OU ILLICITES
§ H7. — Ileffler le premier transporta dans la sphère du droit international les règles du droit civil relatives aux obligations quasi ex contractu et ex delicto * . Le service qu'il a rendu sous ce rapport est incontestable. En effet, dans les relations internationales il existe, en dehors des accords formels, divers actes n'ayant en apparence rien de commun avec les traités, et qui cependant entraînent les mêmes conséquences que des conventions. La théorie de Heffter à ce sujet n'a qu'un défaut c'est de confondre le droit civil et le droit international.
L Obligations quasi ex contractu. Elles existent extrêmement rarement dans les relations internationales. Parmi les exemples d'obligations de ce genre Heffter cite, entre autres, le cas de negotiorum gestio ayant un caractère international et donnant droit à un dédommagement ; par exemple quand des monarques étrangers ou le gouvernement d'une république se chargent de la régence d'un pays à cause de Tétat de minorité ou d'incapacité de son souverain. Il n'est guère possible que pareil événement arrive de nos jours. On peut plutôt citer comme exemple
1. HeCRer, Vôlkerrecht, § 100 et suiv. •— Neumann, Gnmdriss, i 36, b.
d'une obligation internalionale qtiasi ex coniractti, la nécessité de dédommager un État pour avoir occupé militairement et administré un territoire étranger par suite de circonstances nées d'une guerre.
Ainsi, par exemple, les troupes et les fonctionnaires russes, après la fin de la dernière guerre d'Orient, demeurèrent plus d'un an en Bulgarie et dans la Roumélie orientale pour protéger ces provinces et y maintenir Tordre. Ce fait créa pour la Russie le droit de recevoir un dédommagement. Ce droit fut reconnu par le traité de Berlin ; mais il aurait existé même sans cette reconnaissance.
II. Obligations ex delicto. Un crime ou délit donne à celui qui en a souffert, le droit d'être dédommagé du tort matériel ou moral qui lui a été causé. Bien, que, dans le domaine des relations internationales, il ne puisse pas être question de crimes commis par une nation, cependant il peut exister des violations du droit ayant pour conséquence, comme dans les relations privées, l'obligation pour le coupable de dédommager matériellement le gouvernement lésé, d'opérer une restitution ou de donner une satisfaction morale.
La violation du droit d' autrui, dans les relations internationales, peut être commise : i"" par les États mêmes ou par leurs souverains, 2* par les fonctionnaires, 3* par les particuliers.
Les premiers cas sont les plus simples. Il est hors de doute que si les droits d'un Etat sont violés par un autre État, par son chef ou par ses fonctionnaires, la nation lésée aie droit d'exiger un dédommagement et une satisfaction.
Lorsque l'envoyé russe à Londres, Malvéeff, fut arrêté en 1708 dans la rue, arraché de son carrosse et mis en prison faute du paiement d'une dette de 50 livres sterling, Pierre-le-Grand demanda immédiatement satisfaction. Le gouvernement anglais ne fît aucune objection à cette demande. Non seulement il s'empressa de mettre en liberté Matvéeff, mais encore il promulgua une loi relative aux immunités des agents diplomatiques devant les autorités anglaises. Une ambassade extraordinaire fut chargée d'aller remettre une copie de cette loi à Pierre-le-Grand.
Ce qui est plus discutable, c'est la responsabilité d'un État pour les crimes et délits commis par ses sujets. D'après la coutume et la pratique judiciaire, un particulier répond, en principe, lui-même pour les crimes et violations du droit qu'il commet. Il est justiciable des tribunaux du pays étranger où il se trouve et oîi a eu lieu la violation du droit. S'il est rentré dans sa patrie ou s'il s'y rend coupable d'un crime contre un gouvernement étranger, il sera puni selon les lois de son pays. Il ne peut être question de la responsabilité d'un Etat pour les actes commis par l'un de ses sujets que dans le cas où cet État ne tiendrait aucun compte de la plainte portée par les parties iiitéressées et ne prendrait aucune mesure en vue de poursuivre et de châtier le coupable. Dans ce cas, il s'établirait une solidarité entre le gouvernement et le particulier coupable d'avoir violé le droit. La question prendrait alors un caractère international et devrait être réglée par voie diplomatique.
Enfin dans le domaine des relations internationales, il existe encore tels actes illicites qui lèsent à la fois les
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intérôts de toutes les nations et qui doivent par conséquentôtre poursuivis partout. Tels, le brigandage maritime, la traite des esclaves, la destruction de câbles sous-marins et en général le dommage causé volontairement aux moyens de communication entre les peuples.