I. NOTION ET DÉFINITION DU DROIT DE LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE
§ 45. — La plupart des représentants du droit intematio- \ nal pensent encore de nos jours que les droits et les obligations des Ëtats^ dans le domaine 'des relations extérieures, ont pour unique fondement la souveraineté et l'indépendance de chaque État. Nous n'admettons pas cette manière de voir, car, logiquement, elle fait naître un conflit, juridiquement insoluble, entre les intérêts des divers peuples et les législations.
L'idée de la souveraineté de TEtat indique nettement qu'il est une personnalité juridique indépendante, mais elle ne fournit aucun moyen d'expliquer les rapports qui existent entre les puissances. Si Ton se place au point de vue de l'autocratie de l'État, on comprend la haine et l'inimitié qui d'ordinaire séparent les nalions vi-
dans ]e domaine de sa vie intérieure tous les moyens nécessaires à Taccomplissement de sa mission. En vue de leur propre progrès et de celui des citoyens, les États doivent entrer en relations entre eux, chercher si les ressources qui leur manquent ne se trouvent pas dans les autres pays, et, de leur côté, offrir leur secours aux autres peuples pour atteindre des buts légitimes. Dans Taccomplissement de leurs devoirs essentiels ils dépendent les uns des autres. Le degré de leur dépendance mutuelle est en proportion du degré de leur civilisation et de leur instruction. Plus les besoins d'un peuple sont compliqués et variés, plus les relations internationales lui sont nécessaires. Plus les États se rendent compte de leur devoir, plus ils encouragent les transactions internationales. Ce n'est que dans la communauté internationale que peut s'accomplir le développement de leur rôle historique.
Ils conservent naturellement dans leurs relations avec les autres peuples leurs intérêts distincts, leurs idées juridiques, leurs opinions morales, tout l'ensemble des traits particuliers qui servent d'expression à leur \ie intérieure, personnelle et nationale. La communauté infemationale ne détruit pas le caractère individuel des nations. Au contraire, c'est sur ce terrain qu'elles apprennent à connaître les particularités, le trait distinctif de leur nationalité. De même que l'individu ne comprend quelles sont ses capacités et ses forces que lorsqu'il se trouve dans la société d'autres individus, de même c'est dans la communauté internationale qu'une nation apprend à se connaître. Ce n'est que par des rapports constants avec les autres peuples qu'elle arrive à comprendre son caractère
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vant isolées et enfermées cfaez elles ; mais on ne peut pas se représenter un seul des Étals modernes réduit i cette existence primitive. Les relations continuelles dans lesquelles se trouvent les nations civilisées oat pour conséquence qu'elles ne font pas usage, dans toute sa rigueur, du pouvoirillimité qu'elles possèdent chez elles. Elles le restreignent volontairement afin d'obtenir, avec le concours des autres nations, les biens qui sonten dehorsda ressort de la puissance politique territoriale. En d'autres termes, la nécessité d'une vie internationale pacifique et organisée, découle de la nécessité des relations inleniationales. L'ordre et le droit, dans cette sphère, sont fondés sur la communauté internationale et non sur la souveraineté des États.
La communauté internationale est Tunion libre des Etals dans le but de parvenir, par leurs efforts communs, au plein développement de leurs forces et de donner satisfaction à leurs besoins raisonnables. La réunion des règles juridiques auxquelles est soumise la réalisation de l'idée de ia communauté internationale, constitue le droit delà communauté internationale. C'est proprement le droitinternational'.
