‹ Traité de droit naturel (volume 2)Chapitre 11 sur 107 · I. — LÉGITIMITÉ DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE · texte numérisé non relu

I. — LÉGITIMITÉ DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE

rEn soi ;

2° En tant que réalisée dans tel ou tel homme en particulier ;

i^ En soi,

La propriété considérée en soi, c'est la propriété abstraite, celle non de Pierre ou de Paul sur un objet déterminé, mais celle de l'homme sur les objets -en général. Il faudra dire d'elle qu'elle est légitime, si l'on peut établir la légitimité de son fondement et de son titre. Or tel est le cas.

A. — Légitime est le fondement du droit de propriété.

Ce fondement est en effet posé par la nature même de l'homme considéré comm^ individu et comme être social.

1°) La nature de Vhomme considéré comme individu, appelle la propriété privée.

A. — Preuve par déduction.

Proposée dans l'Encyclique Rerum Novarum, elle se résume ainsi :

Ce qu'exige la nature, précisément en tant qu'humaine, est de droit naturel. Car ce qu'exige ainsi la nature, c'est ce sans quoi elle ne pourrait atteindre sa fin.

Or cette nature exige que l'homme ait une certaine propriété privée des choses matérielles.

Elle exige en effet que l'homme, devenant sous la direction de la loi éternelle et sous le gouvernement universel de la Providence divine, sa propre loi et pour ainsi dire sa providence, choisisse les choses qu'il estime les plus aptes à pourvoir à ses besoins non seulement présents mais futurs, et que non satisfait d'étendre sa souveraineté sur les produits de la terre qu'il peut consommer tout de suite, il puisse encore étendre cette souveraineté sur la terre elle-même, qu'il prévoit devoir être par sa fécondité sa pourvoyeuse dans l'avenir.

Or avoir ce droit de souveraineté, c'est avoir le droit de propriété.

Donc la propriété est de droit naturel.

Remarquons qu'en établissant ainsi que la propriété est de droit naturel, nous affirmons équivalemment qu'elle ne tire sa légitimité ni de l'Etat, ni de la Loi, ni de l'Humanité.

Et en effet, l'Etat n'est qu'une form'ation historique conforme à la raison, la Loi une ordonnance de la raison et l'Humanité une idée abstraite conçue par la raison. Avant que l'Etat ne soit formé, que la Loi ne soit promulguée, que l'Humanité ne soit conçue, la raison est et exerce son activité naturelle

La thèse chrétienne s'oppose donc à toutes ces conceptions étatistes de la propriété, qui sous l'influence de Jean-Jacques Rousseau furent vulgarisées en France et en Europe depuis 1789 et dont MmABEAu donnait la formule, quand à l'Assemblée Constituante, il disait :

La propriété particulière est acquise par la force des lois, c'est la loi seule qui la constitue.

Non, répliquerons-nous : la loi ne constitue pas le droit de propriété, elle le protège, elle en règle certaines applications en vue du Bien commun. La déclaration du trop célèbre tribun prélude à bien d'autres déclarations qui, sous prétexte de liberté, installèrent la servitude. Car si la loi fait le droit, et la volonté populaire la loi, qui empêche de déclarer conforme à la justice tout ce qui sera décrété par le suffrage de la multitude ?

Ajoutons que la conception étatiste de la propriété renferme une confusion entre le droit de gouvernement et le droit de propriété.

(( Au citoyen appartient la propriétés au souverain l'empire : telle est la maxime de tous les pays et de tous les

temps... L'empire qui est le partage du souverain, ne renferme aucune idée de domaine proprement dit du bien de ses sujets. Nous convenons que l'Etat ne pourrait pas subsister, s'il n'avait les moyens de pourvoir aux frais de son gouvernement, mais en se procurant ces moyens par la levée des subsides, le souverain n'exerce pas un droit de propriété, il n'exerce qu'un simple pouvoir d'administration )) (i). Saint Thomas avait dit de son côté : Verum est qiiod omnia sunt principum ad giibernandum, non ad retinendum sibi nec dandum aliis (2).

