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IV. — CONDITIONS d'existence DES ÉTATS COMME PERSONNES

INTERNATIONALES

§ 63. — On sait quelles sont les conditions fondamentales que doit remplir un État pour rentrer dans le domaine du droit international : il doit former une société d'hommes vivant sur un territoire déterminé et soumise à un même pouvoir supérieur. L'absence d'une de ces conditions suffit pour que ce ne soit plus un État. Aussi bien le droit international n'est-il applicable ni à un parti politique, même

1. Revue de droit international, t. XI, 1880, p. 284. Voir anssi la correspondance diplomatique au sujet de la remise de Dnicigno dans8/aa/«archiv, vol. XXXVIH, no -203-1286.

belligérant (comme les Polonais en 1862 elles Hongrois en 1849), ni à une société ecclésiastique.

Les États considérés dans un sens concret, et la société internationale qu'ils forment, sont le résultat d'un certain développement historique dont ils subissent constamment l'action. Ils naissent, grandissent, vieillissent et meurent. Quand on dit quelquefois que TÉtat ne meurt pas, cela s'entend par rapport à ses sujets qui cessent d'exister individuellement sans que l'État disparaisse pour cela.

Le droit international n'a pas à étudier la marche que suivent les États dans leur existence historique ; mais, en les considérant comme membres de la communauté internationale, il doit tenir compte des changements et des transformations dont ils sont l'objet et dont l'influence se fera nécessairement sentir dans les relations extérieures. Des faits tels que la formation de nouveaux États ou d'importantes modifications territoriales et constitutionnelles, ou enfin la disparition d'un État, donnent lieu à des rapports déterminés entre les membres de la société internationale. Ces rapports doivent être réglés par le droit international.

A . — Reconnaissance des nouveaux Etats.

§ 64. — L'État, tout en ayant pour origine le développement du sentiment national, peut cependant se former effeclivement dans les conditions les plus diverses. Il peut être créé par la volonté d'un personnage politique ou d'un conquérant. 11 peut être une théocratie. Il peut être une image de la famille et devenir un État patriarcal, ou il

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peut avoir pour base les rapports des seigneurs avec leurs vassaux comme dans l'État féodal. Il peut se former par suite de colonisations ou d'une insurrection, etc. Aucune de ces origines n'a une portée qui soit du ressort du droit international. Il n'a pas à les analyser. Elles appartiennent au domaine du droit politique ou de Thistoire universelle. Il n'en est pas ainsi du fait même de l'apparition d'un nouvel État. Chaque État nouvellement formé, désirant faire partie de la communauté générale, avec les droits et les devoirs d'une personne internationale, doit d'abord être reconnu en cette qualité par les autres puissances. Son apparition devient une question de droit international. Il ne peut y avoir de relations régulières qu'entre des Étais qui reconnaissent mutuellement leur existence. La nécessité de cette reconnaissance découle de la conception même de la communauté internationale.

Au point de vue du droit international, la question de la reconnaissance d'un État peut surgir dans trois occasions principales : l^ par suite de la séparation d'une partie d'un payis sous forme d'État indépendant ; 2* par suite de la réunion de plusieurs provinces en wi setil État ; 3* par suite de l'adoption d'un nouveau titre par un souverain *.

Par exemple les treize États de l'Amérique du Nord qui se séparèrent de l'Angleterre le 4 juillet 1776, etqm' se déclarèrent indépendants, furent reconnus par la France en 1778. Les colonies espagnoles et portugaises de TAmé* riqne du Sud, après avoir soutenu de longues guerres con-

1. Phillimore, Commentaries, t. II, p. 16, etc. — Hall, Interna'tional Law, p. 77, etc. — Calvo, Droit intemationaf,i, I, § 79 et sui>. ^ BluQtflchli, Vdtketreeht, § 28 et buIt.

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tre leurs métropoles, formèrent des États séparés qui forent reconnus en 1825 par l'Angleterre. La Belgique se sépara de la Hollande et fut reconnue par les grandes puissances en 1830.

