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IX. TERME DE l'eFFET OBLIGATOIRE DES CONVENTIONS

INTERNATIONALES

§ 116. — Un traité n'est pas obligatoire si, en le concluant, on a violé une seule des* conditions subjectives ou objectives constituant sai valeur juridique et qui ont été énumérées plus haut. Par exemple, une supercherie évidente, une erreur, ou une violence commise à l'égard de la personne d'un plénipotentiaire, rendent un traité nul. Sous ce rapport on peut appliquer aux conven-

1 . Dépêche du comte de Nesseîpode "au comte Modem à Vienne du 13 juillet 1815, et rapport du comte de Ncs^elpoilc du 2 juillet 1316.

lions internationales les principes du droit civil relatifs aux obligations ; mais les traités ne sont soumis à aucune des prescriptions de ce droit conceriiant les formes obligatoires pour la conclusion des contrats.

L'effet d'une convention internationale cesse d'après le droit : 1** par suite de Taccomplissement de l'acte en \iie duquel elle avait été conclue, à moins qu'elle n'oblige à une action continue, 2'' par suite de la réalisation d'une condition résolutoire, S** à l'expiration du terme qui avait été fixé pour sa durée, V lors de sa dénonciation commune ou isolée si celle-ci est admise d'après ses conditions, 5* par suite de l'anéantissement de son objet, 6* par suite du décès des personnes engagées par cette convention. Ce dernier cas présuppose qu'elle a été signée par un souverain et concerne ses intérêts personnels. Nous avons fait remarquer plus haut que les traités conclus personnellement par les monarques sont de nos jours une rare exception. Enfin 7*" un traité cesse d^ètre obligatoire quand il se produit une modification essentielle des circonstances en vue desquelles il a été conclu ^

Parmi les cas que l'on vient d'énumérer, il en est deux qui demandent quelques explications: 1'' celui relatif au terme pour lequel le traité a été conclu, 2* celui qui se rapporte au changement des conditions en vue desquelies les gouvernements s'étaient engagés.

Les traités conclus pour un temps limité se distinguent

4. BlunUchli, Vôlkerrecht^% 150 etsuiv.— Heffler, Vôfkenecht, % 99.— BevghohmfStaatsvertriiQe und Qesetze^ 109 ctsuiv. ^Jellinek, Recktlicke Natur'der Siaatsvertrâge, p. 30. — Vatlel, Droit des gens, \\r. Il, § 29ô. • — De Maplens, Précis, § 60, 61. — Hall, hti. Law^ p. 2i>2, elc.

habituellement par la définition précise des droits et devoirs des parties contractantes et par le caractère spontané de l'accord intervenu. Quand les actes de ce genre parviennent à leur terme ils sont très souvent renouvelés. La faculté de les renouveler est consignée la plupart du temps dans un article spécial où il est dit que les parties contractantes ont le droit de prolonger Teffet du traité et que celle des puissances qui ne souhaite pas cette prolongation doit prévenir Tautre au moins un an avant l'échéance finale, qu'au cas contraire le traité sera considéré comme tacitement prorogé pour un an.

On trouve une condition de ce genre insérée par exemple dans la convention relative à la propriété littéraire conclue pour dix ans en 1861 entre la Russie et la France. A l'expiration de la neuvième année le gouvernement russe songeait, paraît-il, à dénoncer cette convention, mais elle a continué à demeurer en vigueur jusqu'à ce jour.

II faut classer parmi les conventions à terme fixe tous les traités de commerce, de navigation, d'extradition, etc. Au contraire les traités de paix sont tous conclus « à perpétuité ». Cette condition et la contrainte qui accompagne la signature de l'une des parties ont généralement pour conséquence qu'à peine signés ils sont exposés à être violés. Aussi doit-on reconnaître en principe que John St. Mill avait raison quand, à propos du refus manifesté par la Russie en 1870 de continuer à observer certains articles du traité de Paris, il démontrait à quel point il était absurde d'engager des États par des obligations « perpétuelles ». Selon lui, on ne peut raisonnablement

lier une nation que par un traité conclu pour un temps qui n'excède pas l'existence d'une génération *.

Effectivement il est insensé de restreindre ou môme d unuler « à perpétuité » par un traité de paix le droit fondamental d'un État. D'autre part, il est difficile d'indiquer un terme plus ou moins précis pour la durée du caractère obligatoire des traités. Le mieux est de prévoir la possibilité de les reviser et de faire dépendre cette revision de certaines conditions.

En ce qui concerne le changement des circonstances qui ont accompagné la conclusion des traités, il faut faire remarquer qu'on les signe toujours sous la réserve tadte qu'ils demeureront en vigueur tant que les circonstances dans lesquelles ils ont été signés ne se seront pas modifiées. C'est ce qu'on appelle dausula rébus sic staniibus^ Cette réserve a caché souvent l'intention de les violer arbitrairement et a été comprise dans le sens que cha-

que changement de circonstance fournit un motif légitime pour mettre fin à leur action. Mais cet abus ne prouve pas certes que la règle même n'ait aucune valeur. De la nature des conventions internationales il ressort qu'un État ne peut raisonnablement s'engager qu'en vue d'un but politique et que toute obligation qu'il contracte n'existe qu'autant qu'elle concorde avec ce but. C'est pourquoi Veïïet d'un traité ne cesse que lorsqu'il se produit dans la situation réciproque des parties contractantes un changement

1. J. st. Mill, Trealy OUigations dans le journal FortnigHy Heview, !«' décembre 1870. — Voir aussi les justes observalions de Rolin Jacque* royn, daos les Archives de divit international, t. I, p. VIII et soiv.

tel, que le but visé par le traité ne peut plus être atteint et que le maintien de cet acte devient un danger pour l'État.

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