Voir Staatsarchiv, vol. XXVI, n
2. Le j^rocès du Gaîkovar de Baroda jugé et déposé par un tribunal anglais en 1875, fit voir clairement la situation subalterne des princes indiens. Voir 7 Blue boolcs en ce qui concerne ce procès : Report of the commission appointed to inguire into the administration of the Baroda State, i87MftlA. — Voir aussi Creasy, First plat/orm, p. 94.
ment leurs affaires intérieures, mais les puissances étrangères ne peuvent entretenir aucunes relations avec elles ^
§ 62. 7). — Beaucoup 'États, jadis mi-souverains, ne le sont plus. Les uns ont été incorporés ; les autres sont devenus indépendants. Leur histoire démontre que la demisouveraineté n'est qu'un degré transitoire qui conduit à la complète dépendance ou à la complète indépendance. On y trouve aussi des indications pouvant servir à définir plus exactement la situation des pays placés maintenant sous un protectorat. A. ce propos nous croyons qu'il n'est pas superflu de dire quelques mots au sujet des États qui ont été mi-souverains jusque dans ces derniers temps.
1 . — La Roumanie. Les pays gouvernés jadis par les hospodars de Moldavie et de Yalachie, et qui composent actuellement la Roumanie, furent conquis par les Turcs au XV* siècle. En dehors des capitulations conclues avec les vainqueurs (en 1460, 1511, 1634) les hospodars se réservèrent une entière indépendance pour leurs affaires intérieures. Ils obtinrent des Turcs la promesse, non seulement de ne pas se mêler de l'administration intérieure, mais encore de ne pas s'établir en Roumanie. La dépendance des principautés consistait uniquement en ce que leurs hospodars, librement élus, étaient confirmés par le sultan et lui payaient un tribut fixé par les capitulations '.
1. Galvo, Ùroit international^ t. I, § 69, émet une opinion singnfièrf quand il dit que les tribus indiennes possèdent la terre, aux États-Unis, par droit d'occupation. Le contraire serait plus exact, car les Amèri-
1^ «ains ont occupé les territoires appartenant à la population primitive.
2. Voir les articles de Ârnlz, Engelhardt et Bluntschli dans la Ketu£
Telles furent les premières relations de la Roumanie et de la Porte sur la base des traités signés entre elles. Cependant ces traités- furent peu respectés par les Turcs. Contrairement à ses engagements, la Porte se mêla constamment des affaires des principautés et y introduisit un état de choses incompatible avec les croyances chrétiennes des Roumains. L'arbitraire et la violence des Turcs furent combattus par la Russie qui prit en mains, dès la paix de Koutchouk-Kaïnardji (1774), la protection et la défense des chrétiens de la péninsule du Balkan. Par le traité de Bucharest de 1812, qui donnait la Bessarabie à la Russie, et par la convention d'Akkerman (1826), Tindépendance de la Moldavie et de la Yalachie fut garantie en ce qui concernait leurs affaires intérieures. Elle leur fut confirmée par le traité d'Andrinople en 1829. Enfin, en 1830, le gouvernement russe envoya en qualité de commissaire dans les principautés, le comte Kisseleff qui contribua très activement à leur organisation et à leur prospérité industrielle et commerciale ^ .
Le droit de protection que la Russie exerçait sur les principautés danubiennes dura sans contestation jusqu'à la guerre de Crimée. Il fut partagé ensuite par toutes les puissances signataires du traité de Paris de 1856. Il y était dit que les principautés demeuraient soumises à l'autorité suprême du sultan, qu'elles conservaient leur indépendance pour leur administration intérieure, mais qu'él-
it droit international^ t. IX, p. 18 et Buiv. ; U XI, p. 532 et suiv. ; t. XII, p. 410 et suiv.
1. Voir Zablotsky-Deciatovaky, Le comte P. D, Kisseleff et son temps, Saiat-Pétersboarg, 1882 (en russe), 1. 1, p. 314 et suiv.
les ne pouvaient pas engager directement des négociations diplomatiques avec d'autres États. La Porte s'engageait à convoquer, dès la conclusion du traité, des assemblées délibératives (des divans) chargées d'examiner les réforme^ à opérer. L'organisation définitive fut élaborée par la conférence de Paris de 1838. Les grandes puissances décidèrent que les deux pays seraient désignés sous le nom commun de « Principautés unies de Moldavie et de Valachie» mais que chacun aurait ses institutions séparée^ et son hospodar élu par la population parmi les familles roumaines, et confirmé par le sultan. Le montant du tribut à payer à la Porte fut fixé séparément pour chaque État. Cette division n'était pas naturelle et ne subsista pas dans la pratique. En 1839 les deax pays élurent le même hospodar en la personne du colonel Kouza qui gouverna la Roumanie sous le nom d'Alexandre-Jean I". Les grandes puissances donnèrent leur consentement à cette réunion en une seule principauté qui prit officiellement le nom de « principauté de Roumanie ».