La communauté internationale est indispensable au but que doit seproposerl'Ëtat. D'après les donnéesraisonnables, il doit encourager de tout son pouvoir le perfectionnement général de ses sujets. Il n'y a pas un État qui puisse troufer
' MobI, Die Pfiegt (ter intemationalen Gememschaft ait Au/jtit 'ôlkerrechls iStaatarec/U, YMktrrtchl und Potitik, t. 1, p. 57' V.). — Kollrnboni, Kritik, p. ISS. — Z«le«hl, Zur GeichieMe toi der internat ioniiUn Gemeiruckaft, Dorptl, 1866. — K«poutliK. ail inlemalionol (en misbbj, g J-B.
dans le domaine de sa vie intérieure tous les moyens néces s aires à l'accomplissement de sa mission. En vue de leur propre progrès el de celui des citoyens, les États doivent entrer en relations entre eux, chercher si les ressources qui leur manquent ne se trouvent pas dans les autres pays, et, de leur côté, offrir leur secours aux autres peuples pour atteindre des buts légitimes. Dans l'accomplissement de leurs devoirs essentiels ils dépendent les uns des autres. Le degré de leur dépendance mutuelle est en proportion du degré de leur civilisation et de leur instruction. Plus les besoins d'un peuple sont compliqués et variés, plus les relations internationales lui sont nécessaires. Plus les États se rendent compte de leur devoir, plus ils encouragent les transactions internationales. Ce n'est que dans la communauté internationale que peut s'accomplir le développement de leur rôle historique.
Ils conservent naturellement dans leurs relations avec les autres peuples leurs intérêts distincts, leurs idées juridiques, leurs opinions morales, tout l'ensemble des traits particuliers qui servent d'expression à leur \ie intérieure, personnelle et nationale. La communauté infemaiionale ne détruit pas le caractère individuel des nations. Au contraire, c'est sur ce terrain qu'elles apprennent à connaître les particularités, le trait distinctîf de leur nationalité. De même que l'individu ne comprend quelles sont ses capacités et ses forces que lorsqu'il se trouve dans la société d'autres individus, de même c'est dans la communauté internationale qu'une nation apprend à se connaître. Ce n'est que par des rapports constants avec les autres peuples qu'elle arrive à comprendre son caractère
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qui ont atteint une immense importance dans les Xemps modernes*
Si considérables que soient par eux-mêmes les intérêts et les rapports économiques qui unissent les peuples contemporains, ils ne forment cependant qu'un des éléments constitutifs de la communauté internationale. Celle-ci est le résultat de tout l'ensemble de la civilisation des divers États. Elle est la conséquence du sentiment de plus en plus vif, répandu parmi les nations, qu*il existe un lien commun entre les aspirations et les besoins les plus divers de la vie humaine, et qu'il ne peut leur être donné entière satisfaction au moyen des ressources limitées de chaque État pris séparément. Comme base de la communauté internationale on trouve donc, non pas seulement l'activité économique et les relations commerciales, mais l'ensemble de tous les intérêts sociaux qui rattachent les pays civilisés les uns aux autres.
On reconnaîtra la preuve de ce qui précède dans le fait, déjà mentionné, que la communauté internationale comprend uniquement les peuples jouissant de la civilisa^ tion européenne^ cette civilisation qui, selon la juste remarque de M. Guizot, est aussi variée dans ses tendances que les aspects mêmes de TEurope'. Toutes ces aspirations distinguent les États européens des peuples orientaux musulmans, et constituent le meilleur lien unissant ces États, et ceux-là seulement, en une confédération internationale.
Il s'en suit que la condition indispensable du progrès de
t. Quizot, Histoire de la Civilisation, p. 3.
la communauté inteniatioDale est que les États s'approprient les éléments fondamentaux de la civilisation européenne. La mesure de la participation de chaque peuple à la communauté internationale correspond toujours à son degré d'instruction et de civilisation. Si la vie sociale et politique d'une nation est parvenue à un haut point de perfectionnement, si elle ne rencontre pas d'obstacles dans l'arbitraire politique ou dans Tinfluence envahissante des opinions religieuses et dans l'obscurantisme, cette nalion sera toujours pénétrée de la nécessité qui existe pour les peuples, non seulement d'échanger entre eux les produits de la nature et de l'industrie, mais encore de s'entr'aider dans toutes les sphères de la vie et de l'activité humaine. Ce n'est qu'à cette condition qu*ont pu s'établir, entre les particuliers, les classes sociales et les nations entières, ces diverses relations ayant lieu parmi les États où règne la civilisation chrétienne ou européenne. Pour les peuples qui ne sont pas civilisés, l'idée de la communauté internationale n'est pas intelligible.
