De Martens et Ga^sy, Recueil manuel, t. H, p
peuples, situation qui les provoque à concentrer leurs forces pour sauvegarder leur sécurité extérieure. Dans ce but, ils renoncent à exercer leurs droits internationaux et se rangent sous un pouvoir fédéral commun.
i. — La confédération suisse. La Suisse a été reconnue formellement comme Etat autonome en 1648. C'était alors une confédération de treize cantons. Au temps des guerres de la révolution française, elle eut à passer par des moments très difficiles. En 1798, six nouveaux cantons entrèrent dans la confédération. Tous les cantons suisses étaient des États indépendants et soumis par conséquent au droit international. Us avaient chacun le droit d'engager des négociations diplomatiques et de conclure des traités, notamment « des capitulations militaires' » d'après lesquelles ils fournissaient à diverses cours des soldats d*élite pris parmi leurs sujets.
La position des cantons changea par suite des constitutions de 1798 et de 1803. Us formèrent tous ensemble la République helvétique sous le gouvernement d'une diète fédérale qui siégeait tour à tour à Fribourg, à Berne, à Soleure, à Bâie, k Lucerne et à Zurich. Le président (landammann) du canton où se réunissait la diète devenait son président et chef de la confédération pour les relations extérieures.
Au congrès de Vienne, on changea cette organisation. Une nouveUe constitution (1815) réunit encore 3 cantons aux 19 existants, et tous furent garantis inviolables et perpétuellement neutres. La confédération devait maintenir la liberté et l'indépendance aussi bien de toute
328 TRAITÉ DE DROn* INTERNATIONAL
la Suisse que de chaque canton. Ses affaires étaient administrées par une diète composée des délégués des cantons et tenant séance successivement à Berne, à Zurich et à Lucerne. Le canton où se réunissait la diète devenait « canton dirigeant ». La diète avait en mains la direction des rapports internationaux, mais les cantons conservaient chacun le droit de conclure certaines espèces de conventions telles que les capitulations militaires, ou des arrangements relatifs à la police ou aux intérêts économiques.
L'organisation de 1815 se trouva défectueuse dans la pratique. Elle isolait trop les cantons dans les relations intérieures et particulièrement dans les relations inlemationales ; or, en Suisse, on sentait de plus en plus la nécessité de concentrer ses forces sous un pouvoir fédéral puissant, en vue des intérêts extérieurs. C'est alors que commença la lutte entre les partisans de la centralisation et ceux de Taulonomie locale, lutte qui se prolongea à travers toute l'histoire suisse jusqu'à nos jours.
En 4848, on promulgua une nouvelle constitution en vertu de laquelle la Suisse fut proclamée État fédéral corn* posé de 25 cantons. On concentra dans les mains du pouvoir fédéral la direction des relations intemationa* les, le droit de déclarer la guerre, de conclure la pai>, de signer des traités, etc. Les cantons furent privés du droit de conclure des capitulations militaires, mais ils conservèrent celui de signer des accords internationaux pour des affaires de voisinage, de police, ou d'un caractère économique, pourvu qu'il n'y eût rien de contraire aux intérêts de l'État.
Toutes les relations des cantons avec les puissances
étrangères ont lieu par rintermédiaire du conseil fédéral et de son président qui sont les organes du pouvoir exécutif fédéral.
Le pouvoir \é^\%\^WÎ d.^'pdxiieviikV assemblée fédérale qm se compose du conseil national et du conseil des can^ tons.
La constitution de 1848 fut révisée en 1874 et modifiée dans le seqs de Textension des droits du pouvoir fédéral par égard aux cantons, et d'une plus grande concentration des rapports diplomatiques entre les mains du gouvernement central ^
2. — Les États-Unis de l'Amérique du Nord. L'histoire de J'organisalion de cette république démontre d*une manière concluante la force de Tinfluence qu'exercent les intérêts internationaux sur la transformation d'une confédération d'États en un État fédéral.