On peut citer parmi les États formés de plusieurs provinces appartenant à d*autres puissances, ou de tout un pays : le royaume de Westphalie et d'autres créations 4e Napoléon I", et aussi Tempire du Mexique créé par Napeléon III pour Tarchiduc Maximilien d'Autriche.

Des négociations, en vue de faire reconnaître de nouveaux titres, furent engagées par Frédéric I*' lorsqu'il s'intitula roi de Prusse, et par Pierre I^' à l'occasion du titre d'empereur.

La reconnaissance présuppose l'indépendance intérieure du nouvel État, mais elle ne la crée pas*. Un État naît ^t existe par lui-même. La reconnaissance ne fait que constfh ter sa naissance. Par conséquent il est impossible de voir dans cet acte delà reconnaissance « une intervention morale » dans les affaires intérieures d'un autre État, ainsi que le dît Phillimore. Au contraire, en principe, la reconnaissance est la constatation formelle d'un fait accompli'

Ainsi on sait que la Suisse vit son indépendance solennellement proclamée au congrès de Westphalie en 1648 tandis qu'elle était déjà véritablement indépendante dès le XIV* siècle. De même le traité de Versailles de 1783, qui reconnaissait Tindépendance des États-Unis d'Amérique» eonfirmaii un ordre de choses existant dès 4776. La Belgique, qui se trouvait dans toutes les conditions d'un État indépendant, fut reconnue par la conférence de Londres en 1836. Au contraire la Hongrie [ne fut pas reconnue

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comme État en 4849, parce qu'elle ne possédait pas à cette époque les éléments d'une organisation politique indépendante.

La reconnaissance est officielle (formelle) ou de fait (non formelle). La reconnaissance ofCcielle est exprimée par des actes officiels, tels que les décisions des congrès, les déclarations publiées par un ou plusieurs gouvernements, les nominations de consuls et d'agents diplomatiques et en général par tout ce qui constitue le commencement de relations internationales régulières. La reconnaissance de fait se manifeste par des relations extérieures régulières avec le nouvel État, entamées sans aucune constatation solennelle.

Chaque puissance est libre de reconnaître un État nouvellement formé, sans être nullement obligée d'attendre qu'il ait été reconnu par d'autres puissances y ayant uo intérêt plus direct ; mais U vaut mieux toutefois que la re* connaissance vienne d'abord de l'État le plus directement intéressé dans la question.

Nous voyons souvent dans l'histoire, que les pays donl une partie s'est séparée pour former un État indépendant, ne se résignent que difficilement à reconnaître le nouvel État.

Par exemple l'Espagne ne reconnut qu'en 1668 ie Portugal qui s'était séparé d'elle dès 1640. Cela n empêcha pas les autres puissances de reconnaître l'indépendance du Portugal et d'entretenir des relations régulières avec lui. L'indépendance des États de Hollande ne fut reconnue par l'Espagne qu'au congrès de Westphalie en 1648. La convention de Londres de 1827 reconnut l'indépendance

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de la (Jrèce, alors que le gouvernement turc continuait à considérer les Grecs insurgés comme des sujets du sultan. La Belgique se sépara de la Hollande en 1830; mais cette séparation ne fut reconnue par la Hollande qu'en 1839. L'Angleterre reconnut Tindépendance de Fltalie en 1860, alors que François II de Naples se trouvait encore À Gaëte et ne songeait pas à renoncer au trône ^

Enfin la reconnaissance peut encore être conditionnelle ou sans condilioîts. Comme exemple d'une reconnaissance conditionnelle, on peut citer les dispositions du traité de Berlin, de 1878, relatives à l'indépendance de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro.