En 1866 le parti hostile à Kouza l'obligea d'abdiquer et de quitter le pays. La môme année on élut à sa place le prince Charles-Louis de Hohcnzollern qui fut reconnu, après quelque hésitation, par les grandes puissances el ensuite par la Porte.
Le nouveau gouvernement roumain s'efforça aussitôt d'amoindrir le plus possible les obligations qu'imposait à la principauté son État de demi-souveraineté. Ainsi il s'arrogea le droit d'entretenir directement des relations diplomatiques avec les puissances étrangères. Enfin, eu niai . 1877, quand Tarmée russe franchit la frontière (en vertu
de la convention conclue en avril avec le gouvernement roumain), la Roumanie se proclama indépendante et déclara la guerre à la Porte.
Par le traité de San-Stephano (article 5) la Porte reconnut Tiiidépendance de la Roumanie sans conditions. L'article 43 du traité de Berlin la reconnut également, mais aux conditions suivantes :
1** La partie de la Bessarabie attribuée par le traité de Paris de 1856 (article 45) à la principauté était rétrocédée par celle-ci à la Russie.
2* La principauté garantissait aux sujets de toutes les puissances, commerçants ou autres, séjournant en Roumanie, une parfaite égalité, sans acception de croyance religieuse, et elle reconnaissait la liberté de conscience et la liberté des cultes pour tous, dans les limites de son territoire (art. 44). Grâce à cette dernière condition, la législation roumaine, particulièrement défavorable aux Juifs, fut enfin modifiée non sans lutte, dans le sens exigé par le traité de Berlin.
Au printemps de 1881 la chambre des représentants et le sénat de Roumanie proclamèrent leur prince roi de' Roumanie. Ce titre est actuellement reconnu par toutes les puissances européennes.
2. — La Serbie. Elle fut conquise par les Turcs en 1454 et, comme la Roumanie, elle conclut avec la Porte divers traités qui garantissaient aux Serbes une certaine indépendance intérieure ; mais son autonomie administrative ne fut jamais aussi étendue que celle •de la Roumanie. Ce n'eit que grâce à la protection de la Russie que la
Serbie devint un État à moitié indépendant de la Turquie ^
L'autonomie serbe avait pour base le traité de Bucharest de 1812 et la conventon d'Akkerman de 1826. Ces actes ont été confirmés, dans leurs dispositions relatives à la Serbie, par un firman de 1830. La Serbie avait le droit d'administrer librement ses affaires intérieures à la condition de payer au sultan un tribut et de ne pas entrer en relations avec les puissances étrangères. Les forteresses serbes étaient occupées par des garnisons turques. La situation de principauté mi-souveraine fut confirmée à la Serbie par le traité de Paris de 1856. En 1867 les Serbes obtinrent, par rinfluence des grandes puissances, que les garnisons turques fussent retirées des forteresses. La Serbie prit une part active à la dernière guerre russo-turque comme alliée de la Russie, et en 1877 elle se déclara indépendante.
L'article 3 de la paix de San-Stephano reconnaît l'indépendance de la Serbie. L'article 34 du traité de Berlin confirme cette reconnaissance, mais à la condition que la •principauté serbe respectera la liberté de conscience et la liberté des cultes (art. 34), qu'elle ne modifiera pas ses relations commerciales avec les gouvernements étrangers jusqu'à la conclusion de nouveaux traités, etc. (art. 37). Actuellement la Serbie est un État tout à fait indépendant sous le sceptre du prince Milan de la famille Obrénovitch. Depuis le mois de février 1882 ce prince a pris le titre de roi.
!. Voir Brunswick, Becueil des documents relatifs à la Serbie, Cons- Ualinople, 1876.
3. — Les iles loniemies. Depuis leur affranchissement du joug turc, elles se trouvaient placées sous le protectorat de l'Angleterre (de 1815 à 1864 % Les affaires intérieures des tles étaient administrées directement par un lord-commîssaîre anglais (Lord High Commission er). Leurs relations extérieures restaient sous la direction exclusive du cabinet de Londres.
Les rapports des tles avec TAngleterre donnèrent lieu à un incident curieux au temps dé la guerre de Crimée. Un croiseur anglais captura un navire grec chargé de contrebande et qui naviguait sous le pavillon des tles Ioniennes. Le tribunal anglais chargé d'examiner la légalité de cette prise décida que les tles Ioniennes avaient le droit de rester neutres quand l'Angleterre faisait la guerre, bien qu'elles fussent placées sous le protectorat de cette puissance.
En 1864 le gouvernement anglais renonça volontairement à toute autorité sur ces tles. II céda ses droits au royaume de Grèce dont ellesfont encore partie actuellement.