D'après la constitution de 1781, les États-Unis de l'Ame, rique du Nord formaient une confédération. Chaque État était indépendant et constituai! une personne internationale. On conçoit [que l'action des représentants des États en ce qui concerne les relations internationales, ait été souvent en contradiction avec les vues du président des Étals-Unis. Le gouvernement central n'avait aucun moyen de sauvegarder les intérêts internationaux de la confédération : il ne disposait ni d*une armée, ni de finances. Cette organisation, absurde au point de vue des rela-
1. Bluntschli, Geschichte des schweizeriscfien Bundesrechts^ 2»« édition, StoUgart, 1875. — Cherbuliez, De la démocratie en Suisse, Paris, i843.
330 TRArrÉ de oaorr international
tions internationales, fit naître promptement un meuvemjnt en faveur de l'établissement d'un ordre plus stable, garantissant Tintégrité et Tinviolabilité de la jeune république. Gr&ce aux efforts d'Hamilton, de Webster et d'autres hommes politiques remarquables, on promulgua en 1787 une nouvelle constitution qui organisait le pays en un État fédéral \ D'après cette constitution, Taulonomie de chaque État restait entière» mais, au point de vue des relations extérieures, la république devenait un tout iiidi* visible régi par le droit international *.
Les États ont pour organes central: ie congrès de Washington composé du sénat et de lachambredes représentants, et ie président qui est le chef du pouvoir exécutif. Le sénat comprend un comité pour les affaires étrangères. Toutes les relations diplomatiques de Tunion se trouvent sous la direction du président, à rexclusion absolue de toute représentation particulière des Èlais. Le comité des affaires étrangères contrôle la politique extérieure du président. C*est ainsi que les États-Unis de TAmérique du Nord représentent un type d*État fédéral et forment une personne internationale d'un genre à part*.
1. Story, Commeniaries on the Constitution of the United States (Bo«ton, 1833), §§ 243-271. — Tocqueville, De la démocratie en Amérique^ Paris, 1836. — Callioun, A disquisition of govemment^ p. 132, SOI, etc.
2. La constitution des États-Unis de T Amérique du Nord commence par CCS mots : « We, the people of the United States. »
3. Riittimann, Dos nordameri/canische Bundesstaatsrecht, etc., Zurich, i872, 2«« partie, §§ 351-382. — Hulst, Verfnssung und Démocratie der Vereinigten Staaten von Amerika^ Dûsseldorf, 1673, 3 vol. — Schlief, Die Verfas sang der Nord-Amerik, Union, 1880.
ifrTATS RÉGIS PAR LE DROIT INTERNATIONAL 331
3. — La République argentine. Son indépendance date de 1816. Elle se compose de 13 États, autonomes pour leur administration intérieure, et qui, pour les rela* tiens extérieures, constituent un tout représenté par le gouvernement fédéral. Son organisation est pareille à celle des Élals-Unis du Nord ^
§ 60. 8. — États mi-souverains. Ce sont exclusivement des créations de Tordre international. Leur existence s^explique par la nécessité impérieuse de trouver pour certains États un modus vioendi destiné à prévenir un choc imminent. Ils représentent un compromis entre des intérêts opposés qui ne supportent pas une solution radicale. A ce point de vue, la demi*souveraineté est un degré de transition entre la dépendance politique absolue et la pleine souveraineté ou vice versA, et elle n'a de raison d'être qu'à cause de son caractère provisoire. Au point de vue de la science politique elle constitue un non-sens, car ridée de TÉtat exclut toute dépendance.
La marque caractéristique d*un État mi-souverain consiste en ce que ses relations extérieures dépendent dune puissance étrangère. En ce qui concerne son gouvernement intérieur, il est, la plupart du temps, entièrement aulonome. Habituellement un État de ce genre paie à son suzerain un tribut dont l'importance est déterminée par leur accord réciproque ou par le traité qui a créé l'État mi-souverain.
