‹ Traité de droit internationalChapitre 51 sur 105 · Bluntachli, Vôlkerrecht · texte numérisé non relu

Bluntachli, Vôlkerrecht

2. Phillimore, Commentaries, l, I, p. 255. — Hall, iniemation^ Law, p. 227.

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l'île de Cuba. Les Espagnols arrêtèrent en pleine mer un navire, le « Virgînius », qui naviguait sous le pavillon de comaierce américain et firent pendre Téquipage. Ils s*appayaient sur le fait que ce navire avait été frété par les insurgés cubains pour le transport d'armes et de munitions. Le gouvernement américain protesta contre Tarrcstation du navire et le châtiment de Téquipage, en lUéguant que la pleine mer était ouverte à tout le monde ; mais il n'insista pas après qu'il eut été prouvé que la mesure prise avait été défensive et que le navire n'avait aucun droit d'arborer le pavillon américain *

Les mesures de conservation ont pour objet de défendre les droits et les intérêts directs des États ou les intérêts d*une classe de la société ou de particuliers. L'action de ces mesures et leur durée sont en proportion de l'importance et de la durée de l'attaque ou du danger.

Enfin, il est évident que toute restriction du droit de défense est une attaque positive contre l'existence d'un peuple. Elle choque le bon sens et ne peut être considérée que comme passagère.

U existe beaucoup d'exemples de restrictions de ce genre. Par les traités d'Ulrecht (1713), d'Aix-la-Chnpelle (1748), et de Paris (1763), la France s'obligeait à ne pas fortifier Dunkerque. Par le traité de Paris de 1815 elle s'engageait à ne pas réiablir les forlificalions de Huninguc . La Russie, en vertu du traité de Paris de 1836, dul racer toutes les fortifications situées sur les bords de la mer Noire

1. WooUey, Introduclion to thestudy e*' Inlernalionai Law, Londres, 1878, 5"<i éd. Appendice, no 3. — Hall, International Lato, p. 232. etc.

et s'engager à ne pas en construire de nouvelles et à ne pas entretenir de flotte de guerre sur cette mer. A la demande du gouvernement russe ces restrictions furent, on le sait, annulées en 1871. Dans le traité de Berlin de 1878, il y a quelques articles restrictifs de ce genre. D'après Tarticle 11 la Bulgarie doit raser les anciennes forteresses qui se trouvent sur son territoire et ne doit pas en élever de nouvelles. L'article 30 enlève au Monténégro le droit d'avoir des navires de guerre et de construire des fortifications sur la rivière Boîana et sur le littoral. Pour assurer la liberté de la navigation sur le Danube, Tarticle 52 ordonne la démolition de toutes les forteresses et fortifications le long du fleuve depuis les Portes de Fer jusqu'à Tembouchure, et défend d'en construire de nouvelles. Aucui} navire de guerre ne peut naviguer sur ce parcours excepté les stationnaires, qui ont le droit de remonter le fleuve, mais seulement jusqua Galalz.

§ 74. p. — Droit de territorialité (Jus territoriale). — Il est en rapport direct avec le droit de défense personnelle, et consiste dans la domination exclusive de TÉtat sur toute rétendue de son territoire. En voici les conséquences :

1"* Aucun État n'a le droit d'étendre sa puissance sur un territoire étranger et d'y prendre des mesures gouvernementales. Ce territoire sert de refuge aux personnes poursuivies dans leur pays et les armées et les navires de guerre des puissances belligérantes s'arrêtent à sa frontière.

2" Tout acte d'un gouvernement tendant à diminuer

le pouvoir territorial d'un autre État, donne à celui-ci le droit d'user de représailles.

Chaque Etat a le droit d'exiger que les puissances étrangères n'excitent pas le peuple de son pays à se soulever contre lui, à se séparer de l'État, ou à émigrer. Le manifeste de Catherine II (1763), invitant des sujets de la Prusse et d'autres États allemands à émigrer en Russie, fut considéré par les gouvernements allemands comme une violation de leurs droits *.

De même, rAutriche considéra comme une atteinte à son droit de territorialité et à ses intérêts, l'invitation adressée jadis par le gouvernement russe aux Slaves autrichiens pour les engager à émigrer dans le sud de la Russie, dans la colonie de la « Nouvelle Serbie ' ».

