V. QUAUTÉS INTERNATIONALES DES ÉTATS
§ 70. — Nous entendons par qualités internationales
des États, les qualités inhérentes sans lesquelles ils ne pourraient figurer dans le domaine des relations interna* tionales, et sur lesquelles sonl fondés leurs droits réciproques. Telles sont : 1"* la souveraineté ; 2* la capacité d'agir; 3*régalité devant le droit. Elles appartiennent à chaque État faisant partie de la comuiunauté internationale, et la communauté présuppose leur existence.
à) La souveraineté, — C'est elle qui sert d'expression à l'indépendance de l'État aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Elle n'a pas la même portée dans les deux cas. La différence devient sensible aussitôt qu'un État entre en relations avec d'autres nations et manifeste le désir de conclure avec elles des conventions et d'user de ses droits internationaux. Par la force des choses il sera obligé alors de faire des concessions, de tenir compte des intérêts légitimes et des droits des autres peuples, et de renoncer & l'exécution pure et simple de sa volonté. Absolu au point de vue du droit de l'État, le principe de la souveraineté a des bornes dans les relations internationales.
Sans la souveraineté il n'y a pas de personne internationale. Il ne peut exister de relations régulières qu'entre des États autonomes et indépendants à Vt\ïénevLr {dans les limites indiquées plus haut). Les États mi-souverains sont des anomalies. Une nation qui a perdu sa souveraineté est soumise non pas au droit international, mais au droit politique ; d'autre part une communauté qui acquiert la souveraineté devient sujette au droit international.
b) La capacité d'agir. — L'État, comme personne
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internalionale, doit manifester sa volonté et agir ; sinon il ne peut diriger les relations internationales de son pays, entrer en accord avec les autres Étals, ni accomplir les devoirs que lui impose sa situation extérieure. Aussitôt qu'un État est constitué et qu'il a été reconnu membre de la communauté internationale, il possède nécessairement la capacité d'agir qui est inséparable de sa capacité légale. Pour les États il n'y a pas de question d'âge.
Les États mi-souverains constituent une exception. On peut les assimiler aux personnes mises en tutelle ou en curatelle. Citons comme exemple le gouvernement égyptien dont les finances sont soumises à des contrôleurs généraux désignés spécialement par les gouvernements anglais et français, et le bey de Tunis dont les relations diplomatiques, en vertu du traité franco-tunisien du i 1 mai 1881, ne peuvent avoir lieu que par l'intermédiaire du ministre-résident accrédité par la France auprès du bey. La logique et l'équité exigeraient que les Étals qui se trouvent dans cette situation dépendante ne fussent responsables de leurs actes à l'égard des gouvernements étrangers qu'en proportion de leur liberté d'action. Les actes du khédive égyptien ou du bey de Tunis devraient engager dans une certaine mesure les puissances européennes dont ils subissent la tutelle.
Cette opinion est corroborée en partie par la pratique. Lorsque, en 1871, le célèbre constructeur de chemins de fer Strousberg, qui avait conclu avec le gouvernement roumain une convention relative à la construction de certains chemins de fer, ne fut néanmoins pas chargé de ce travail, parce que la Chambre roumaine ne sanctionna
pas cette convention, il adressa une plainte au prince de Bismarck. Le prince fit à ce sujet des représentations, non seulement au cabinet de Bucharest, mais aussi à la Porte, montrant ainsi qu'elle était responsable des actes de son vassal. C'est en se plaçant à ce même point de vue que le gouvernement russe considérait la Porte comme responsable des actes de piraterie commis par des sujets des États barbaresques, et qu'il obligea formellement le gouvernement turc, en vertu de la convention d'Akkerman, de 1826, à payer des indemnités aux Russes qui avaient été dépouillés par les pirates.
c) L'égalité devant le droit. — De môme que les citoyens sont égaux devant la loi, les États indépendants sont égaux devant le droit international. Ils possèdent tous certains droits fondamentaux qu'ils doivent mutuellement respecter. Leur égalité devant le droit découle de l'idée raême de la communauté internationale. En ce sens elle est du domaine de la théorie ; mais ce serait à tort qu'on lui contesterait toute signification pratique et qu'on nierait l'existence de son caractère positif.
Le principe de l'égalité des États devant le droit a été excellemment formulé par l'américain Sumner dans la séance du Sénat de Washington du 23 mars 1871. Voici ses paroles ; « Il ne convient pas de faire à une nation petite et faible ce que nous ne ferions pas à un peuple grand et fort et ce que nous ne permettrionspas que l'on fît conire nous*. )) La communauté qui unit les nations civilisées
i. Bluntschli, Vôlkerrechl, § 81. — Calvo, ùroit international, t. i, p«. 386.
exige qu'elles reconnaissent mutuellement Tégalité de leurs droits.
