‹ Traité de droit internationalChapitre 43 sur 105 · Neumann, Recueil des traitéty 1. 1, p · texte numérisé non relu

Neumann, Recueil des traitéty 1. 1, p

2. Voir Staatsarchiv, vol. XXXIX, 18S1, no- 7447, 7469, 7473, 7470»

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Depuis Texpédition faite par l'armée française, en avril 1881, contre les Kroumirs, la situation de Tunis s'est modifiée. La régence est placée sous le protectorat de la France en vertu d'un traité conclu par cette puissance avec le bey, le 11 mai 1881 *. D'après ce traité, le bey reconnaît ce protectorat.

L'armée française occupe pour un temps les positions qui lui conviennent (art. 2) et le ministre-résident de France sert d'intermédiaire entre le bey et les puissances étrangères (art. 5).

Ces dispositions montrent que la régence de Tunis se trouve actuellement, par rapport à la France, dans la situation où elle se trouvait autrefois par rapport à la Turquie. Or, comme tous les États mi-souverains, qui font partie de l'empire ottoman, ont été créés par suite d'un* accord général entre les puissances européennes, les relations entre la France et la Tunisie ne peuvent être réglées que par le même moyen. En présence des droits incontestables de la Turquie sur Tunis, ce point demeure indiscutable. Cependant dès à présent on peut considérer la juridiction consulaire établie par les capitulations comme abolie en Tunisie, vu que les puissances européennes ont consenti à reconnaître, pour leurs ressortissants établis dans ce pays, la compétence des tribunaux institués par le gouvernement français.

etc. L'opinion opposée du gouvernement français Cdt soutenue, entre autres, par Engelhardt dans la Revue de droit intef^atianal, t. XII, 1881, p. 331 et suiv. — Voir Phlllimore, Commenlaries, t. 1, p. 121, etc. — Lawrence-Wheaton, t. 1, p. 2S7.

i. SiaatêorchifV, vol. XXXIX, n» 7479.

3. — Vile de Samos est une province turque jouissant de privilèges, mais on ne p6ut pas la considérer comme un État mi-souverain. Sa situation particulière a été créée par la loi de 4832. Elle a un gouverneur chrétien et jouit de quelques prérogatives, mais elles ne sont garanties par aucun acte international, et peuvent, par conséquent, être abolies par la Porte.

4. — La Syrie. En 1860 la population chrétienne de cette province eut à subir les excès des Turcs. La conférence, réunie à cette occasion à Paris, décida Tenvoî d'un corps de troupes françaises pour rétablir Tordre et protéger la vie des chrétiens. En 1864 une commission européenne élabora, pour cette province, un statut d'après lequel le gouverneur général doit être nommé par la Porte, d'accord avec les puissances européennes, et exercer son pouvoir à l'égard des populations chrétiennes dans les limites précises tracées par cet acte. La Porte n'a pas le droit d'abroger ce statut *.

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