PROBLÈME
Le PROBLÈME se ramène à ceci : S'il est vrai que les fonctions de l'argent et son usage présupposent pratiquement la légitimité du prêt à intérêt, que convient-il de penser de cette légitimité ?
Nie-t-on cette légitimité ? On paraît mettre une entrave à de nécessaires transactions et vouloir bouleverser tout le régime économique moderne. Affirme-t-on au contraire et sans réserves cette légitimité ? On paraît contredire la tradition séculaire de l'Eglise catholique, et soit qu'on s'en réjouisse avec Montesquieu (1), comme d'une revanche d'e la liberté, ou qu'on s'en afflige avec plus d'un croyant, comme d'un humiliant démenti, donné par l'économie politique à la théologie scolastique. on est logiquement amené à conclure, que ce qui fut jadis illicite pour les consciences chrétiennes, aujourd'hui, en des circonstances toutes nouvelles, ne Vest plus.
Il suffit de poser le problème pour avoir l'impression de l'existence d'un conflit entre l'enseignement ecclésiastique et les pratiques financières aujourd'hui consacrées par l'usage. Que cette impression ait troublé parfois les consciences catholiques, c'est ce que prouverait au besoin la consultation qu'a adressée de Lyon, en 1848, à la Sacrée Pénitencerie un professeur du Grand Séminaire (2) :
Sacra Paenilenliara ad dubia D. Denavit, professoris
theologiae in seminario St. Irenaei Lugdunensi :
(1) MoNTFSQUiEu, EspHl des Lois, 1. xxi, ch. xx.
(2) Collect. Lacencis Concilforum, etc., t. VI, col. 682.
Quando Sacrae Paenitentiariae dubia circa materiam usurae proponuntur, semper remittit ad doctrinam summi Pontificis Benedicti XIV, quae révère sat clara et perspicua est pro iis, qui bona fîde eam perscrutari volunt.
Attamen sunt quidam praesbyteri qui contendunt licitum esse percipere auctarium quinque pro centum titulo solius legis Principis, absque titulo vel damni emergentis vel lucri cessantis : quia inquiunt, lex principis est titulas legitimus, cum transférât dominium in praescriptione ; et sic prorsus annihilant legem divinam et legem ecclesiasticam quae usuras prohibet.
Cum haec ita se habeant, orator infrascriptus existimans nullo pacto esse licitum recedere a doctrina Benedicti XIV denegat absolutionem sacramentalem praeshyteris, qui contendunt legem, Principis esse titulum sufficientem percipiendi aliquid ultra sortem absque titulo vel lucri cessantis vel damni emergentis.
Quare infrascriptus orator humiliter supplicat ut sequentia dubia solvantur :
1° Utrum possit in conscientia denegare absdlutionem praesbyteris praefatis :
2° Utrum debeat ?
Lugduni, 25 Mai iS^o, Denavit, Profes^r.
Sacra Paenitcntiaria, diligenter ac mature perpensis dubiis propositis, respondendum oensuit : Praebyleros de quibus agitur non esse inquietandos quousque sancta Sedes definiilvam decisioncm ewiserit, cui parati sint se subjicere, adeoque nihil obsiare eorum absolutioni in sacramenio paeniientiae . (Datum Romae, die i6 sept. i83o : De Gregorio, major, paen...).
L'année suivante, le professeur lyonnais revient à la charge et pose une nouvelle question :
Sacra Paenitcntiaria ad nova quaesila D. Denavit, professoris.
Ex rcsponso Sacrae Paenitentiariae ad oratorem infraccriptum directo die sept. i83o, absolvendi sunt praesbyteri
qui conlenduiU legem Principis esse titulum sufflcientem et legitimum aliquid percipiendi ultra sortem in mutuo absque alio litulo a Iheologis communiter admisse, doncc S. Sedes definilivam decisionem emiserit, cui parati siiit se subjicere et huic respon&o hiimiliter et iibenter acquiesce
Attamen, sallvo sacrae Paenitentiariae responso praefato, consultis auctoribus probatis, et attenta doctrina omnium fere seminariorum Galliae ac f)raesertim ooruni quae a praesbyteris Gongregationis sancti Sulpitii diriguntur, sententia, quae rejicit titulum legis civilis tanquam insufficientom, videtnr longe probabilior, securior et sola in praxi lenenda, donec S. Sedes definierit.