D'ailleurs le paiement d'une redevance n'est pas un
!. PhiUm-pe, Commetitaries, l. I, p. 163. — Calvo, Droit international, t. I, p. 189.
signe absolu de dépendance. Il y a eu des cas où un État a payé tribut en conservant néanmoins toute sa souveraineté. Ainsi» au commencement de ce siècle, le gouvernement de Washington envoyait annuellement au dey d'Alger une somme déterminée, pour que les marins américains ne fussent pas attaqués et vendus comme esclaves par les pirates algériens ; les États-Unis ne jugeant pas à propos de faire la guerre à ces derniers. Il est cependant évident que les États-Unis de FÂmérique du Nord n'étaient pas les vassaux du dey d'Alger
La demi-souveraineté se manifeste de diverses manières. Premièrement elle peut découler de la protection donnée par un État à un autre État pour assurer la sécurité extérieure de ce dernier. Celui-ci, en échange, est obligé de se soumettre au contrôle de l'État protecteur pour tout ce qui touche aux relations diplomatiques. Deuxièmement elle peut trouver son expression dans des relations de vassal à suzerain semblables à celles qui existaient au moyen &ge. Dans les deux cas Tautonomie de TÉtat se trouve restreinte en ce qui concerne les relations internationales ^
Née de circonstances politiques concrètes et passagères, la demi-souveraineté disparaît avec ces circonstances. Un État mi-souverain peut avoir deux sorts différents. Par suite de son développement normal il peut devenir tout àr fait indépendant et dans ce cas il relève du droit international; ou, par suite de circonstances défavorables, il peut se trouver soumis définitivement à
t. Austln, Jurisprudence, p. 201-208.
l'État qui le protégeait ou dont il était vassal ^ La première des deux hypothèses est celle qui se réalise en Orient, ainsi que le montrent les faits et l'histoire, dans ces États que la diplomatie européenne a créés avec des provinces de Tempire ottoman. En Occident, au contraire, la protection des puissances européennes tend plutôt à priver de leur indépendance les États protégés ainsi que cela est arrivé, par exemple, pour la république de Cracovie.
Parmi les États existants, ceux qui suivent sont mi-sou-* verains.
i. — V Egypte. Le rôle actuel de cet État mérite uneatteotion particulière à cause du canal de Suez qui a pris une importance universelle comme artère des transactions entre l'Europe et TOrient.
La situation juridique de TÉgypte a été déterminée par la convention de Londres de 1840 conclue entre l'Autriche, la Russie, la Prusse et l'Angleterre, et acceptée par la Turquie*. La France ne participa point à cet acte et s'efforça de l'entraver. La convention de Londres confirma l'ordre de choses qui présidait aux relations entre la Porte et l'Egypte depuis que Méhémet-Ali avait été nommé gouverneur de ce dernier pays (1806).
Le célèbre pacha extermina les tout-puissants mamelouks, rétablit l'ordre, assura le développement du commerce et de l'industrie, et créa une force armée grâce
1 . La « suserainelé » est la souveraineté limitée exercée par le pouvoir suprême d*un État sur un gouvernement mi-souveraln.
2. De Martens (Murhard), HecueU, t. I, p. 158. — Neumann, Recueil^ t. IV, p. 453.
334 TRAITÉ Ï)E DBOIT INTERNAllOWAL
à laquelle il pouvait âe considérer comme le mattre de TÉgypte. En 1831, il se souleva contre le sultan, coaguit la Syrie, battit les armées turques en Asie Mineure et se préparait déjà à marcher sur Constantinople. Cndgnant pour llntégrilé de Tempipe ottoman, les puissances européennes décidèrent d'intervenir dans le conflit turcoégyplien ^ L'envoi d'un corps auxiliaire russe en Asie Mineure détermina Méhéniet-Àlî à faire la paix avec le sultan qui lui donna non seulement TËgypte, mais encore la Palestine et la Syrie à gouverner en toute indépendance. Cette paix fut bientôt rompue par la Porte ei, en {838, elle recommença la guerre coutre le gouverneur insoumis. Les défaites essuyées par Tannée turque provoquèrent de nouveau Tintervention des piiissances ocddentales qui obligèrent Méhémet-Ali à cesser Taclion mililaire et à se soumettre aux décisions de la conférence réunie à Londres en 1840*.
