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VI. — DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTATS AU POINT DE VUE

§ 72. » Les droits fondamentaux des États sont inséparables de leurs qualités internationales et par conséquent de leur situation comme personnes internationales. Ces droits appartiennent à tout Ë4at indépendant, quelles que soient sa puissance politique, Tétendue de son territoire et ses relations par rapport aux autres peuples. Sans ces droits, les États ne peuvent pas atteindre le but légitime de la vie internationale et ne sont pas véritablement membres de la communauté internationale. Les droits ac* quis résultent des traités et dépendent des circonstances ou du temps. Les droits fondamentaux sont inhérents aux États ; ils sont inaliénables et demeurent toujours en vigueur.

Un Étal ne peut pas y renoncer sans renoncer à son iu-

1. Wbeaton, éd. parDana, Eléments, part. Il, chap. ni, § 152, etc. — Dudley Reld, OuUines of an International Code, § 16, 17. — Hellter, Vmerrecht, § 27, 28.

dépendance. Par conséquent les traités qui les violent ou les anéantissent ne sont pas réguliers et n'ont pas uu caractère obligatoire. Des trailés de ce genre ne sont possibles que si un Ëlat est impuissant à rétablir ses droits lésés, ou s'il se trouve en pleine décadence. Un État qui possède quelque vigueur s'affranchit tôt ou tard des entraves qu'on a voulu lui imposer et rentre en possession de sa personnalité internationale. Les droits fondamentaux étant indissolublement liés à Texislence des nations, tout attentat contre eux est un casus belli.

Ces droits sont : i"* le droit de conservation personnelle ; 2° le droit de territorialité ; 3^ le droit à l'indépendance ; 4*" le droit au respect et 5° le droit de communication internationale ^ .

§ 73. a. — Droit de cojiservation personnelle. — Ce droit découle directement du fait de Texislence de l'ÉlaL De même que l'individu TÉlat a le droit et le devoir de défendre sa vie par tous les moyens dont il dispose. II a non seulement le droit de luller contre les ennemis qui l'attaquent, mais celui d'aller au-devant d'un danger qui le menace. C'est le devoir de l'État d'user de ce droit. Une nation qui ne désire pas défendre sa propre existence perd le droit d'être libre '.

1. Hcfflcr, Vôlkerrechl, § 29 et suiv. — Travers-Twiss, Lar of Nations, i. I, p. U3, etc. — Whcaton, Eléments^ part. II, chap. i, §60, etc. — Hall, InteraaUonal Law, p. 226, etc. — Greasy, First ptaiform^ p. 147, etc. — Galvo, Droit international, t. I, p. 224, et suiv. — Neumann, Grundriss, § 8. — Hartmann, InstHutionen des praktiscken Vôlkerrechls, § 7-17.

2. Slcin, Oie Lnkre vom Heerwesen^ Slutfgarl, 1872, p. 4 et suiv. — Trcndtîlenburtf, Naturrecht atif dem Grande der Ethik, Leipsig, 1868, §§ 152, 177, 199. — Jhering, ûer Zweck im Recht, vol. I, p. 416 etsiiir.

Du droil de conservation personnelle dérive pour les États la nécessité de posséder les moyens nécessaires à leur défense, tels que : 1° les forces armées de terre et de mer, 2^ les forteresses et les fortifications de tout genre, 3** les alliances défensives et offensives. En général, tous les moyens de défense qui ne portent pas atteinte à l'indépendance d'États amis sont légitimes. Il ne faut pas, sous prétexte de défense personnelle, menacer l'existence des pays amis.

La conduire que les Anglais tinrent à Tégard du Danemark en 1807, en bombardant la ville de Copenhague uniquement parce que le gouvernement danois refusait de faire droit h une demande injuste deTAngleterre (celle-ci exigeait la reddition immédiate de la flotte danoise pour que Napoléon I" ne pût pas s'en servir), est Un exemple de Tabus qu'on peut faire de la force sous prétexte de conservation personnelle * .

Les conditions de la défense de l'État ont beaucoup de traits communs avec les règles de la défense iodividuelle. Elle est soumise à certaines restrictions ; elle ne doit commencer qu'en présence d'une attaque ou de la menace évidente d'un danger. A ce point de vue on ne peut pas considérer comme illégitime l'attaque de Frédérie II contre la Saxe en 1756, car il avait en mains les preuves des desseins hostiles de l'électeur de Saxe '.

i, J^i juriste contemporain Hall, International Lau\ p. 230, trouve possible de jubtifier la conduite de rAnglctcrre qui a été sévèrement jugée par beaucoup d'écrivains anglais. — Voir Allison, lliston/ of Europe j t. VI, p. 414.

2. Ranke, Zûr Geschichte von Oesieireich tmd Preiissen^ p. 224 et suîv.

Si Ton envisage celte question de toute autre manière on ouvre la porte aux violences et aux usurpations. Au siècle dernier les guerres et les conquêtes se justifiaient ouvertement par la nécessité de s'opposer à la destruclion de Téquilibre politique. Le cas est différent quand il arrive qu'une nation vise à la monarchie universelle : les États sont alors obligés de prendre, pour leur conservation personnelle, des mesures défensives générales \

Les moyens pour se défendre peuvent être employé> dans les limites de TÉtat menacé, ou en dehors de ses frontières.

Les laits suivants serviront d'exemples. En 1838, au Canada, lors d'un soulèvement contre l'Angleterre, les autorités locales apprirent de bonne source que sur le territoire américain on équipait, avec le concours de citoyens des Êlats-Unis, un navire, la « Caroline », qui devait porter aux Canadiens insurgés des munitions de guerre et leur amener des partisans armés. Alors le gouvernement du Canada envoya, à travers un lac, un détachement militaire qui s'empara du navire, le désarma et le lança dans la chute du Niagara. Le gouvernement de Washington souleva des dirficultés à ce sujet. Il accusa 1 s autorités canadiennes d^avoir violé le territoire des États-Unis, auds il renonça à demander satisfaction après que le gouvernement anglais lui eut démontré que l'événement avûl ètè une conséquence de la nécessité de se défendre*.

Un autre cas eut lieu en (873, lors du soulèvement de

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