Si leur égalité n'est pas toujours respectée dans la pratique, cela n'ébranle en rien la force du principe. L'avis de Funck-Brentano et de Sovel, qui disent que « l'égalité des Étals est un vain mot en dehors des cas où elle a été effectivement mise en pratique », est réfuté par le fait même de Texistence de la communauté internationale ^ On ne peut concevoir celle-ci sans que ses membres soient égaux devant le droit. L'opinion de Lorimer n'est pas mieux fondée quand il dit que le principe de l'égalité absolue des droits et obligations des États est un principe « erroné en théorie et irréalisable ou absurde dans la pratique ». On sait qu'il a basé ses deux projets d'organisation internationale sur le principe de « l'inégalité effective » des États *.
Le principe juridique de l'égalité des membres de la communauté internationale n'est nullement en opposition avec leur inégalité matérielle, l'inégalité de leur puissance, du nombre des habitants, des richesses, etc. Il en est ainsi des particuliers. Ils sont égaux devant la loi, et Végalilé civile est un grand principe «théorique » conquis par la civilisation européenne. Cependant ils ne sont pas tous également capables de profiter de leurs droits. De même les États grands et puissants disposent de moyens plus considérables pour faire valoir leurs droits que les États petits et faibles. 11 n'en résulte pas cependant que les premiers puissent dicter la loi aux seconds.
1. Panck'Brentano et Sorcl, Précis du droit des gens, p. 401.
2. Lorimer, dans la Revufi de droit intemationalt 1817, p. 163.
La prétention de quelques Etats de s'appeler c< grandes puissances » est dénuée de tout fondement au point de vue du droit international, bien qu'on leur accorde ce litre eu égard à leur puissance politique et à leur importance générale. En aucun cas on ne saurait justifier les tentatives qu'ils font pour régler le sort des autres États, se mêler de leurs affaires intérieures et diriger leurs intérêts internationaux '. Une pareille immixtion ne peut pas être motivée par le principe de Tégalité, car il n'exige pas que tous les États aient les mêmes institutions et réalisent leurs droits internationaux « d'une manière uniforme ». Un État est libre dans la sphère de son gouvernement intérieur et il peut accorder chez lui plus de droits à ses sujets qu'aux étrangers ; il peut octroyer de plus grands avantages aux sujets d'une puissance qu'à ceux d une autre puissance. Enfin le principe de l'égalité ne délniit pas le rang et les titres accordés aux États et à leurs représentants par la tradition et particulièrement par le$ dispositions du congrès de Vienne et des autres congrès du XIX" siècle. Ces honneurs ne donnent d'ailleurs aucun pouvoir spécial à ceux qui en sont l'objet.
§ 71, — D'après le principe de la souveraineté, chaque État aie droit de s'intituler comme il veut ; mais la reconnaissance des autres États est nécessaire pour que la dê-
i. D'après le protocole signé à Troppau, le i9 novembre 1820, Iw plénipotenliairca des Jrois grandes puissances du Nord déclarèrent qoe « les puissances alliées (c'est-à-dire rAulriclie, la Russie et la Prusse, excluaient du concert européen tout État dont l'organisalion intérieure sérail changée h la suite de séditions ». — Voir mon AeciieiV de irait€>, t. IV, iro parUe, no 12>.
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signation choisie prenne une valeur internationale. Pour obtenir cette reconnaissance, il est nécessaire que la dignité et le rang de TÉtat en question correspondent à sa véritable situation internationale. Un État sans importance politique ne peut prétendre au titre et au rang d'une grande puissance ^ .
Les gouvernements qui prirent part au congrès d'Aixla-Chapelle en 1818 refusèrent le titre royal à l'électeur de Hesse. Elles trouvèrent que sa demande « n'était appuyée sur aucun motif suffisant». Au contraire le titre de roi pris en 1701 par l'électeur de Brandebourg Frédéric P' fut reconnu par toutes les puissances parce que l'importance internationale, qu'avait déjà prise la Prusse à celte époque, était tout à fait en rapport avec ce titre. On peut en dire autant du litre impérial pris en Russie par Pierre le Grand en 1721, lors de la conclusion de la paix de NystadC, et qui fut reconnu successivement par les cabinets européens '. Tout récemment une proclamation du gouvernement anglais (de 1876) relative au titre « d'impératrice des Indes »^pris par la reine d'Angleterre, fut communiquée & toutes les puissances el ne souleva aucune contestation. Les puissances ont consenti à reconnaître la transformation de la Roumanie et de la Serbie en royaumes (1881-1882.)
L'incertitude qui régnait jadis au sujet du rang faisait
1. Voir le livre intéressant de Marsbal, International vanitieSj Londres, 1815, dans lequel sont cités beaucoup de faits curieux qui témoignent de la vanité ridicule des États dans leurs relations réciproques.