4. — La république de Cracovie. Elle fut créée par le traité de Vienne de 181 S qui déclara que la ville de Cracovie et son territoire étaient à jamais libres, indépendants et neutres, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse (art. 6). La formation de cette république eut pour originele défaut d'entenle, au congrès devienne, entre l'Autriche et la Russie au sujet du partage du duché dé Varsovie. Les grandes puissances accordèrent à Cracovie son indépendance politique à la condition qu'elle
i. Phillimore, Commentaires, l. I, p. iOO, etc. — Lawrence-Whealon, Commentaire, l. 1, p. 231 el suiv.
ne Bervtl pas de refuge aux agitateurs politiques et aux émigrés polonais mécontents de Tordre établi dans les États voisins. Cette condition ne fut pas respectée. CTert pourquoi les trois puissances protectrices, en présence des difficultés que leur occasionnait Cracovie, décidèrent en 1846 son annexion & l'empire d'Autriche *.
Le Monténégro est un État à part et qui ne rentre pas exactement dans la catégorie des quatre Etals précédents. Sa situation internationale demeura très vague jusqu'en 1878.
Les puissances, ainsi que certains auteurs, le considéraient comme un État mi-souverain dépendant de la Turquie. (C'était encore l'opinion de l'Angleterre en 1878 au congrès de Berlin). En réalité il ne fut jamais soumis à la Porte à laquelle il ne paya jamais de tribut et ses princes n'étaient pas confirmés par le sultan. Lorsque le représentant de l'empire ottoman au congrès de Paris en 1856, Ali-pacha, déclara, entre autres, que le Monténégro était un État tributaire de la Turquie, et que les représentants des autres puissances ne le contredirent pas, le prince de Monténégro protesta immédiatement contre cette déclaration en prouvant que la principauté avait toujours été indépendante. L'attitude que le Monténégro a eue de tout temps à l'égard de la Turquie est la raeilleure réfutation des prétentions de la Porte *.
i. Voir mon Recueil de traités.i. III, p. 319, 338 et suW. ; parUcolièremenl t. IV, !«» partie, p. 47 i, 472 et auiv. ; 525 et sulv.
2. Voir Vaçlik, La souveraineté du Monténégro et le droit de% gens moderne de FEurope, Leipzig, 1858. Celte brochure démontre complètement l'indépendance absolue du Monténégro depuis les temps les plat reculés.
Par le traité de SanStephano , la Porte reconnaissait définùivement Tindépendance du Monténégro (art. 2) et consentait, à ses propres dépens, à un agrandissement notable du territoire de cette principauté (art. 1). Une acquisition particulièrement importante pour ce petit pays fut le port d'Antivari qui lui ouvrit un accès direct à la mer.
Les dispositions du traité de Berlin modifièrent essentiellement la situation de la principauté. Il y est dit à l'artîcle 26 que l'indépendance du Monténégro est reconnue par la Sublime Porte et par toutes les hautes puissances contractantes qui ne l'avaient pas reconnue jusque-là. L'arti- •de 37 garanUi la liberté religieuse de tous les habitants. L'annexion d'Antivari au Monténégro a lieu aux conditions suivantes : Dulcigno fait retour à la Turquie ; la commune de Spitsa est donnée à l'Autriche ; le Monténégro ne peut posséder ni navires ni flotte de guerre ; les eaux monténégrines et le port d'Antivari doivent rester fermés aux bâtiments de guerre de toutes les nations. Les fortifications situées entre les lacs et le littoral, sur le territoire monténégrin, doivent être rasées sans qu'il soit permis d'en reconstruire de nouvelles. La police maritime et sanitaire à Antivari et tout le long du littoral monténégrin sera exercée par l'xVutriche-Hongrie. La principauté est tenue d'adopter les lois maritimes qui existent en Dalmatie. Les consuls austro-hongrois prennent sous leur protection le commerce monténégrin.
Ces dispositions ne furent pas tout à fait exécutées par la Turquie. Elle déclara ne pas être en mesure de livrer Gussigné et Plawa dont la population s'était soulevée eu même temps que les Albanais, en refusant de se laisser
annexer à la principauté. La conséquence fut que le 28 novembre 1880, la Porte et le Monténégro conclu* rent une nouvelle convention, d'accord avec les grandes puissances. La principauté reçut au lieu de Gussigné et de Plawa, une partie de la province de la Zem et de Yenno avec le port de Dulc'gno.
Il est évident que le traité de Berlin a fait au Monténégro une situation amoindrie. D'un État indépendant, qu'il était en fait avant la guerre, le Monténégro est devenu un protégé de rAutriche-Hongrie qui possède assurément les moyens de faire sentir son protectorat. Aussi Bluntschli a-t-il raison de dire * que, par suite de la situation créée par le traité de Berlin, le Monténégro avec ses 285,000 habitants, ne pourra pas échapper à l'influence de la grande puissance voisine et qu'il lui sera difficile de conserver son indépendance politique.