Ainsi, de V argument précédent, il ressort que c'est la raison, qui de l'existence du devoir humain vis-à-vis de la fin de l'homme conclut à l'existence du droit humain. Puisque nous avons le devoir de nous conserver la vie, nous ne pouvons pas ne pas avoir le droit d'user des choses nécessaires à la vie, et cet usage n'étant assuré normalement que si les choses dont nous tirons notre utilité, restent sous notre domination et dépendance à l'exclusion de tout autre, il est évident que nous devons avoir le droit de les y maintenir, doni^ de les posséder, d'en être les propriétaires.

Fournie par la déduction, la preuve que nous venons de développer est donc une preuve métaphysique.

B. — Preuve par induction.

Telle est la preuve expérimentale, et elle se peut présenter ainsi :

C'est un fait d'expérience, que dans l'univers entier, les êtres d'un règne inférieur servent aux êtres d'u règne supérieur ; les êtres du règne minéral aux êtres diti règne végétal, qui se nourrissent de leurs substances et se les approprient ainsi par un acte inconscient de souve-

(1) PoRTALis, Motifs du Code, XIV, p. 32.

(2) S. Thomas, Quodlibet, XII.

raineté, en réalisant l'ordre des choses, qui veut que l'inférieur serve le supérieur ; les êtres du règne végétal servent ceux du règne animal; ces derniers enfin, comm'e tous les autres sont naturellement au service de l'homme qui leur est supérieur à tous.

Or la constance de cette expérience révèle une loi de la nature. Si donc l'homme étend sa souveraineté sur les choses qui lui sont inférieures, il faut dire qu'il agit selon la nature et que le droit qu'il revendique est naturel.

Remarquons que l'induction précédente n'est valable que dans le contexte d'une philosophie spiritualiste.

Dans l'hypothèse matérialiste on pourrait encore parler de nécessité mais non pas de Droit. Et si ce mot restait dans le vocabulaire, il serait synonyme ée force.

Nous ne disons pas que l'acte par lequel l'animal s'approprie Les végétaux par exemple, est l'exercice d'un droit : ce que prétendent les évolutionnistes comme Yves GuYOT ou Spencer ; mais nous disons que poussé par un instinct profond, il se sert d'être inférieurs à lui. Et dans cet instinct constant et fort, nous voyons un signe de la volonté de la nature (entendons de Dieu) à laquelle l'homme raisonnable a à se conformer raisonnablement.

En un mot, notre argument consiste à remonter de la réalité d'un fait à la reconnaissance d'un droit.

(( Les oiseaux ont leurs nids et les renards ont leurs tanières », dit l'Evangile (1). Ils se sentent à tel point les maîtres de ces choses qu'ils les défendent par la force.

Mais dépossédés par la force, ils n'ont d'autre recours que la force. Leur propriété n'est qu'un fait. L'homme a sa demeure, son foyer. Dépossédé, il recourt à la

(1) S. Mathieu, VIII, 20.

justice. Sa propriété est un droit. Là où il n'y avait qu'instinct, il a mis la raison et la liberté.

Disons donc que l'existence du Droit de Propriété est légitimée par la nature de l'homme considéré comme un individu.

2°) La nature de VJiomme considéré comme être SOCIAL appelle la propriété privée (1).

L'argument peut se résumer ainsi :

L'homme ne peut vivre normalement en dehors de toute société soit familiale, soit politique.

Or ces deux sociétés supposent elles-mêmes pour vivre, le droit de propriété :

A. — La société familiale le suppose.

Car la famille est pour l'enfant, dont les parents sont la providence, qui suppléent à l'infirmité du jeune âge et préparent dans son avenir la tradition du passé.

Or comment les parents pourraient-ils exercer ce rôle de providence, s'ils n'avaient le droit de propriété ?

Les socialistes eux-mêmes reconnaissent la logique du raisonnement que nous faisons. Aussi s'attaquent-ils à, la majeure : Liberatore l'avait déjà observé : quare communistœ sic proprietatem impiignant ut simul familiœ dissolutioneyn prœcipiant (2). Plus récemment, M. Ravier du Magny jetait un cri d'alarme en face de lois fiscales inspirées de principes communistes attentatoires à la famille (3).

(1) Léon XIII, Encycl. BeTum Novarum.

(2) Liberatore, Institutiones morales, p. 195.