Les dispositions prmcipales prises par la conférence de Londres furent les suivantes : 1** en ce qui con-erne Vadministration intérieure, le vice-roi d'Egypte ou khédive jouit de l'autonomie, mais il gouverne « au nom du sultan » ; 2^ l'armée et la flotte égyptiennes font partie des forces militaires turques ; 3** les monnaies égyptiennes portent d'un côté Timage du sultan et de l'autre celle du khédive ; 4*^ TÉgypte paie à la Turquie un tribut déterminé ; 8' toutes les relations extérieures de l'Egypte
1. Voir mon Recueii de traité» et de conventions, t. IV, l" partie, p. 435 et 8uiv. ; p. 463 et suiv. — Voir Prokesch-Oelen, Mehmed-AH, Yize-Kônigvon Aegyften, Vienne, 1877.
2. Voir mon Recueil de traités, t. IV, 1»« partie, p. 475 et suiv.
ÉTATS RÉGIS PAR LK DROri* INTERNATIONAL 335
doiveat ayoir lieu par rintermédîaire du gouvernement turc, et les traités conclus par ce dernier sont obligatoires pour le vice-roi d'Egypte.
Après 4840, il n'y eut plus de guerre entre TÉgypte et la Turquie, mais peu à peu les droits du khédive s'étendirent. Par un firman de 1866, le sultan déclara le trône égyptien héréditaire en ligne descendante directe dand la fanûlle régnante (celle de Méhémet-Ali). Un firman de 1873 donna au khédive le droit de conclure môme des conventions internationales pour des questions commerciales \ Avec le percement du canal de Suez Timporlance de l'Egypte augmenta toujours davantage. On y institua des tribunaux mixtes dans lesquels siégeaient des Européens et qui furent chargés d'examiner les affaires entte les sujets des puissances européennes et les indigènes. Par suite du désordre financier qui en était arrivé au point que le khédive ne pouvait plus payer les intérêts des emprunts qu'il avait contractés, on institua une commission de liquidation internationale composée des représentants de l'Angleterre et de la France, les puissances les plus intéressées dans cette qu^'Stion. Celte commission était chargée de régler l'administration financière des recettes et des dépenses afin de satisfaire les obligataires (bondholders) européens. En 4879, l'Angleterre et la France acquirent une position prédominante en Egypte par la nomination des contrôleurs généraux, dont l'un était un fonctionnaire anglais et Fautre fran-
1. Voir le Blue-Book anglais : Firmans gronted hy the Sultans to tke Viceroynof Egypte 1843-1873 (Eyypt, ii« 4, 1879). Jusque dana cntdernien temps, le tribut éipypUen dû an sultan éUit de 750,000 lifree sterling.
çais *. L'influence exorbitante des gouvernements d'Angleterre et de France sur les affaires intérieures du pays se manifesta visiblement en 1879 lorsque, avec Tassentiment des autres gouvernements européens « le khédive Isma!!- Pacha dut abdiquer en faveur de son fils Tefvick-Pacha. L'intervention incessante des contrôleurs généraux anglais et français dans toutes les affaires intérieures eut pour résultat une révolution militaire et le soulèvement des Egyptiens sous la conduite d'Ârabi- Pacha. L'Angleterre se chargea seule de rétablir la paix et en septembre 1882 toute rÉgypte subit la domination anglaise, après qu'Arabi-Pacha eut été fait prisonnier.