3* Toutes les personnes et tous les biens, particulièrement les biens immobiliers, se trouvant sur un territoire, sont soumis aux lois et à la juridiction de ce territoire.

4** Aucun État n'a le droit de détruire l'ordre créé par la nature dans un autre État. Un avantage naturel dont jouissent plusieurs États ne peut être accaparé au profit d'un seul d'entre eux. Si, par exemple, une rivière tra-

i. Dans le rapport (qui n*a pas été publié) du prince DolgoroukoflT dalé du 14/26 octobre 1763, de Berlin, il est dit que l'émigration des sujets prussiens en Russie est entravée par tous les moyens par le gouvernement prussien qui a ordonné à toutes les autorités des frontières de ne pas laisser passer les émigrants. Des mesures furent môme prises pour que le manifeste ne fût pas connu en Prusse. — Voir le Recueil des lois, n^* 11880, 11881 et 11896.

2. L'ambassadeur autrichien à Saint-Pétersbourg, le baron Pretlak, accusa même l'ambassadeur russe 2l Vienne d'encourager les Serbes h émigrer et demanda que cela lui fût défendu. — Voir mon Recueil de traité.^ y t. I, p. 184.

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verse plusieurs pays, l'un d'eux na pas le droit d'en détourner le cours au détriment des autres.

L'occupation ou Tannexion d'une partie d'un territoire étranger constitue évidemment une violation du droit de territorialité et justifie des actes de résistance ou une demande de réparation. Au chapitre III on trouvera un examen plus détaillé du droit territorial de TÉtat.

§ 75. Y. — Le droit à C indépendance. — Ce droit fondamental est inséparable de la souveraineté de TÉtat. Il se manifeste : i*" dans la liberté d'organisation intérieure de l'État (changenienis de la forme du gouvernement, promulgations de lois, nominations de fonctionnaires, oi^ganisation de l'administration locale, etc.) ; 2* dans le droit de diriger en toute indépendance les relations internationales (politique extérieure, nomination dos agents diplomatiques et des consuls; conclusion de traités; organisation de la force armée, etc.).

En proclamant l'entière indépendance intérieure et extérieure de rÉtat, il est nécessaire de rappeler que Ton ne doit pas eu séparer le devoir de respecter l'indépendance d'autrui. La France, sous Napoléon I", fut elle-même l'auteur des événements de 1814 et 1813, en ne respectant pas rindépendance des autres nations.

§ 76. — De finierveniion. — Quand deux États sont en désaccord, et qu'un troisième se mêle de leurs aflairessans en être prié, il y a intervention. Si au contraire il a été invité par les adversaires à trancher leur différend, ce n'est plus une intervention, mais une médiation. Il est d'ailleurs

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évident qu'intervenir dans les affaires d autrui sansy avoir été engagé, ne constitue le droit d'aucun État. Il n'est donc pas permis de parler du « droit d'intervention ». Admissible dans certains cas, Tintervention se justifie par des circonstances exceptionnelles, mais non par le droit au sens' juridique de ce mot.

Elle peut consister en une immixtion: i*" dans les affaires intérieures d^un autre peuple ou 2"* dans les rela* tions extérieures des autres nations.

Elle peut avoir pour origine divers motifs. Très souvent un État intervient dans Tintérèt de sa propre sécurité ou pour exécuter un traité conclu, ou parce qu'une des puissances en lutte Ta invité à intervenir ; mais si Tappel vient des deux côtés opposés, Tintervention se change, ainsi que nous Tavons déjà dit, en médiation.

L'intervention a lieu par des notes diplomatiques ou pac les armes.