On peut citer comme exemple, à l'appui de cette proposition, les premières relations delà Russie avec les nations de l'Europe. Ainsi que nous l'avons vu, le gouvernement russe se trouvait déjà en rapport avec les pays étrangers au commencement du XIII' siècle. Moscou concluait des traités, envoyait et recevait des ambassades, autorisait les Anglais et les Hollandais à faire le commerce en Russie, etc. ; mais ce serait une erreur de partir de là pour considérer le gouvernement de Moscou comme un membre de la communauté internationale, et pour affirmer que le peuple russe et son gouvernement comprenaient dès ce
temps-là la nécessité de rapports internationaux aveoles puissances occidentales. Les relations extérieures de la Russie à cette époque étaient des relations de fait. Parrétat d'instruction peu développée où se trouvait alors la Moscovie et par sa situation sociale et politique, elle rendait impossible toute suite de rapports réguliers avec les nations européennes sur le pied de Tégalité et de la réciprocité. Des relations de ce genre ne commencèrent pas avant le règne de Pierre le Grand, et ce n'est que sous le règne de Catherine II qu'elles s'établirent sur un terrain solide.
Que voyons-nous se produire? Plus le gouvernement et le peuple russes désirent vivement devenir membres de la communauté internationale, plus ils s'efforcent de profiter de l'expérience historique et du résultat des travaux des États européens. Le gouvernement russe renonce à la prétention moscovite d'être considéré comme au-dessus des autres États. Le peuple russe ne craint déjà plus, comme au temps passé, que les Russes voyageant au dehors abandonnent leur foi au contact de la religion et des usages étrangers. Au contraire, il apprend à connaître ses défauts» le retard où il se trouve en comparaison des autres peuples et son ignorance; il en est frappé et il aspire à atteindre au degré de civilisation des peuples plus éclairés.
m. PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROrr DE LA COM- MUNAUTÉ INTERNATIONALE
§ 47. — La communauté internationale est la base de tout l'ordre juridique international. Les principes fondamentaux du droit qui règle les relations extérieures des
Étais découlent du but auquel tend la communauté internationale.
Celle-ci a pour objet la satisfaction des besoins raisonnaiiled et essentiels des peuples, des classes de la société et des particuliers. Son but est rétablissement d'un ordre juridique assurant le développement pacifique et complet des divers pays, en respectant complètement leurs intérêts nationaux.
Un pareil ordre est-il possible? Les intérêts d'un État ne seront-ils pas immanquablement en contradiction avec les exigences légitimes des autres États ? La communauté internationale contemporaine prouve que cet ordre peut exister. Il est devenu une réalité, gr&ce à Texpi^rience des nations, et il est fondé sur le principe qui reconnaît la nécessité de respecter les intérêts d'autrui si Ton veut faire respecter les siens propres.
Au point de vue du but vers lequel tend Tunion internationale des Étals, les principes fondamentaux de la communauté internationale peuvent être résumés dans les propositions suivantes :
1^ La communauté internationale est un ordre juridique établi entre les nations, destiné à sauvegarder la liberté d*action de chaque État en tenant compte des droits et des intérêts des autres États. Il ne faut pas voir en elle un pouvoir supérieur décidant du sort des naUons et leur marquant leur roule.
2" Chaque État est obligé, avant tout, de penser à son propre avantage et de défendre de toutes ses forces son pouvoir autonome, car il entre dans la communauté afin de donner une satisfaction plus complète
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à ses intérêts et afin de parvenir au complet développemient intégral de Tindépendance nationale. LAcommunaitlé internationale irait à rencontre de son but si elle n'assurait pas les avantages et l'indépendance de ses membres.
3« Par conséquent un État n'est pas obligé de dépenser les ressources matérielles qui lui sont nécessaires au profit de Tunion internationale. Cela est évident si Von se rappelle que les sujets d*un pays doivent sacrifier leurs forces et leurs biens pour leur patrie et non pas pour l'étranger ; mais ce principe ne détruit en rien la communauté internationale, fondée sur l'idée de l'assistance mutuelle, car la satisfaction donnée aux besoins des uns profite également aux autres.
