Dans la sphère administrative
L'administration intérieure d'un État est indubitablement la partie de Faction gouvernementale qui devrait être tout à fait à l'abri de l'immixtion des États étrangers. Cependant, les gouvernements qui ont pour devoir de se
guider exclusivement d'après les intérêts de leurs sujets, ne disposent pas de moyens suffisants pour leur donner entière satisfaction. Ils sont donc obligés d'avoir recours aux autres Ëlats, aux membres de la communauté internationale. L'union des gouvernements a pour but de satisfaire aussi bien l'intérêt général que les besoins particuliers de chaque Élat.
Chaque pays doit posséder les institutions gouvernementales nécessaires à sa direction ; mais, par suite d'une entente entre les États, il existe, en outre, des institutions administratives intemotionaies dont l'action et la juridiction sont distinctes de celles du pouvoir local. Ces institutions, entièrement indépendantes, sont nées de la conviction, qu*ont eue les États intéressés, que leur pouvoir administratif ne suffisait pas pour trancher les divers problèmes ayant une signification internationale et touchant de près aux intérêts raisonnables de leurs sujets. Aussi bien ont-ils été amenés à renoncer à l'application de leurs droits administratifs qui étaient considérés jadis comme les droits souverains de tout État indépendant, et ont-ils été obligés, sous la pression des autres gouvernements, de reconnaître Texistence de certaines institutions internationales.
Il faut ranger parmi les organes administratifs internationaux la commission de la navigation sur le Rhin, établie en 1831 et réorganisée en 1868. Elle n'avait pas d'ailleurs un caractère uniquement administratif; elle exerçait aussi les droits d'un tribunal *. En 1856, on institua la commission européenne du Danube, et la commission danu-
1. De Martens et Cussy, Recueii manuel des traifén, t. IV, p. 271.
bienne des États riverains. La première a son pavillon particulier qui couvre de son inviolabilité le personnel, les biens et les édifices de la commission ; elle exerce divers droits de police; elle peut visiter tous les navires qui naviguent snr le Danube, demander des comptes, percevoir des droits déterminés, etc. \ Les bureaux du télégraphe et de la poste (secrétariats internationaux), à Berne, ont été fondés pour maintenir Tunité du service dans tous les États qui ont accédé à l'union postale et télégraphique. C'est aussi parmi les institutions administratives internationales que Ton peut compter, dans une certaine mesure, le comité genevois pour secourir les blessés en temps de guerre, la commission du mètre à Pari<^, Tinspection sanitaire à Constantinople et autres institutions dont l'action est réglée par les conventions particulières qui ont présidé à leur création '.
Les États ne peuvent pas se passer les uns des autres dans Taccomplissement des divers devoirs administratifs qui incombent à leurs gouvernements. Il n*est pas possible d*énumérer tous ces devoirs. Dans chaque branche de Fadministration il surgit, au point de vue intellectuel, matériel ou économique, des questions dont la solution exige le concours des membres delà communauté internationale.
Un gouvernement manquerait à tout ce qu'il doit au perfectionnement moral de ses sujets s'il fermait son territoire aux instruments de la civilisation, aux idées scienti-
i. Voir inoo HecwtU de traités i. IV, 2"« partie, n» 160, p. 751.
2. Mon Recueit de traités, t. IV, 2«« partie, n» 174, p. 1050. — Moynier, Étude sur ta convention de Genève, Paria, 1870. — Block, Dictionnaire politique. Voir Régime sanitaire, t. Il, p. 808.
iiques, aux œuvres d'art des peuples étrangers, s'il interdisait la fréquentation des maisons d'éducation des autres États, ou la participation aux congrès scientifiques internationaux. La .réglementation des émigrations, la lutte contre les épidémies et les épizooties, les mesures contre la famine et autres calamités, prennent, par la force des choses, un caractère international. Plus l'existence industrielle d'un peuple fait des progrès, plus il est nécessaire de lui donner pour garantie des traités internationaux el des instilutions internationales \
Enfin les nations civilisées ont besoin de relations internationales ne fût-ce que dans Tintérèt de leur indépendance politique. Le gouvernement q^^i ne se tiendrait pas au courant des perfectionnements de Tart militaire accomplis dans les autres États, et qui n'en profiterait pas, priverait son pays de moyens de défense indispensables. La routine est non seulement pernicieuse à tous égards. mais elle peut conduire un peuple à la perte de son indépendance nationale.