Nous examinerons séparément Tintervenlion à Tintérieur et dans les affaires extérieures ^

I. — Intervention dam les affaires intérieures» — En ce qui concerne la portée et les bornes de ce genre d'intervention, les auteurs ne sont pas d'accord. Ils émettent les

1. La littérHtare concernant ce sujet, trèp di^«cuté jadis, est fort riche. — Phiilimure, Commentaries, t. 1, p. 463, etc. — Hall, International Laïc», § 88. - Heffler, Vôlkerrecht, § 44. — BliiniBchli, Vô/kerrecht, § 474. — Lawpencc-Whealon, Commentaire, t. II, p. 48», etc. — Amari, Nouvel exposé du principe de non- intervention (Revue de droit international, 1873). — Mill, Dissertation-^ and discussions (Londres, 18t»7), t III, p. 153. — Strnuch, Zur Intervenltons-Lehre, Heid Ibcr^, 1S79. — Dans la littérature russe : Le comte Kamarovski, Le principe de non'intervefitwn, Moscou, 1874 (en russe).

opinions les plus variées, ouvrant un vaste champ à Imterprétation et à Tapplicalion arbitraires. Cependant la plupart des écrivains contemporains parlent de rintervention comme d'une exceplion dans Tordre normal des relations internationales, et ils nient tous Texistence d'un « droit >) d'intervention, tandis qu'encore au commencement de ce siècle, Texistence de ce droit passait pour une vérité incontestée. Ce changement doit être considéré comme une grande conquête du droit. Il appartient à la science contemporaine de faire disparaître les exceptions au principe de non-intervention encore admises par des publicistes faisant autorité, exceptions qui diminuent la force même du principe.

En examinant la question de l'intervention dans les affaires intérieures, il n'importe pas tant de tracer la différence entre les motifs qui ont pu l'amener, qu'entre les nations qui en sont Tobjet. L'intervention diffère selon qu'elle s'applique à des États civilisés ou à des États non civilisé>.

a) En principe, l'intervention dans des affaires concernant des nations civilisées, n'est pas permise. Elle est toujours illégitime car elle est contraire à leur indépendance. De plus elle n'atleint pas son but, car elle humilie le gouvernement au profit duquel elle prétend agir, et elle irrile et blesse la nation contre laquelle elle est dirigée. L'histoire du commencement du XIX« siècle est la meilleure preuve de cette vérité*. Aussi, de nos jours, rinlcr\en-

1. Protocole du congrès de Troppiu du 7/l9 novembre 1820. - Mon Recueil de traités, t. IV, 1^ partie, n» 122, p. 282. — Mémoires dH prince fie MettmUch^ t. lU, p. 417, 441 et 9uiv.

tion n'a même plus pour défenseurs les hommes d'Élat.

Les exceptions au principe de non-intervention consliluenl un danger. Cependant nous ne nions pas qull ne puisse y avoir des circonstances particulières où Tintervenlion dans les aCTaires intérieures d'un État civilisé peut avoir lieu ; par exemple quand les intérêts de la communauté internationale la rendent nécessaire. Nous admettons, par exception, une intervention collective. Nous insistons sur ce point qu'il faut que Faction soit commune, et résulte de l'accord, non pas seulement de deux ou trois puissances, mais de toutes les puissances dirigeantes.

Voici les cas où Tinterven tion peut être admise : 1° quand elle a pour base un traité ; par exemple, quand certains États ont garanti une certaine organisation dans un pays. Ainsi la garantie du liberiim veto dans les diètes de la république polonaise, donnée par la Russie, l'Autriche et la Prusse, justifiait l'intervention de ces puissances dans les affaires intérieures delà Pologne. Il va de soi d'ailleurs que la garantie de Tétat de choses existant dans un autre pays, est un fait complètement anormal ; mais si elle repose sur un traité, elle ne peut pas être contestée. 2** L'intervention est admissible encore si une révolution politique intérieure viole les droits positifs des autres nations. Il y avait, par exemple, une menace de violation de ce genre dans la déclaration de Lamartine en 1849, disant que la France républicaine n'était pas liée parles traités de 1813. On sait que cette déclaration provoqua une protestation énergique des gouvernements intéressés. 3* L'intervention peut êlre une contre-intervention.