(3) Ravier du Magny, Professeur à la Faculté catholique de droit de Lyon, Revue cath. des Inst. et du Droit. La Famille, Vhéritage, le (isc (1922, p. 14 seq.).

B. — La Société politique suppose elle aussi le dfoif de propriété privée.

Car la Cité ne peut durer que si les hommes ont entre eux des rapports pacifiques, permettant aux individus de satisfaire les raisonnables exigences de leur nature en travaillant soit physiquement soit intellectuellement.

Or sans la propriété privée le travail nécessaire à la vie de la Cité manquerait de stimulant.

Naturale vitium est negllgi quod communiter possldetur.

L'affaire de tous n'est l'affaire de personne (i).

PoRTALis ajoute, avec autant de justesse que de profondeur : (( C'est la propriété qui a fondé les sociétés humaines, c'est elle qui a vivifié, étendu, agrandi notre propre existence (2). »

Quand nous défendons par conséquent le Droit de propriété, nous défendons un droit naturel. Ce n'est pas au point dte vue de l'intérêt égoïste que nous nous plaçons, c'est à celui des principes directeurs de la vie humaine. Et la question que nous soulevons, n'est point une question d'argent mais de vérité.

B. — Légitime est le titre du droit de propriété.

Après l'examen du fondiement propre au droit de la propriété celui de son titre. Le titre d'un droit c'est, quand on le distingue de son fondement, le fait historique qui manifeste originairement ce droit.

Nous n'avons donc pas à rechercher ici quelles sont toutes les manifestations légitimes du droit de propriété privée (nous en parlerons en étudiant le droit de propriété concret) ; mais nous voulons connaître quel est le premier fait par lequel et dans lequel le droit die pro-

(1) Saint Thomas, II, II, q. 66. a. 2.

^2) PoRTALis, Motifs du Code, l. IV, p. 29.

priété qu'a rhomme, trouve sa plus simple, sa plus élémentaire et aussi sa plus irréductible manifestation.

A la question ainsi posée, théologiens et philosophes scolastiques répondent quasi unanimement : c'est Voccupaiion (1).

Sous ce nom est signifié l'acte par lequel l'homme étend sa personnaHté m.orale à une chose et la fait sienne. Le droit de propriété sortirait donc originellement du droit du premier occupant, en ce sens que l'occupation, pourvu qu'elle soit réelle, est le signe le plus naturel de l'intention qu'a l'homme de s'approprier les biens terrestres.

D'un avis opposé paraissent être beaucoup d'économistes et sociologues modernes qui reprochent à ce titre d'être trop vague et trop incertain. Mais souvent il n'y a entre eux et les théologiens qu'une différence de terminologie. L'occupation, telle que les théologiens l'ont entendue, ne justifiera pleinement la propriété privée durable que par un travail. Concluons-en que le travail est son complément naturel, mais ne confondons pas néanmoins le fait de prendre et celui d'exploiter (2).

La preuve de la légitimité du titre de l'occupation est, à des degrés divers, fournie par l'expérience, par l'histoire, par la raison, voire même par la Grenèse.

V L'expérience la suggère.

Observons les mouvements de l'instinct. Ils sont révélateurs ùe la nature.

Or dans l'enfant comme dans l'animal, la nature tient

(1) LuGo, disp. de Justitia, d. 2, n. 63 ; Molina, Tra/ct. 2, d. 12, n. 14.

(2; Cathrein, m oralphilo Sophie, t. II, 4. b, 4. c. Positive Begrûndur,g des Privateigenthums (Herder, 1899).

pour sienne les choses dont elle s'est assuré la première, par l'occupation (1).

2° L'histoire qui est Vexpérience du passé, confirme cette inférence.

L'homme primitif dont l'histoire évoque la lointaine image, passait sur la terre qu'il n'avait point travaillée, comme passent aujourd'hui encore les tribus de pygmées, nomades -et chasseurs ; il satisfaisait à ses besoins de nourriture, en prenant, en occupant les fruits de la terre. Droit de cueillette, droit de pêche, droit de chasse, droit de pasture, que sont ces droits que nous trouvons à l'origine de l'humanité et qui se perpétuent dans les codes des peuples civilisés, sinon les formes les plus durables du droit de premier occupant ?