Toutefois, malgré les victoires des Anglais, malgré l'abdication des gouvernements européens devant i^énergie et les succès de l'Angleterre, le traité de Londres de 1840 conserve sa validité; il existe encore virtuellement. La situation juridique du gouvernement égyptien^ définie parce traité, doit demeurer inviolable, aussi bien pour la Turquie que pour toute autre puissance. Elle a été créée par l'entente de l'Europe, et cette même entente est nécessaire pour la modifier ou la détruire '.
2. — La principauté bulgare. La situation internatonale de la Bulgarie est définie par le traité de fierlin de 1878 \
1. Voirie rapport flnancier de l'Anglais Cave, Staaharchiv, vol. XXX, no 5759.
2. Voir mon étude : La question égyptienne et le droit intemationûly Bruxelles, 1882.
3. Voir un article deBluntsohli dans la Revue de droit intematimmli t. 1881, p. 570 et suiv.
D'après le traité préliminaire de San-Stephano (art. 6-! 2), eJJe devait former une principauté autonome) payant tribut, ayant un gouvernement chrétien et une armée territoriale (art. 6). Le statut de la Bulgarie prescrivait de réunir une assemblée de notables sous la surveillance d'un commissaire russe et en présence du commissaire ottoman. « Le prince régnant, dit l'article 7, est élu par la population et confirmé par la Porte avec l'assentiment des puissances. » Il ne pouvait être choisi parmi les dynasties des grands États européens.
« Les troupes turques, dit l'article 8, doivent évacuer la Bulgarie et toutes les anciennes forteresses doivent être rasées ».
Les frontières de la Bulgarie comprenaient un vaste territoire commençant au Danube et s'étendant jusqu'à Salonique de sorte que la ville de Constantinople se trouvait séparée, parles possessions bulgares, de la Macédoine et de la Thessalie qui restaient sous la domination turque.
Le traité de Berlin compléta celui de San-Stephano en ce qui concerne la situation juridique internationale de la principauté bulgare.
En voici les principales dispositions : 1** La principauté est autonome pour son gouvernement intérieur, mais elle est placée sous ^a suprématie du sultan à qui elle doit payer tribut (art. 1). — 2* Le prince choisi par les populations est confirmé par la Sublime Porte avec l'assentiment des puissances (art. 3). — 3* Les traités de commerce et de navigation et autres conventions entre la Porte et les puissances étrangères ont force de loi en Bulgarie.
Les droits de la juridiction consulaire établis par les capitulations et les usages demeurent en vigueur (art. 8). — 4* La principauté, comme partie de Tempire ottoman, est obligée de prendre à sa charge une certaine part de la dette publique ottomane (art. 9). — 5** Les Bulgares qui voyagent ou séjournent dans d'autres provinces de Tempire ottoman sont soumis aux autorités et aux lois ottomanes. Ils ne jouissent pas des exemptions et privilèges accordés aux étrangers (art. 12).
Ces dispositions montrent qu'au point de vue des relations internationales, la Bulgarie n'est pas indépendante.
Elle dépend de la Porte et elle est placée sous le contrôle et la protection des grandes puissances qui ont signé le traité de Berlin. Le congrès de Berlin a défini quels étaient les principes qui devaient former la base du droit politique en Bulgarie. Le statut organique, élaboré par rassemblée bulgare, doit garantir Tégalité devant la loi à tous les citoyens quelle que soit leur croyance religieuse. Tous les Bulgares et les étrangers ont le droit d'exercer librement leur culte (art. S). Par conséquent si le gouvernement bulgare tolérait des persécutions religieuses, il donnerait aux grandes puissances le droit dlntervenir.
Les frontières de la Bulgarie telles que les établissait le traité de San-Stephano subirent d'importantes modifications. De la principauté unique mentionnée par cet acte, b traité de Berlin forma deux provinces : la Bulgarie et la Roumélie orientale, séparées par le Balkan. Le sandjak de Sofia fut compris dans la Bulgarie (art. 2).