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A) A réyard des jiatiom non civilisées^ Tintervenlion a lieu dans les trois cas que l'on vient de citer ; mais, en outre, dans les relations avec la Turquie, la Chine, le Japon et autres États asiatiques, Tintcrvenlion des puissances civilisées est légitime en principe, quand la population chrétienne de ces pays est exposée à des persécutions ou à des massacres. Dans ces circonstances, elle est justifiée par la communauté des intérêts religieux et par des considérations d'humanité, c'est-à-dire par les principes du droit naturel d'après lesquels les États civilisés se dirigent généralement dans leurs relations avec les États barbares. En dépit de Tcpinion de Bluntschii et de Phillimore, ces motifs ne trouvent pas leur application dans les rapports entre puissances civilisées ; car celles-ci doivehl garantir légalement à leurs sujets la liberté religieuse ^

II. — Intef^etition dans les relations extérieures. — Les principales causes de ce genre d'intervention sont d'ordinaire : la violation des traités et particulièrement la nécessité de maintenir l'équilibre politique. Là aussi, nous sommes en principe partisans de la non-intervention quand il s'agit de relations ne lésant pas directement les intérêts de la communauté internationale. Autrement l'intervention détruirait l'indépendance dont doit jouir chaque État. Aussi n'est-elle légitime que si elle a pour but de s'opposer aux empiétements d'un État qui cherche visiblement à fonder la monarchie universelle. La violation des traités, dès qu'ils ont la valeur de lois générales, obligatoires

1. BluDtBcbli, IV/Aerrec/i/, g 478. - PhîJlimorc, Cowwienfarw, l J* § 409, etc.

KIAIS ttKGlS }^M\ LE biiOU IMEK.NATIONAL îlOD

pour toutes les nations, constitue un motif légitime pour inlervenir. Il est difficile d'imaginer d'autres cas ; mais il ne faut jamais perdre de vue que Fintervention dans les affaires extérieures diffère essentiellement de celle dans les affaires intérieures. Cette dernière est presque toujours un attentat contre Tindépendance et l'autonomie d'une nation, tandis que la première u a pas, par elle-même, ce caractère ; car les États civilisés sont unis par des liens nombreux qui les font dépendre les uns des autres dans une certaine mesure. Il est impossible cependant d'accorder à un État ou à une réunion d'Étals, dans le genre de la pefUarchie, le droit exclusif de se mêler des relations entre les autres pays, ou de surveiller toutes les relations internationales qui ont lieu dans une partie d'un continent ou de l'univers.

§ 77. — Les États-Unis de rAmériquc du Nord ont la prétention de diriger les relations extérieures de tous les États américains. On connaît l'aphorisme : « l'Amérique appartient aux Américains ». Les États-Unis l'ont modifié depuis longtemps de la manière suivante : « l'Amérique appartient aux Américains du Nord — aux yankees. » Ils ont défendu au Chili, vainqueur du Pérou après une guerre de presque deux ans, de s'annexer la moindre portion du territoire péruvien. En novembre 1881, ils ont déclaré au gouvernement chilien qu'il était « contraire aux lois qui doivent régir les relations entre peuples civilisés, d'imposer, comme condition sine qua non de la paix, l'annexion au Chili de territoires appartenant incontestablement au Pérou » .

En s'appuyant sur, son prélendu droit de régner en maître sur rAmérique, le gouvernement de Washington proteste dès qu'il se produit la moindre tentative d'intervention européenne dans les affaires des États américains. On sait que si Texpédition mexicaine entreprise par Napoléon III en 1866 se termina par une catastrophe, ce fut, entre autres, à cause de l'insistance que mit le gouvernement des États-Unis à demander le rappel des troupes françaises de Mexico. Mais le gouvernement de Washington va plus loin; il ne reconnaît même plus aux États européens le droit de conclure entre eux des accords relatifs aux artères du commerce universel et des relations générales situées en Amérique et qui sont d'une importance particulière pour les puissances ayant des possessions ou des colonies dans le Nouveau Monde. Le ministre des affaires étrangères du cabinet de Washington, Blaine, dans sa circulaire d'octobre 188( et dans une dépêche du 19 novembre de la même année adressée au ministre des États-Unis à Londres, s'efforçait de prouver que Tisthme de Panama, et en particulier le canal destiné à le percer, devaient se trouver sous le contrôle exclusif des États-Unis, même contrairement au traité conclu, précisément à ce sujet, entre l'Angleterre et les États-Unis en 1850 (connu sous le nom de traité Clayton-Bulwer) *.

Nous reviendrons sur cette question dans la partie spéciale. Ici nous ne nous occuperons que des principes d'après lesquels le gouvernement de Washington se dirige dans ses relations avec les États européens en Amérique.

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