c. -*- Dans le domaine judiciaire
L'aide réciproque entre les États, en matière civile et criminelle, devient chaque jour plus nécessaire. Elle parait incompatible à première vue avec la souveraineté de l'État aussi bien qu'avec la toute-puissance administrative. Elle ne s'explique et se légitime que comme expression de l'idée de la communauté internationale. En effel
1. Voir le développement de oes idées dan« la partie spéciale, chsp. 1^ et siiiv.
si rîDstitution et l'exercice de la justice constituent les premiers attributs de TÉtat, d*autre pari les relations internationales, en prenant de plus en plus d'importance, obligent les puissances à se faire des concessions toujours plus grandes en ce qui concerne les affaires judiciaires. Il n'y a pas un seul État contemporain qui soit capable de maintenir le respect du droit et de Tordre à Fintérieur de son territoire uniquement au moyen de ses propres forces et sans le secours de la communauté internationale. Aucun tribunal local ne peut se diriger d'après les seufes lois territoriales et se borner à juger les procès entre indigènes. La contradiction assez fréquente entre les lois des divers pays, aussi bien pour les affaires criminelles que pour les affaires civiles, ne peut recevoir une solu-. tion que par les principes du droit international.
En matière civile les États contemporains se considèrent comme obligés de reconnaître un caractère légal aux rapports juridiques qui se sont établis sous l'action de la législation étrangère. En cas de discussions ayant trait à ces rapports, le pouvoir judiciaire se guide non seulement d'après les principes du droit national mais encore d'après ceux du droit des autres pays. Les liens réciproques résultant de la communauté sont particulièrement visibles dans les accords conclus entre les Étaés au sujet de l'exécution des jugements des tribunaux étrangers.
Le maintien de l'ordre juridique au moyen du pouvoir pénal exige dans beaucoup de cas le concours des divers États. Pour rechercher un criminel ou pour démontrer sa culpabilité, il est souvent nécessaire de demander aux tribunaux étrangers de recueillir les témoignages, ou
de constater les faits. En outre un criminel, après avoir commis un crime dans, un Ëlat; peut se cacher sur le territoire d*un autre État. C'est alors qiront lieu des pourparlers au sujet de son extradition. Les règles à observer en pareille circonstance forment Tobjet de traités conclus entre les gouvernements.
B. — Domaine des intérêts sociaux.
*§ 49. — Si le droit international était effectivement fondé sur Tindépendance absolue des divers États, on ne pourrait pas soulever la question de leurs devoirs réciproques au sujet des sociétés qui existent chez eux. Ces sociétés n*auraient pas de signification internationale. Leur action ne concernerait que TÉtat dans lequel elles existent ; mais nous avons eu plus d'une fois occasion de montrer le rAIe actif que jouent les intérêts sociaux dans le développement des relations internationales. Il va de soi qu'en leur qualité de puissants facteurs de la communauté internationale les divers groupes sociaux ont droit au respect et à l'appui des nations civilisées. Le droitde la communauté internationale détermine quels d'entre eux peuvent participer aux relations internationales comme personnes juridiques, et quel est le sacours auquel ils ont droit de la part des gouvernements étrangers.
Les États civilisés, comme membres de la communauté internationale doivent, en principe, reconnaître un caractère légal à toutes les sociétés auxquelles ce caractère est reconnu dans leur patrie.
D'après cette règle, aucune société formée contre la vo-
lonlé du gouverremeDt de son pays, et non reconnue par la loi, et en général ne jouissant pas des droits des personnes juridiques dans sa propre pairie, ne doit recevoir un caractère légal dans les autres pays. Les membres de pareilles sociétés doivent toujours élre considérés comme des particuliers par un gouvernement étranger ; au cas contraire il violerait ouvertement les droits souverains d*un autre gouvernement.
Les groupes sociaux et les classes, qui existent légale^ ment dans un État, ont droit, pour leurs intérêts, au concours des autres États.
On ne peut pas énumérer toutes les sociétés qui jouissent, dans ce sens, de la protection internationale. Les plus remarquables parmi ces associations sont indubitablement les églises. La coopération qu elles ont trouvée au dehors a pris souvent des proportions considérables, comme par exemple Texpédition françaises de 1848 en faveur du pape. Les sociétés scientifiques et littéraires possèdent en fait, ou par suite d'accords internationaux, le droit de prendre des mesures pour protéger les intérêts de leurs membres au delà des frontières. D'autres sociétés, telles que les compagnies commerciales, les corporatiofis^ les communautés, peuvent aussi jouir de la protection des divers Élats et peuvent, comme personnes juridiques, posséder des biens à l'étranger, y défendre leurs droits en jubtice, etc.