Les conséquences juridiques de la reconnaissance sont de deux espèces, selon qu'elle vient de tous les autres États ou seulement de quelques-uns. Dans le premier cas, l'État reconnu devient un membre régulier de la communauté internationale. Dans le second cas le nouvel État n'entretient des relations régulières qu'avec les puissances qui l'ont reconnu. L'acte de la reconnaissance a une immense importance et une immense influence morale, surtout s'il a eu lieu à un moment où la lutte entre le pays qui cherche à s'affranchir et l'État au détriment duquel s'opère la séparation, n'est pas encore terminée. Dans plusieurs occasions la reconnaissance a été considérée comme un casus belli. C'est à ce point de vue que se plaça l'Angleterre quand la France reconnut le fils de Jacques II Stuart, comme roi d'Angleterre, et quand cette même puissance

1. Voir la remarquable dépêche de Lord RuBsell de Tannée 1860 dans Phillimore, t. II, p. 29.

reconnut l'indépendance des États-Unis de rAmérique du Nord*.

B. — Des changements politiques intérieurs comidérés

au point de vue extérieur,

§ 65. — Le régime intérieur d'un État caractérise sans doute sa situation au milieu des autres nations ; mais, prises en elles-mêmes, les transformations qu'il subi! nc^ changent en rien sa position juridique, ses droîf? et ses devoirs envers les autres États *.

Si tous les États, quelle que soit la forme de leur gouvernement, font partie de la communauté internationale, on comprend cependant que chacun puisse être libre de changer à sa volonté son organisation intérieure. Toutes les transformations politiques, de quelque manière qu'elles aient été réalisées, quel que soit l'esprit dans lequel elles aient été conçues, sont avant tout des questions de politique intérieure et non pas de droit international. Il suflBt.

1 . La reconnaissance d*un nouveau titre n'avait lieu habitaellement qu*à la condition qu*il n'en résiiltiiit pas un amoindrissement pour les titres et les honneurs dûs bux autres souverains. Voir par exemple c la déclaration de la Cour de Russie du 8 juillet i742 d'après laquelle il eat établi que si la Cour de Vienne a reconnu aux souverains russes le droit de porter le titre d'empereur cela ne change rien au céiémonial et -aux droits autrichiens. » Mon Recueil de traités, t. I, n* 15; t. V, n» 204.

2. Grotius, De jure belli ac pacis, lib. II, c. IX, 8. — Valtel, Droit des gens, lib. II, chap. xn. - Kc^nt, International Law (éd. par Abdy), p. 95, etc. — Oke Manning, Law of Nations (éd. par SheldoQ Amos), p. 98, etc. — DeMartens, Précis,X, I, § 128. — Phillimore, t. I, p. 169, 186 et suîv, — Hefller, § 28, 50. — Blunlachli, § 40 et tuîv. — Calvo, Droit international, t. I, § 81 et suiv.

au point de vue eitérieur, qu'une nation jouisse de son iadépendance et possède tous les attributs qui constituent un État. Qu'un peuple, qui se trouve dans ces conditions, change sa constitution intérieure, il n'en conserve pas moins sa qualité de personne internationale, et le droit international lui sera applicable. Les changements intérieurs accomplis dans un État ne Jui font pas perdre ses droits internationaux et ne lui en procurent pas de nouveaux.

Ce principe général a été formulé par les cinq grandes puissances dans le protocole de Londres du 19 février 1831 par lequel fut sanctionnée l'indépendance du royaume de Belgique. On y disait entre autres : « D'après ce principe d'un ordre supérieur les traités ne perdent pas leur ca-» raetëre obligatoire, quels que soient les changements qui interviennent dans l'organisation intérieure des peuples ^ »

La nécessité et la sagesse de cette règle sont évidentes. Si la validité des engagements internationaux dépendait du règne de telle ou telle dynastie, ou de telle forme de gouvernement, il suffirait d'une révolution pour affranchir un peuple des obligations résultant pour lui des traités qu'il a conclus *.

On peut trouver dans l'histoire beaucoup d'exemples à l'appui de ce qui précède. Lors de la première et de la seconde révolution d'Angleterre (en 1649 et en 1688) ni le peuple anglais, ni le protecteur Cromwell, ni Guillaume

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