Après la conclusion du traité de Berlin, rassemblée des
ÉrrATS RÉGIS PAR LE DROIT INTERNATIONAL 339
nolables convoquée à Tirnova établit un gouvernement représentatif et choisit pour souverain le prince Alexandre de Battenberg ^
En juillet 1881 ce prince fit un coup d autorité. Il abolit rassemblée nationale et la remplaça par un conseil d'État. De sérieux désaccords s'élevèrent entre la Bulgarie et la Porte au sujet du paiement du tribut et particulièrement à propos de Tagent diplomatique de la principauté à Constantinople. A l'exemple des anciens princes mi-souverains de Serbie et de Roumanie, le prince de Bulgarie avait un agent spécial pour défendre ses intérêts auprès de la Porte et en général pour ses relations avec le gouvernement du sultan. Pendant quelques mois le plénipotentiaire bulgare put exercer ses fonctions sans difficulté ; mais on institua, dans la suite, & Constantinople un « bureau pour les provinces privilégiées, » — le Levant, l'île de Samos, Candie, la Roumélie orientale et la principauté bulgare. Or, c'est à ce bureau qu'on renvoya l'agent delà Bulgarie pour l'expédition de toutes les affaires, de sorte que la principauté était mise au même rang que les provinces turques qui ne lui étaient égales au point de vue ni des droits ni de la situation. Le prince de Bulgarie protesta très justement contre cette manière d'agir du gouvernement turc et finit par rompre temporairement toutes relations diplomatiques avec lui. Ce ne fut qu'au mois de septembre 1882 que la Porte renonça à sa prétention et confirma le droit de l'agent du prince
i.WoÏT dans Staatsarchiv, vol. XXXVI, 1879, n© 7081, le texte de la constltutioQ bulgare. Actuellement le territoire bulgare comprend une étendue de 63,863 kilomètres carrés ou 1160 milles géographiques carrés avec une population de 1,850,000 habitants.
3i0 TRAITÉ DE DROIT INTERNATIONAL
d'entrer en rapports directs avec le ministre des relations extérieures pour toutes les affaires politiques et respectivement avec les aulres ministres turcs pour les autres affaires.
2. — La Roumélie orientale. Le traité de Berlin a créé une province au sud du Balkan sous le nom de « Roumé* lie orientale ». Elle est placée sous la direction politique et militaire du sultan et, à proprement parler, elle ne constitue pas un État mi-souverain. Cependant J'autonomie dont elle jouit et la protection qu'elle reçoit des grandes puissances européennes lui ont presque donné la situation internationale qu'avaient autrefois les principautés danubiennes et la Serbie.
C'est Tart. 13 du traité de Berlin qui accorde l'autonomie administrative à la Roumélie orientale et qui la fait dépendre directement du sultan au point de vue politique et militaire. Le gouverneur général de la province est chrétien. Il est nommé par le sultan pour cinq ans avec l'assentiment des puissances (art. 7). L'ordre intérieur est protégé par une gendarmerie indigène avec le concours d'une milice dont les officiers sont désignés par le sultan. Ce souverain a le droit de veiller à la défense des frontières de mer et de terre en élevant des forteresses et en y entretenant une force armée, mais il lui est interdit d'y envoyer des soldats irréguliers (des bachi-bouzouks). En traversant le territoire de la province, les troupes régulières n'ont pas le droit de s'arrêter (art. 15). Le gouverneur général peut appeler les troupes ottomanes en cas de danger extérieur ou de désordres
intérieurs. Le sultan rend compte des motifs d'une pareille mesure aux représentants des puissances européennes à Cens tan linoplc (art. 16).
Le statut de la Roumélie orientale fut élaboré par une commission européenne d'accord avec la Porte ; il fut promulgué par iin firman et communiqué par la Turquie aux puissances européennes *. D'après ce statut la Roumélie orientale possède une « assemblée provinciale » représentative qui, d'accord avec le gouverneur, dirige souverainement tous les services administratifs et judiciaires ; mais le gouverneur général ne peut pas entrer directement en rapports avec les puissances étrangères. Tous les traités, toutes les conventions, tous les accords internationaux, de quelque nature qu'ils soient, conclus
par la Porte, sont obligatoires pour la Roumélie orientale (art. 21).