C — Domaine des rapports entre Us particuliers. § SO. — La communauté internationale permet à cha-
286 TRÂllÉ DK DROIT IMTEaNAllONAL
que homme de recherdier la salisfaction de ses besoins essenliels et légitimes dans toute rétendue du domaine des transactions internationales. Par conséquent les États, comme menibres.de Tassociation internationale, sont obligés de ne refuser la protection de la loi et des pouvoirs locaux à aucun citoyen, de quelque pays qu'il puisse èlre le sujet. Nous avons vu plus haut combien ce principe du respect de la personne humaine sert à mesurer le progrès de la civilisation et des rapports juridiques parmi les États.
Acluellement les gouvernements civilisés assurent la protection de la loi et des tribunaux à tous les étrangers dans les limites de leur territoire. Pour mieux sauvegarder la liberté des relations et des droits de leurs sujets, ils concluent des conventions consulaires, des traités de commerce, de colonisation, dé navigation, etc.
Les États non civilisés, comme la Chine, le Japon, Sîam et le Maroc, sont rappelés, au besoin par la force des armes, au respect dû aux intérêts légitimes des particuliers. Quand les droits de Thomme sont foulés aux pieds, les gouvernements civilisés s'entendent pour prendre en commun des mesures destinées à les faire respecter de nouveau. L'expulsion arbitraire d'un étranger est devenue impossible.
Les Éiats contemporains donnent des secours, tantôt spontanément, tantôt en vertu de traités, aux étrangers que les circonstances obligent à s'adresser à eux. La Russie et l'Angleterre ont conclu, le 9 août i880, un traité pour la sauvegarde et la délivrance des successions laissées par des navigateurs ayant fait naufrage. D'après une con-
vention conclue entre rAutriche et la Suisse, la Suisse et la France et d'autres pays, les sujets des puissances contractantes, tombés dans la misère, reçoivent un secours du trésor public'. Même, en dehors des traités, les nations modernes se considèrent comme tenues de se venir en aide matériellement, et, en cas de guerre, d'inondations, d'incendies, de famine et d'autres fléaux, elles s'empressent de secourir les victimes de ces calamités et n'épargnent pas leurs soins pour cette œuvre humanitaire.
§ Si. — La nécessité d'organiser la communauté internationale découle de l'alliance même des nations. Si les puissances reconnaissent qu'elles sont unies par certains intérêts en leur qualité de membres de la communauté internationale, si elles manifestent leur volonté dans des congrès et des conférences, si elles prennent des décisions et les exécuteniy on doit en conclure qu'elles sentent le besoin de transformer la communauté, qui existe de fait entre elles, en une situation juridique formellement établie.
La communauté internationale n'aurait pas de sens si les rapports réciproques des puissances se bornaient à l'état sauvage dont parle Rousseau. D'autre part elle n'a pas besoin d'un pouvoir international organisé en permanence. Elle reste et doit rester une association libre
i. Journal du droit international privé, t. VII, p. 27, 620. — ^enmtinn. Recueil, nouv. suitey t. IV, p. 4 et suiv.; t. VIII, p. 254
et 8UÎV.
d'États indépendaDts, basée sur Te&tier respect de la situation de chaque peuple, et déterminée par les principes du droit international. Elle a pour fondement l'indépendance de ses membres, et pour organes, les coDgrës et les conférences ; mais le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire n*est pas représenté chez elle comme dans un État.
Aussi les essais pour organiser la communauté internationale comme un État, sous la forme d'une monarchie ou d'une république universelle devaient-ils demeurer sans résultat. Il est improbable que la communauté internationale s'établisse jamais sous Tune de ces formes selon les plans conçus à différentes époques.
Au fond des projets de ce genre on trouve des hypothèses dont la réalisation est aussi peu possible que peu souhaitable. Ils pré>upposent tous ou un changement complet de la carte de l'Europe, ou la soumission des pays indépendants à une puissance commune supérieure. Ils peuvent être divisés en deux catégories : les uns s'appuient exclusivement sur des conceptions idéales ne tenant aucun compte de l'ordre légal existant; les autres, au contraire, procèdent des faits réels et prennent dans une certaine mesure en considération les conditions fondamentales de la communauté internationale. Nous indiquerons les projets les plus remarquables de Tune et l'autre espèce.
