Cogordan, loc, cit., p
C'est dans ce sens que Ton peut parler des modes dV liéner ou de perdre le domaine international.
D'une manière générale on peut dire que toutes les causes d'agrandissement d'un État sont autant de causes d'amoindrissement pour un autre État. Le plus souvent une nation est dépouillée de ses possessions en dehors de sa volonté et de son consentement. Les pertes de ce genre résultent des conquêtes ou de la séparation d'une partie des populations.
Par exemple, en 1857, Neufchàtel se détacha de la Prusse et entra dans la Confédération Helvétique. En 1860, divers États italiens s'unirent à la Sardaigne. Et 1843, le Texas se sépara du Mexique, malgré les protestations de ce dernier pays, et se joignît aux États-Unis de rAmérique du Nord.
On rencontre inûniment plus rarement des exemples de cessions volontaires. Nous les avons déjà cités en énumérant les moyens d'acquérir des territoires. Il y a lieu aussi de mentionner ici le cas où un État laisse à l'abandon quelque partie de son domaine ou quelque île (derelictio). Les possessions abandonnées sont considérées comme perdues pour l'État. Elles restent ouvertes au premier occupant.
§ 92. — Appendice. Situation de Chypre^ de la Bosnie et de l'Herzégovine. — L'Ile de Chypre et les provinces de Bosnie et de l'Herzégovine font partie nominalement de Tempire ottoman, mais, en vertu de traités particuliers, elles sont occupées, la première par l'Angleterre, la seconde et la troisième par T Au triche-Hongrie. La situation juridique
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de ces pays est donc toute spéciale et demeure sans précédent dans l'histoire des relations internationales.
«. — Chypre, Le 4 juin 1878, l'Angleterre et l'empire ottoman conclurent une alliance offensive et défensive. Le traité signé à cette occasion dit que, dans le cas où la Russie s'annexerait Batoum, ArdahanetKars, l'Angleterre unirait ses forces à celles de la Turquie pour la défense du territoire turc. En échange le sultan promet à l'Angleterre d'introduire dans ses États, en faveur de ses sujets chrétiens, les réformes nécessaires, et, en outre, afin de permettre à l'Angleterre de disposer des moyens indispensables pour aider à l'accomplissement de cet engagement, le sultan consent à désigner l'île de Chypre « pour être occupée et administrée par elle (l'Angleterre) ».
Il ressort clairement de cette disposition que l'île de Chypre a été remise entre les mains de l'Angleterre, surtout comme garantie de ce que la Turquie remplira sa promesse d'introduire des réformes dans ses provinces chrétiennes, et, cela va de soi, comme moyen de faciliter à l'Angleterre la possibilité de secourir la Turquie au cas d'une nouvelle guerre contre la Russie.
Selon le sens littéral du traité, la souveraineté de Chypre appartient au sultan ; mais l'Angleterre la possède en fait. L'île est administrée par l'Angleterre qui en dispose complètement. Elle y envoie ses fonctionnaires ; elle prélève les impôts et contributions sur la population indigène et décide des dépenses, etc. Si l'on met en regard la possession effective de l'île par le gouvernement anglais et le pouvoir juridique du sultan, on est obligé d'avouer qu'au
point de vue du droit politique et iDtemational, une situation comme celle de Chypre est inadmissible.
En tout cas, il résulte du traité qui a créé celle situation extraordinaire: 1** que si File a été livrée à l'administration anglaise, c'est en conservant le sultan pour souverain , 2* qu'elle n'est occupée par les Anglais que conditionnellement — jusqu'à l'introduction des réformes promises (dès qu'elles auront été accomplies Hle devra de nouveau être rendue à Tadministration turque) , 3** que de jure l'île continue à faire partie inte'grante de fempire ottoman, à l'égard duquel le gouvernement anglais n'a que le rôle de gérant — negotiomm gestor^ 4° que, par conséquent, tous les traités conclus par la Turquie et dont l'effet s'étend à tout son territoire sont obligatoires pour l'Ile de Chypre et, dans cette lie' pour l'Angleterre puisqu'elle y remplit les fonctions de gérant. L'Angleterre doit donc admettre à Chypre la juridiction des consuls étrangers créée par les capitulations conclues entre les États européens et la Turquie. Cependant les puissances intéressées ont consenti à restreindre l'effet de cette juridiction dans l'île, tant que TAngleterre y régnera. Enfin, 5* les habitants de l'Ile de Chypre sont des sujets turcs et non pas anglais. Par conséquent, lorsqu'ils se trouvent dans d'autres provinces de la Turquie en dehors du territoire de l'île, ils sont absolument soumis à toutes les lois turques, et ils ne peuvent pas invoquer la juridiction des consuls anglais dont ne jouissent que les sujets de la reine *.
