spécialement commissionnés à cet effet de Tune des Hautes Parties contractantes auront lieu de croire qu'une infraction aux mesures prévues parla présente Convention a été commise par un bâtiment autre qu'un bâtiment de guerre, ils pourront exiger du capitaine ou du patron l'exhibition des pièces officielles justifiant de la nationalité dudil bâtiment. Mention sommaire de cette exhibition sera faite immédiatement sur les pièces produites.

En outre, des procès-verbaux pourront être dressés par lesdits officiers, quelle que soit la nationalité du bâtiment inculpé. Ces procès-verbaux seront dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient Tofficier qui les dresse; ils pourront servir de moyen

de preuve dans ie pays uù ils seront invoqués et suivant la législalion de ce pays. Les inculpés et les témoins auront le droit d'y ajouEerou d'y faire ajouter, dans leur propre langue, toutes explications qu'ils croiront utiles; ces déclarations devront être dûment signées.

La procédure et le jugement des infractions aux dispositions de la présente Convention ont toujours lieu aussi sommairement que les lois et règlements en vigueur le permettent.

Les Hautes l'arlies contractantes s'engagent à prendre ou à proposer iï leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l'exécution àe la présente Convention, et notamment pour faire punir soit de l'emprisonnemenl, soit de l'amende, soit de ces deux peines, ceux qui contreviendraient aux dispositions des articles 2. 5 et 6.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront les lois qui auraient déjà été rendues ou qni viendraient à l'ôlre dans leurs Etats, relativement h l'objet de la présente Convention.

Les Étals qui n'ont point pris part h la présente £imvenlion sont admis h y adhérer sur leiu" demande. Getle

adhésion sera notiGée par la voie diplomatique au Gouver-

CONVENTlOiN DES CABLES SOUS-MARINS 407

nement de la République française, et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires.

AKTiCLE 15.

Il est bien entendu que les stipulations de la présente Convention ne portent aucune atteinte à la liberté d'action des belligérants.

La présente Convention sera mise à exécution à partir du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront.

Elle restera en vigueur pendant cinq années à dater de ce jour, et, dans le cas ou aucune des Hautes Parties contractantes n^aurait notifié, douze mois avant Texpiration de ladite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur une année, et ainsi de suite d'année en année.

Dans le cas où Tune des Puissances signataires dénoncerait la Convention, celte dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard.

La présente Convention sera raliôée ; les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai d'un an.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait en vingt-six exemplaires, à Paris, le 14 mars 1884.

(L.S.) Signé : Hohbnlohb.

(L.S.) M. Bau:arce.

Ladislas Comte Horos.

Betehs; (L.S.) L&opoldOrbak

Oaron d'Itajuba.

Léo» SojueE.

MOLTKK-HvirtELDT.

EUANDEL DB AlUEDA.

Manuel Silvela.

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