4^ La communauté internationale ne s*étend pas uniquement aux États ; elle comprend les classes de la société et les individus.
5^ L'action internationale des États, en temps de paix et de guerre, n'est concevable et ne peut avoir d'effet que s'il existe une communauté internationale. |
6^ L*entenie réciproque entre les États est le meilleur | moyen pour éclaircir les droits, les devoirs et la mission des membres de la communauté internationale *. j
rv. — BUT DE LA GOUMUNAUTÉ INTERNATIONALE
§ 48. — La communauté internationale, ainsi que nous l'avons dit, doit avoir pour but de satisfaire les besoins
! . Seebohm, De la réforme du droit des gens, Paris, 1873, p. ^ cl sttlv. — Mohl, loc. cit,y p. 593 et sulv.
essentiels et raisonnables de ses membres. Les divers intéréts dont la satisfaction présuppose l^assis tance réciproque des États, peuvent être divisés en trois groupes principaux, savoir : 1" les intérêts qui se rapportent à la puissance politique de chaque nation ; 2"* ceux qui touchent aux classes de la société ; 3^ les intérêts économiques et intellectuels des particuliers.
Examinons séparément chacune de ces trois catégories.
A . — Domaine des relations politiques-
La communauté internationale exerce son action sur toutes les manifestations du pouvoir suprême dans chaque État.
a. — Dans la sphère législative.
L'influence de la communauté internationale sur la législation intérieure est immense bien qu'on ne s'en rende pas toujours compte. Le droit intérieur (le droit écrit et le droit résultant des coutumes) est considéré habituellement comme marquant le mieux le caractère -distinctif d*une nation. Le droit positif de chaque peuple n'est-il pas exclusivement le résultat de son sentiment inné du droit? Gomment peut-on parler de Tinfluence réciproque de deux peuples divers en matière de législation, c'est-à-dire dans ce qu'il y a de plus personnel €t de plus indépendant ?
Néanmoins, les faits positifs démontrent que les Etats
contemporains ne peuvent résoudre d*une manière satisfaisante les problèmes de leur législation intérieure qu*en reconnaissant qu'ils sont membres de l'union internationale. Us sont obligés de tenir compte des diverses transactions internationales auxquelles eux et leurs sujets ont pris part ; ils sont tenus de régler d'une manière légale les inlérèls qui touchent aux relations réciproques des peuples. Voilà pourquoi Tintluence de la cpmmunauté internationale se fait surtout sentir dans la législation des États qui s'occupent avec le plus de soins des besoins légitimer de leurs sujets et qui envisagent les relations internationales comme un instrument de civilisation.
On trouve un remarquable exemple de cette influence dans la législation récente du royaume d'Italie. Le code civil promulgué en Italie en 4865, témoigne d'un notable effort pour introduire dans les diverses dispositions de la loi les principes du droit international privé qui découlent de la communauté internationale et qui s'appuyaient jadis sur la théorie des juristes et sur la pratique judiciaire. Ces principes ont été adoptés par les législateurs italiens au profit des relations internationales de Tltalie. Ils les ont considérés comme concordant avec les intérêts et les opinions du peuple italien.
La législation anglaise actuelle démontre & quel point les relations internationales peuvent modifier des régies de droit ayant un passé historique et un caractère indépendant. Pendant plusieurs siècles l'opinion régnait en Angleterre qu'un sujet anglais né pouvait jamais perdre cette i^ûWib (Oiice a subject^ always a snbject). Il en résultait
qpie des milliers d'Anglais^ émigrés et naturalisés en pays étranger, continuaient à être considérés en Angleterre comme des nationaux. Or, en cas de guerre, ils risquaient d'ôlre déclarés traîtres. D'un autre côté, les étrangers, quelque long qu'eût été leur séjour en Angleterre, demeuraient toujours des sujets étrangers aux yeux de la loi angolaise. Cette manière de voir, en opposition avec la communauté internationale, se modifia totalement en 1870 par suite de l'acte du parlement relatif à la naturalisation. En vertu de cet acte, tout Anglais peut renoncer à sa nationalité, et les étrangers, après cinq ans de séjour sur le territoire anglais, peuvent acquérir tous les droits civils et politiques en Angleterre ^ De plus, la loi de 1870, relativeaux conditions, jusqu'alors très gênantes, des traités d*exlradiUon, sert également & démontrer l'influence bienfaisante des relations internationales sur les vieilles opinions juridiques du gouvernement et du peuple anglais*.