2. La Hollande et la Prusse le reconnurent les premières en 1722 (voir mon Recueil de traités, t. V, n» 204) ; la cour de Vienne en 1743, h France en 1762, la Polojçnc ne le reconnut pas avant 1764.
naître, enlre les représentants des diverses puissances, des discussions pour le droit de préséance. L'histoire des XVI' et XVIP siècles, et même du XVI1I% est pleine d'exemples de contestations, souvent comiques, mais qui ont parfois sérieusement troublé la paix de PEurope, et qui avaient pour sujet la présidence d'un congrès, Tordre dans lequel on devait siéger, signer un traité, être reçu en audience par le souverain, etc ^ Ces disputes sans fin attirèrent Taltention des papes. A la demande des intéressés et en vertu de la puissance suprême que s'attribuaient les pontifes romains, ils fixèrent les rangs et les titres des souverains.
Le pape Jules II publia, en 1504^ un règlement d*après lequel la première place devait appartenir à l'empereur romain. A sa suite venaient : le roi de Rome, le roi de France, le roi de Caslille, le roi d'Aragon, le roi de Portugal, le roi d'Angleterre, etc. Il n'était pas question du tsar de Moscou. Des règlements de ce genre eurent une signification pratique tant que l'autorité des papes fut générale et incontestée.
Actuellement le rang et les droits des souverains dans les cérémonies sont établis d'après les règles suivantes qui résultent des usages et des traités.
i* Divers monarques ont conservé jusqu'à ce jour des titres religieux donnés à leurs prédécesseurs par les pontifes romains en récompense de services particuliers rendus à l'Église. Ainsi, le roi de France s'appelait « le roi très chrétien » ou filius primogenitus ecclesiœ », le roi d'An-
1. Marslial» ItUtniational va?iilies, p. 17, et suiv., p. 93 et soiv. - Voir aussi Macaiilay, llistuy of England^ l. IV, p. 788 cl «lîv.
glelerre — « defensor fidei » ; Tempereur d'Autriche, comme roi de Hongrie — « Majesté apostolique n ; le roi d'Espagne — « le roi catholique » ; le roi de Portugal — « le roi très fidèle » ; les anciens rois de Pologne s'intitulaient « rois orthodoxes » .
2* Les États catholiques accordent le premier rang au représentant du pape. C'est un usage qui n'est obligatoire ni pour la Russie ni pour les puissances protestantes.
3"* Parmi les États indépendants le premier rang appartient à ceux qui possèdent les « honneurss royaux ». Tels sont : les empires, les royaumes, les grands duchés et les grandes républiques — la république française, la Suisse et les États-Unis de l'Amérique du Nord (jadis Venise et les États de Hollande). Les prérogatives qui accompagnent les honneurs royaux sont : le titre de « Majesté, » les armoiries spéciales, les divers droits relatifs aux cérémonies et le droit d'envoyer des agents diplomatiques de première classe — des ambassadeurs. Entre les empereurs, les rois et les républiques, le rang est égal, ainsi que le droit concernant les cérémonies. Si la Suisse et les États-Unis d'Amerique ne nomment pas d'ambassadeurs, c'est uniquement parce qu'il ne leur convient pas de le faire. 11 y a lieu de remarquer que les relations de parenté et de famille entre souverains, aussi bien que les alliances politiques ne changent rien au rang des États *.
Le titre impérial n'est accompagné d'aucune prérogative formelle qui le distingue du titre royal. Les efforts
1* Disposition du congnrès de Vienne du 7/19 mars 1815, relative aux agents diplomatiques, art. VI. — Voir mon Recueil de traités, t. HI, p. 529 et saiv.
1)86 THAITÉ DE DHOVf l.NTKRXATIONAL
lonlés pour établir une différence théorique entre eux el pour justifier ainsi la préférence accordée d'ordinaire an titre impérial, n'ont pas réussi jusqu'ici.
Uluntschli déduit celte différence de la sigDiGcation « universelle » de Tempiro el de sa domination sur « plusieurs nationalités ». Mais son opinion est contredite par Thistoire et par les faits. L'Angleterre règne depuis longtemps sur un grand nombre de nations el certes elle a une importance universelle. Néanmoins elle porte le titre de royaume. Les rois de Prusse n'ont pas transformé leur titre en titre impérial, bien qu'ils aient joué un rôle international extrêmement important dès le règne de Frédéric le Grand. Enfin l'empereur d'Allemagne est actuellement le chef du seul peuple allemand, dont le pays est constitué en empire depuis 1871. La remarque de Bluntschli que le « rang impérial » ne dépend pas du « titre impérial » n'éclaircit pas la question * .
4' Les États mi-souverains viennent après lesÉlals souverains et en tous les cas ils cèdent le rang à la puissance dont ils dépendent".
o"" En ce qui concerne les rapports réciproques et le^ échanges de communications entre les États, ainsi que les saints marilimes, on a élabli des règles fixes qui indiquent le rang des puissances ^