Remarquons que le poisson appartient à celui qui l'a pris avant qu'il l'ait fait frire, et le gibier avant qu'il l'ait faire cuire : l'occupation précède le travail à moins qu'on ne dise qu'il l'implique: prendre en péchant n'estce pas un travail ?...

Le titre d'occupation paraît donc conforme aux indications de la nature.

3° La raison éclaire cette conclusion.

La raison, en effet, cherche un signe, et un signe apte à exprimer ce qu'est la propriété.

Or l'occupation est l'un et l'autre. Main-mise de l'homme sur les choses, elle signifie naturellement l'acte de sa souveraineté, et de cette souverain^eté particulière qui parce qu'elle s'exerce sur les êtres inférieurs à l'homme, s'appelle la propriété.

4** La Genèse nous autorise même à voir dans Voccu-

(1) Taparelli, Essai sur le Droit naturel^ n. 403.

pation, un titre de propriété, conforme aux intentions providentielles du Créateur.

La Foi Catholique reconnaît dans la Genèse, avec l'histoire de nos origines la révélation des intentions providentielles de Dieu sur l'humanité-

Dieu dit aux hommes : « Replète terram et sujicite eam et dominemini piscihus maris et volatilihus cœli et universi animantihus, quae moventur super terram (1). »

Si cette donation ne s'adresse pas à tel homme en particulier, il est du moins manifeste, qu'elle s'adresse à l'homme en tant qu'homme et que par conséquent chaque homme a, de par la volonté de Dieu, le droit de se soumettre les choses de la terre et de se les approprier, afin d'^en jouir.

Si donc il exerce ce droit, il se conforme aux intentions providentielles.

Or l'occupation est naturellement l'exiercice de ce droit. Donc elle est conforme aux intentions providentielles.

Concluons que l'occupation paraît bien être le fait originel par lequel s'exprime le Droit de propriété, mais ajoutons que le droit ainsi considéré n'est qu'un droit spéculatif, purement hypothétique. Car son sujet n'est pas tel homme en particulier : c'est l'homme en tant qu'homme, et donc naturellement tous les hommes. D'autre part, l'objet sur lequel s'exerce le droit de propriété ainsi entendu est d'abord et immédiatement l'usage des biens de la terre et indirectement seulement leur substance.

Une question ultérieure se pose donc : celle de savoir si le droit de propriété de tel homme en particulier sur tel bien, non seulement quand à l'usage mais encore quant à la substance, est légitime ou non.

(î) Genèse, 1, 28.

Pour y répondre il nous faut étudier la propriété privée non plus abstraite, mais concrète, c'est-à-dire non plus considérée en soi, mais dans sa réalisation particulière.

2» La propriété en tant que réalisée dans tel ou tel homme,

La propriété concrète est, redisons-le, celle de tel homme sur tel bien, à la suite de tel fait contingent qui l'a mis en possession de ce bien et qui lui donne le droit de s'en dire le propriétaire.

Pour en établir la légitimité, il s'agit de prouver que cette prise de possession d'un bien, exclusive et stable, est conforme à la raison.

Or elle l'est : deux preuves peuvent en être données, la première tirée de la fm à laquelle sert cette propriété concrète ; la seconde des justes motifs de soin inégale distribution.

Nous disons donc que la propriété concrète est légitime :

1. — Parce qu'elle est postulée par la raison comme un moyen naturellement nécessaire à la fin de la société humaine.

Voici l'argument :

Sont postulées par la raison les institutions sans lesquelles ne se réaliseraient pas les intentions de la nature, entendons de son auteur : Dieu.

Or telle est l'institution de la propriété dans l'état présent de l'humanité, toutes les fois que les tendances naturelles de l'homme ne sont pas corrigées par le détachement de l'Evangile.

Ce qui le prouve, c'est :

A. — L'expérience de l'histoire.

Celle-ci nous montre en effet que, quand des législations ont voulu aller contre la tendance de l'homme à posséder en propre, elles ont dû recourir à des moyens violents, dont le temps d'ailleurs a toujours triomphé.

Ainsi les modernes défenseurs de la nationalisation du sol, Henry Georges, Michel Flurscheim peuvent sans doute dire que chez les anciens Germains la propriété privée ne fut guère reconnue par la législation. Mais ils doivent ajouter que cette négation du droit de propriété privée était sanctionnée par des peines redoutables.