La transformation de toute la législation suisse depuis 1848 jusqu'à ce jour ne peut pas être comprise si on la considère exclusivement au point de vue de l'organisation intérieure de la Suisse. Ainsi la révision de la constitution qui a ea lieu en 1876 et qui a augmenté le pouvoir fédéral au détriment de l'autonomie cantonale, a pu se faire en grande partie, grâce à des considérations tirées des relations internationales. Celles-ci exigeaient que la Suisse, comme membre de la communauté internationale, fût en situation de remplir ses dévoies envers les autres États, et
i. Gutler, The law of natur^dizatUm ai amended by the Naturalization Ads^ 1^10, Londres, 1871.
2. Voir Renault, Éitute sur F extradition en Angleterre, Pari», 1879.
278 TRAITi DE DROIT INTERNATIONAL
il était nécessaire, à cet effet, que le Conseil fédéral concentrât dans ses mains la direction des relations internationales de la Confédération, en limitant, sous ce rapport, les droits respectifs des cantons ^
Les au 1res États fournissent également des exemples d'actes législatifs provoqués parles exigences de la vie internationale. Nous citerons la loi russe du 10 février 1864, concernant la naturalisation. Elle a été dictée par la nécessité de procurer une situation régulière aux étrangers qui se trouvent en Russie et qui s'y adonnent au commerce et & Tindustrie '. Les dispositions de notre code relatives à Texécution du jugement d'un tribunal étranger (p. 1273 et suiv.) sont entièrement copiées sur les dispositions analogues existant chez les autres peuples civilisés.
En général, les codes les plus récents sont le résultat de Tétude comparée des législations des États civilisés. Celles-ci se ressemblent en plus d'un point et doivent être l'objet d*un examen approfondi de la part du législateur.
L'influence de la communauté internationale sur la législation ne se borne pas aux cas que nous avons cités. Les intérêts généraux, particulièrement les intérêts commerciaux qui font nattre des relations constantes entre les sujets des divers États, ont été l'occasion d'essais tendant à créer une législation internationale générale, applicable
1. Voir VAnnuaire de la législation étrangère, t. VI, p. 537 et suir. ; t. VU, p. 568 et SDiY.
2. Recueil des lois, t. IX, p. 1538 et suiv. — Voir Gradoviky, tlémemU du droit politique russe (en russe), t. I, p. 206 et suiv.
aux questions qui se présentent le plus souvent dans les transaclions, notamment dans les aflaires commerciales. L'urgence d une pareille législation était surtout grande dans Tancienne confédération germanique, composée d'une quantité â*Ëlats indépendants dont chacun avait ses lois spéciales. Dans le but de faciliter les rapports réciproques entre les sujets de ces divers États, on publia en iSiS une loi commune relative à la lettre de change, et plus tard, en 1861, un code de commerce général pour toute r Allemagne. Dans ces derniers temps, on a examiné la possibilité de promulguer des lois communes à toute V Europe en ce qui concerne les transactions financières et commerciales entre les sujets des divers États. C'est à cet ordre d'idées que se rattache la proposition adressée & tous les gouvernements européens par le gouvernement allemand, et qui avait trait à rétablissement d'un règlement général pour les lettres de change. Le gouvernement hollandais a proposé en 1874 une loi générale relative & Texécution des jugements des tribunaux civils et des tribunaux de commerce étrangers. Les deux propositions ont été accueillies très favorablement par la majorité des puissances et il est probable qu'elles recevront une solution pratique dans un avenir prochain.