A. — Parmi les premiers il faut compter les nombreux plans destinés à assurer la paix perpétuelle. C'est ainsi que le roi Henri IV ^ selon le récit de son
ministre Sully ^ prétendait prévenir les guerres internationales en fondant la grande république chrétienne des nations européennes. Elle devait être composée de quinze Étals dont les frontières auraient été sensiblement modifiées. La France et l'Angleterre auraient augmenté leurs territoires aux dépens de la Hollande. L'Espagne renfermée dans les limites de sa péninsule recevait le Portugal. On enlevait à TAutriche la Bohême et la Hongrie qui devenaient des royaumes indépendants. Au nord de l'Ilalie on réunissait divers pays en une confédération libre. L'empire moscovite ainsi que la Turquie n'en faisaient pas partie. Toutes les affaires de la république devaient être dirigées par UQ conseil général composé de soixante plénipotentiaires représentant les Étals confédérés. Ce conseil devait non seulement s'occuper de trancher, dans un sens pacifique, les différends qui pouvaient surgir parmi les peuples chrétiens, mais encore empêcher l'établissement d'un gouvernement tyrannique à l'intérieur des États et assurer la tolérance envers les catholiques elles protestants. La république devait ne pas cesser de faire la guerre aux Musulmans jusqu'à ce qu'ils fussent complètement chassés d'Europe. En dehors du conseil général il devait y avoir encore six conseils spéciaux composés des représentants d'un certain.nombre d'États voisins. Ces conseils devaient examiner les affaires particulières de ces puissances ^
En 1713, l'abbé de Saint-Pierre présenta au congrès d'Utrecht son projet de paix perpétuelle. Pareil au plan de Henri IV, il prenait pour point de départ la possibilité et
i. Tinrent, Histoire du droit des gens, t. X, p. 248 et suiv., p. 287 cl Huiv. — Voir Rankc, Franzôsische Geschichte^ t. II, p. 143 et suiv.
Tutilité d'une ligue ou fédération semblable àTancien em-' pire germanique, et formée des Etats européens sans en excepter la Russie. Une diète générale devait faire l'office d'organe législatif et judiciaire de la confédération et posséder un pouvoir souverain à l'égard de tous ses membres. Ceux-ci ne devaient jamais opposer leurs intérêts à rintérèt général ni se séparer de leurs alliés. Leurs droits réciproques étaient déterminés par une constitution commune qui ne pouvait être modifiée qu'à la suite d'un vote unanime des membres de la diète. C'est en s'appuyant sur la constitution que l'on devait régler les discussions particulières entre les puissances; mais pour des question s d'attributions de territoires provenant de successions, la diète devait se conformer au principe de l'équilibre des États. La ligue générale devait servir de garantie contre les agressions des conquérants et contre les révolutions intérieures qui devaient être écrasées par l'intenention des puissances alliées.
« L'exemple de l'Allemagne, dit l'abbé de Saint-Pierre, démontre on ne peut mieux que le plan exposé n'est pas une utopie. Son utilité est incontestable ; il garantit à chaque Etat sa puissance et ses droits et en même temps il écarte tout prétexte de guerre entre les États. » Mais il est évident que l'organisation proposée par l'abbé de Saint- Pierre transforme le lien international en un lien politique ; elle dépouille les peuples d'un bien suprême : de leur indépendance, du droit de régler eux-mêmes leur destinée à l'inlérieur et au dehors ^
1 . Voici le lilre du projet de Tabbé de Saint- Pierre : Projet de tmité tondu pour rendre la paix perpétuelle entre les souverains chrétientf
Les idées de Tabbé de Saint-Pierre ont été développées par Jean-Jacques Rousseau et par beaucoup d'autres écrivains et penseurs des XYilI° et X1K° siècles \ Entre autres Bentham indiquait, comme moyen d'éviter les guerres continuelles, la réunion permanente d'un congrès de députés des puissances européennes. Ce congrès devait faire fonction de tribunal et trancher toutes les disputes internationales. Il devait exclure de la confédération européenne tout État qui ne se soumettrait pas à ses décisions. Pour assurer l'exécution des volontés du congrès, chaque Etat devait fournir à l'armée confédérée un contingent déterminé. En vue de prévenir les guerres, Bentham trouvait nécessaire : 1<> de réduire le chiffre des armées permanentes; 2"" d'affranchir les colonies de la domination de leurs métropoles'.
A la fin du dernier siècle et au commencement du siècle actuel ridée d'une fédération des États européens a été soutenue par Kant et pHTFailaù '. Des moyens originaux pour garantir la « paix perpétuelle » ont été proposés par nos compatriotes Malinovsky et le prince Platon Zouboff. Le premier démontre que tout le mal vient des ambassadeurs et qu'il faut les supprimer*. Le seconda l'crit à la fin du siècle dernier un projet fantastique ayant
)>i>ur maintenir toujours le commerce entre les nations et pour affermir *i avantage tes maisons régnantes sur les trônes^ Utrccht, 1713, 3 vol. — Voir Molinari, Vabbé de Saint-Pierre, sa vie et ses œuvres, Bruxelles, 1 H57 .
1. Voir Whealon, Histoire ries progrès, t. I, p. 329 et suiv.