L'ensemble des dispositions du traité de Berlin concernant cette province, démontre absolument qu'elle a un caractère international. La souveraineté de la Porte y est tellement limitée, en ce qui concerne l'administration intérieure, et entourée de conditions si restrictives dans l'application, que la Roumélie orientale peut être considérée en fait comme un pays mi-souverain laissé sous la dépendance de l'empire ottoman par la décision d'un congrès international. Sa réunion avec la Bulgarie, comme le dit Bluntschli, dépend d'un avenir très prochain '. Dans
1. Voir ce statut dans Staatsarchiv, vol. XXXVI, 1879, n'> 1064.
2. Revue de droit international^ t. XII, 4881, p. 580. — La Roumélie orientale occupe une étendue de 35,387 kilom. carrés et a 751,000 habitants.
ces derniers temps les puissances se sont prononcées pour Tabolilion des capitulations dans cette province autonome.
§ 61. e. — États barbaresques : Tunis, Tripoli et F Algérie. De ces trois États, le premier seul peut être considéré comme mi-souverain.
La régence de Tripoli est devenue depuis 1833 province turque sans aucuns droits ni privilèges particuliers. Les gouverneurs généraux sont nommés et destitués par la Porte.
L'Algérie était autrefois un repaire de pirates. Après que les Français l'eurent conquise en 1830, elle fut réunieà la France et elle est gouvernée d'après des lois spéciales comme une province française.
En ce qui concerne Tunis, de récents événements ont fait naître un désaccord au sujet de sa situation internationale entre la Porte et la France. D'après l'opinion du gouvernement français Tunis est depuis longtemps un État tout à fait indépendant, n'ayant aucun lien avec l'empire ottoman. La Porte, au contraire, considère le bey comme son vassal. Sans entrer dans l'examen des raisons alléguées à l'appui de l'une ou l'autre opinion, nous indiquerons quelques faits qui prouvent que, jusque dans les derniers temps, le bey de Tunis lui-même se regardait comme soumis au sultan et était tenu pour tel par les autres puissances.
Après la conquête de l'Afrique septentrionale par les Turcs au XVI* siècle, les beys de Tunis surent conserver une grande indépendance. Cependant ils ne contestaient pas la suzeraineté du sultan, et ils lui payaient un tribut
qu'ils appelaient « offrande volontaire ». La dépendance de Tunis à l'égard de la Porte était reconnue par les grandes puissances européennes. Lorsque des violences étaient exercées contre leurs sujets par des pirates tunisiens, elles adressaient leurs plaintes et leurs demandes de réparations plus souvent au gouvernement turc qu'au bey de Tunis.
C'est ainsi qu'en s'appuyant sur le traité de Sistova, de 1791, rAutriche obligea la Porte à faire cesser les actes de piraterie des corsaires tunisiens et à dédommager les sujets autrichiens qui en avaient souffert *.
Le gouvernement russe, comme le prouvent le traité de Jassy de 1792 (art. 7) et la convention 'd'Akkerman de 1826 (art. 6), considérait également le sultan comme responsable des brigandages tunisiens. EnQn la Porte appelle toujours le bey, « le gouverneur général de Tunis », et lui donne Tinvestiture. L'hérédité de ce titre dans la ligne descendante de la famille du bey a été confirmée par un firman du sultan en 1871. En fait la dépendance de Tunis par rapport à Tempire ottoman était plus ou moins visible lors du règne de tel bey à Tunis ou de tel sultan à Stamboul. Quand le gouvernement des sultans était faible, des beys énergiques pouvaient en effet tenir pour nulle leur dépendance de la Porte et conclure à leur guise des traités avec les puissances européennes; mais, si l'on tient compte des faits cités plus haut, on ne peut guère mettre en doute que, de jure j la Tunisie ne soit vassale de la Porte *.