(( Celui qui était pris à couper un arbre pendant la nuit était condamné à avoir la main ou la tête tranchée sur le tronc. Celui qui causait à dessein un incendie dans la forêt, était obligé de rester assis et lié dans le voisinage du feu ou de marcher pieds nus jusqu'à ce que les plantes de ses pieds fussent brûlées, ou bien il était cousu dans une peau de bœuf et brûlé vif. Quelqu'un enlevait-il l'écorce d'un arbre ? On lui coupait le nombril, on le clouait à un arbre et on le faisait tourner jusqu'à ce que ses entrailles fussent enroulées autour du tronc » (i).

Les bolchevistes de Hongrie et de Russie ont renouvelé ces méthodes (2). Elles condamnent les théories qui les appliquent.

B. — La considération de ce qui est essentiel à la société humaine prouve également la nécessité de la propriété privée.

La société humaine ne peut se développer, en effet, sans l'industrie humaine.

fil Wfiss, Institutions de Sociologie, t. I, p. 273. (2) Michel d'Herbigny, La tyrannie soviétique et le malheur russe (Spes. 1923).

Or celle-ci est paralysée, et ne peut pas ne pas être paralysée, quand les hommes sont privés du droit de propriété ou tout au moins de l'espoir de l'acquérir.

La raison en est dans la nature même de l'homme.

C'est pourquoi il faut dire de la propriété privée, non qu'elle a été introduite accidentellement dans le droit des peuples, mais qu'elle y est essentiellement.

La nature de l'homme, en effet, si nous la voulons voir telle qu'elle est de fait, ne doit pas être considérée dans l'état où elle aurait pu se trouver, si ne s'était pas passé le grand fait qui conditionne, aux yeux du chrétien, toute l'histoire de l'humanité : le fait de la chute. Dans cet état hypothétique, la propriété privée aurait pu sans doute ne pas être nécessaire et la propriété commune répondrait même mieux, d'après plusieurs théologiens, à l'idéal de la société humaine.

Mais dans l'état réel, après que l'homme est tombé, l'intérêt propre étant devenu le ressort pratiquement unique de l'activité de la plupart des hommes, l'introduction de la propriété privée est le seul moyen d'assurer des relations pacifiques entre les membres de la société humaine.

Depuis que par suite du péché, la terre ne donne ses fruits qu'au prix d'une lutte énergique avec elle, que le travail est devenu une punition, un sacrifice, une abnégation de soi-même, depuis ce temps, c'est le plus petit nombre des hommes, qui prendraient encore sur eux la peine de travailler, si l'espoir d'acquérir et d'augmenter leurs possessions personnelles et la perspective d'employer à leur propre avantage les fruits de leur activité n'étaient pas une impulsion pour eux.

Comment avec ce penchant à la paresse, avec ce manque de sentiment de justice, qui rend la plupart des hommes entièrement incapables d'équilibrer leurs services réciproques, comment avec cette jalousie et cette insécurité, avec

ce désir ardent de vivre aux dépens d'autrui et de limiter les sacrifices que le devoir leur impose envers la totalité, un seul jour pourrait-il se passer sans discussion, sans guerre, sans rapine, sans tromperie, si tous avaient le droit de prétendre à tout ? (i)

Il faut donc que tous n'aient pas le droit de prétendre à tout.

Or cette limitation est le droit de propriété privée de tel homme sur tel bien en particulier...

Donc ce droit est véritahlement postulé par la raison comme un moyen naturellement nécessaire à la fin de la société humaine.

Remarquons que par l'argument précédent, nous ne prouvons pas que la propriété privée de tel homme sur tel bien soit immédiatement donnée par la nature ou tirée d'elle. Nous ne prouvons pas, en d'autres termes, que le droit de propriété privée concret soit naturel au sens strict.

Pour le prouver, il aurait fallu établir que le droit concret de propriété est ou bien donné à tel homme en particulier, ou bien donné à lui par Dieu directement.

Or impossible d'établir cela.

a) Dieu d'une part, en dehors de quelques cas très rares de l'histoire sainte, n'a jamais donné à tel homme tel bien particulier de la terre.