1. Saripolos, La législatio7i anglaise dans Vile de Chyprt, Heme de droit international, l. X, p. 587 et suiv. — Espereon, VAn§leterre et les
b. — La Bomie et r Herzégovine, Eacequi concerne ces provinces, le traité de Berlin de 1878 a décidé (art 25), qu'elles seraient « occupées et gouvernées par rAutriche- Hongrie ». Le gouvernement austro-hongrois ne désirant pas se charger d'adminislrer le sangiac de Novi-Bazar, l'administration ottomane y reste la même qu'autrefois. Mais, pour garantir l'existence du nouvel ordre politique et aussi la liberté et la sécurité des voies de communication, TAutriche-Hongrie se réserve le droit d'entretenir des garnisons et de posséder les routes stratégiques et commerciales dans toute Tétendue de cette partie de Tancîen vilayet de Bosnie. « Efi vue darriver à ce résultat, les gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Turquie se réservent de s'entendre au sujet des détails d'exécution. » Afin de réaliser ce dernier point, ces puissances ont conclu le 21 avril 1879 une convention fixant exactement les conditions de « l'occupation ».
Imaginée pour paci6er d'une manière durable la Bosnie et l'Herzégovine, mais non pas pour les annexer à TAu- Iriche- Hongrie, « l'occupation », approuvée parle congrès de Berlin, amis ces provinces dans une situation des plus étranges ne pouvant être rangée, comme le dit Bluntschlî, dans aucune des catégories juridiques connues ^
Conformément aux deux actes cités, notamment à celui de 1879, la Bosnie et l'Herzégovine furent placées dans les conditions suivantes.
capitulations dans Vile de Chypre, Revue de droit int., t. X, p. 587 et siiiv.
1 . BlunlscWi : Le congrès de Berlin, Revue de droit international, t. XIII, 1881, p. 383.
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1" Il n'y a aucun doute que le sultan demeure le souverain des deux provinces qui continuent à faire partie de Tempire ottoman. II est vrai que la puissance du padisha est réduite au « niidiim jus » . Néanmoins, au point de vue du droit, elle ne peut être contestée sans que Ton dénature le sens littéral des traités conclus.
2" Le congrès de Berlin a confié à rAutriche-Hongrie la mission, approuvée par la Porte, d'occuper et de gouverner la Bosnie et l'Herzégovine pendant un temps îUimilé. Selon l'esprit des actes du congrès de Berlin et de la convention de 1879, on ne peut cependant pas considérer cette mission comme ayant été donnée sans conditions. LAutriche-Hongrie a pris l'engagement solennel, aussi bien dans l'intérêt de ses pays frontières que pour garantir particulièrement la paix de TEurope, d'établir dans les provinces occupées l'ordre et la tranquillité, dont le maintien, sdosi que le démontrait l'expérience, était au-dessus des forces du gouvernement turc. Par conséquent il faut que le gouvernement austro-hongrois prouve qu'il est capable de venir à bout de cette Iftche. Au cas contraire il n'y aurait aucun motif raisonnable ou juridique pour que l'occupation fût prolongée. On doit espérer que l'Autriche-Hongrie saura remplir son devoir.
3^ La population de la Bosnie et de l'Herzégovine est sujette de la Turquie. Par conséquent, la loi du 3 novembre 1881 ,promulguée par le gouvernement austro-hongrois et qui introduit le service militaire dans ces provinces en transformant leurs habitants en sujets austro-hongrois, est indubitablement un acte qui viole leur conscience et leurs obligations directes envers le sultan, leur souverain légitime
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i"" Les habitants de la Bosnie et de THerzégovine dépendent des autorités austro-hongroises, tant qu'ils restent dans ces provinces. Quand ils les quittent, ils rentrent dans la situation légale des sujet turcs, qui sont obligés de se soumettre aux règlements et aux lois de Tempire ottoman.
La conséquence générale de ces dispositions saute aux yeux : la Bosnie et l'Herzégovine sont dans une situation absurde au point de vue juridique, et peu faite pour pacifier ces régions. Il est au moins étrange d'appeler cela une occupation ^