D'où il suit que quand nous disons du droit de propriété privée qu'il est naturel, nous entendons ce mot au sens large, en tant que conforme à la nature, autorisé par elle.

En ce sens Saint Thomas : a Proprietas juri natarali saperaddita fuit per adinventionem humanam n (2). Même pensée chez Suarez : « Immédiate non dédit Deus {ordi-

(1) Weiss, op. cit., p. 270.

(2) Saint Thomas, II, II, q. 66, a. 2.

narie loquor) alicui homini proprium et peculiare dominium alicujus, rei, sed immédiate fecit omnia communia, privata autem dominia partim jure gentium introducta est partim jure civili » (i).

b) D'autre part aucun homme en particiiUer n'a Is droit inné à tel bien particulier.

Ce dtoit, s'il existait, devrait avoir un fondement au dans la nature individuelle de cet homme ou dans sa nature sociale.

Or, il ne l'a, ni dans Tune ni dans l'autre : il ne Va pas dans sa nature individuelle, car il peut sans avoir le droit de propriété privée remplir le devoir de l'amour de soi, il ne Va pas dans sa nature sociale^ car il peut sans ce droit favoriser parfois, en des circonstances spéciales, le bien commun. Ainsi dans l'Eglise primitive, dans certaines communautés chrétiennes, et là où les mœurs simples et pures ont permis de trouver dans les biens possédés en commun une source de paix et de prospérité.

Le droit de propriété privée n'est donc pas immédiatement de droit naturel, mais seulement médïatemeni par l'intermédiaire de l'activité délibérante ou tout <va moins discursive de la raison.

La raison constatant ce qu'est de fait la nature humaine et quelle est sa fin, en conclut que la propriété privée est normalement un moyen nécessaire.

Elle ne considère donc pas la nature humaine dans son état possible, mais dans son état réel.

Or, de cet état réel, la raison est incapable de se faire une idée exacte, qui ne soit pas un scandale, si elle ne reconnaît pas le dogme chrétien de la chute originelle Car la négation d'e ce dogme rend fatal l'optimisme du progrès indéfini et de la bonté naturelle de l'humanité.

(1) SuAREz, Defensio fidei, 1. III, c. II, § 14.

Si la raison veut donc arriver à une conclusion ferme, il lui faut s'éclairer ici de la foi, qui lui montre que la propriété privée est non pas introduite, mais rendue plus universellement nécessaire par le péché.

Convenable et permise, si l'homme n'était pas un être déchu, la propriété privée est, depuis la chute, voulue de Dieu et nécessaire non à chaque homme, mais à des hommes, pour le bien de l'homme. On ne saurait donc mettre en doute sa légitimité.

Elle est d'ailleurs conforme à la raison pour un autre motif :

2. — Parce qu'elle peut être justement motivée même en son inégale distribution.

Les causes de cette inégalité peuvent être subjectives ou objectives c'est-à-dire inhérentes à tel homme où indépendantes de lui.

1) Il y a des causes subjectives qui peuvent être justes. Celles-ci favorisent un tel au détriment de tel autre dans l'exercice de cette souveraineté humaine qu'est le droit de propriété. Parmi ces causes subjectives d'inégalité dans la distribution de la propriété, on doit noter spécialement la chance et la valeur personnelle.

a. — La chance. — Pourquoi un tel est-il héritier ? Pourquoi a-t-il réussi ? Il a eu de la chance.

Or, cette chance n'est pas du hasard, puisqu'il y a une providence divine, qui dirige toutes choses, mais du point de vue de la personne qu'elle favorise, elle mérite le nom de chance. Et quoiqu'on dise, chacun a le droit d'avoir de la chance.

De ce point de vue, plusieurs ont assimilé la nature à une loterie, dont les hommes heureux tireraient les bons numéros. La comparaison n'est qu'en partie exacte. La providence prend soin des hommes et préside à la dis-

tribution des biens de la terre en vue de la fin suprême qui est le salut des hommes.

I3 — La valeur personnelle. — Il est nécessaire et il est bon que l'homme de valeur, celui qui travaille et celui qui sagement administre les fruits de son travail, augmente plus que le paresseux, les biens qu'il a acquis ou qu'il a reçus. Prétendre le contraire, serait ne point tenir compte de la personne humaine et compromettre le bien commun.

2) Il y a des causes objectives qui peuvent être justes. Telles sont ces formes d'appropriation, que sanctionnent les lois humaines et dont la raison reconnaît la convenance.

En disant que Voccupation est la forme primitive de V appropriation, nous répétons ce qu'avait déjà formulé en termes excellents la loi romaine : « quod nullius est, id ratione naturali occupanti conceditur. » Ce qui n'est à personne est par raison naturelle au premier occupant.

Nous entendons par occupation l'appréhension réelle d'une chose qui n'appartient à personne, avec l'intention manifeste de la garder comme sienne.

Cette main-mise est légitime, en tant qu'elle établit un lien moral entre une personne et un bien. Et on ne peut violer ce lien moral, sans méconnaître le droit égal et indépendant qu'ont tous les hommes d'approprier à leur fin personnelle les biens que Dieu a donnés en commun à tous les hommes, mais en vue d'une appropriation personnelle.

Quant à la préférence dont jouit relativement à la chose qu'il s'approprie le premier occupant, elle est aussi légitime pour trois raisons : l*' c'est qu'il est vivant ; 2"* présent ; 3° agissant : avantage réel sur ceux

qui ne sont pas encore au monde, ou qui sont soit absents, soit inactifs.

Ainsi, occuper n'est pas usurper, alors même que l'occupation serait fortuite et sans mérite aucun. Car elle est, dans l'espèce, l'exercice d'un droit naturel, qui est un des éléments du bonheur personnel.

En résumé, ce qui fonde le droit de propriété :

Ce n'est pas uniquement la loi.

Il ne serait alors qu'un droit civil.

Ainsi Montesquieu.

Avec lui Mirabeau et les Etatistes des divers régimes politiques issus de 89.

Une propriété particulière, dit-on, est un bien acquis en vertu des lois. La loi seule constitue la propriété parce qu'il n'y a que la volonté politique, qui puisse opérer la renonciation de tous et donner un titre commun en garant à la jouissance d'un seul.

Ce n'est pas la volonté du prince.

Il ne serait alors qu'un droit régalien.

Ainsi les légistes de l'Ancien Régime :

« Vous devez être bien persuadés, a écrit Louis XIV, que les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés aussi bien par les gens d'Eglise que par les séculiers pour en user tout comme de sages économes (i). »

Sans doute on peut, peut-être, entendre ces paroles d'un droit de domaine éminent qui ne serait que droit de

'D Louis XIV, Instructions au Dauphin.

juridiction et d'administration et non pas droit die propriété supérieur. Cependant même alors ce droit régalien reste discutable.

Il n'est point celui que revendiquait la monarchie avant les abus des Valois... En pleine féodalité, le dhancelier Juvénal des Ursins pouvait tenir à Charles VII ce langage aussi fier que juste :

Quelque chose qu'aucuns disent de votre puissance ordinaire, vous ne pouvez prétendre le mien, ce qui est mien n'est point vôtre. Peut bien être qu'en justice, vous ête.^ souverain et va le ressort à vous. Vous avez votre domaine et chacun a le sien.

Et LoYSEAu, en son Traité des Seigneuries, avait dit :

Les rois n'ont droit de prendre le bien d'autrui, parce que la puissance publique ne s'étend qu'au commandement et autorité et non pas à entreprendre la seigneurie privée des biens particuliers.

Ce n'est pas le besoin.

Il ne serait pas alors un droit.

Ainsi les politiques matérialistes :

La mesure de nos besoins doit être celle de notre fortune, et si quarante écus sont suffisants pour conserver notre existence, posséder deux cents mille écus est un vol évident, une injustice. La propriété exclusive est un véritable délit dans la nature.

Si tel était le fondement du droit de propriété, il faudrait conclure que lorsque le besoin aurait été satisfait, l'homme. cesserait d'être propriétaire.

Ce n'est pas la force.

II ne serait plus alors qu'un fait.

Ainsi le pensait pratiquement Rousseau ;

Le premier qui ayant enclc^ un terrain s'avisa de dire : « Ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile (i).

C'est la raison.

Il est un droit naturel.

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