Quapropter fîdelibus, qui a me consilium petunt utrum posîftint auctariuni percipere ex mutuo, et qui niiHum habent iiluliim a iheologis communiter admissum, praeter titulum legis civilis, respondeo eos non posse praefatum auctarium exigere et denego absolu tionem s^cramentalem, si exigunt. Pari ter denego absolutionem iis qui perceptis hnjuscemodi usuris, id est, vi solius titali legis, nolunt restituere.
Quaeritur :
1° Utrum durius et severius me habeam erga hajusmodi fidèles ?
2° Quae agendi ratio in praxi tenenda erga fidèles donec Sancta Sedes dcfinitivam sententiam emiserit ?
Lugduui, 2^ sept. i83i, Denavit professer.
Sacra Paenit., pcrpensis dubiis quae ab oratore proponuntur, respondit :
ad i : Affirmative, quandoquidem ex data a sacra Paenitentiaria responso liquet fidèles hujusmodi qui bona fide ita se gerunt non esse inquietandos.
ad 2 : Provisum in primo : undc orator priori sacrae Paenitentiariae responso sub die 16 sept. 1830 sese in praxi conformare studeat. (Datum Romae die ii nov. i83î.)
Voilà donc un témoignage non équivoque de l'anxiété provoquée encore au xix* siècle, dans des consciences catholiques par la question que nous abordons.
Cette impression pénible sera-t-elle au moins atténuée par l'étude impartiale de l'Histoire ?
Non, répondent les adversaires de l'Eglise. L'Histoire apporte plutôt ici son témoignage contre l'autorité morale qui prétend parler aux consciences. Car elle montre que cette autorité s'est contredite.
Déjà au xviif siècle, Montesquieu écrivait, en ce style ironique et aristocratiquement méprisant, qui est dans sa manière :
« La Philosophie d'Aristote ayant été portée en Occident, elle plut beaucoup aux esprits subtils qui, dans les temps d'ignorance, sont les beaux esprits. Des scolastiques s'en infatuèrent et prirent de ce philosophe bien des expOications sur le prêt à intérêt, au lieu que la source en était si naturelle dans l'Evangile ? Ils le condamnèrent indistinctement et dans tous les cas. Par là, le commerce qui n'était que la pi'ofession des gens vils devint encore celle des malhonnêtes gens : car toutes les fois que l'on défend une chose naturellement permise et nécessaire, on ne fait que rendre malhonnêtes gens ceux qui la font.
Le commerce passa à une nation pour lors couverte d'infamie ; et bientôt il ne fut plus distingué des usures les plus affreuses» des monopoles, de Ha levée des subsides et de tous les moyens malhonnêtes d'acquérir de l'argent....
Les théologiens furent obligés de restreindre leurs principes et le commerce qu'on avait violemment lié avec la mauvaise foi, rentra pour ainsi dire dans le sein de la probité.
Ainsi nous devons aux spécuflations des scolastiques tous les malheurs qui ont accompagné la destruction du commerce... » Aujourd'hui cette opinion de Montesquieu (i), est reprise par un grand nombre. Voici comment s'exprime par exemple Tissot (2) :
(( Le Droit canon condamne le prêt à l'intérêt d'une
(1) Montesquieu, Esprit des Lois, 1. xxi, c. 20.
(2) TissoT, Inlroduclion à V Etude du Droit, I. i, ch-. xii.
manière absolue : Usure est qiiidqiild supra datum exigitur. Celte doctrine est de celles que l'Eglise a été obligée de modifier profondément et à l'occasion de laquelle il a bien fallu qu'elle reconnut son erreur (i). »
Après tout, ce langage ne doit pas surprendre chez les adversaires de l'Eglise. Ecoutons ses défenseurs. Et voici qu'é-clate le scandale d'explications qui s'opposent, de systèmes qui se heurtent, d'opinions qui se contredisent. Si tous, en effet, sont à peu près d'accord pour reconnaître que l'Eglise condamna jadis le prêt à intérêt, ils sont loin d'e s'entendre sur les conséquences pratiques à tirer de cette constatation.
Les uns disent : La condamnation de l'Eglise ne s'applique plus aux temps modernes. Car l'objet sur lequel elle portait, a été substantiellement modifié.
« Est-il vrai que l'argent soit infécond comme on le prétend ? Il ne s'agit point ici de l'argent en lui-même. Ce n'est point le métal que l'on prête, c'est, je ne cesserai de le répéter, la valeur qu'il représente. Il s'agit donc de savoir si une valeur est susceptible de s'accroître et de produire d'autres vafleurs. Or n'est-il pas évident qu'une somme employée au commerce ou à d'autres objets fructueux s'accroît et produit d'autres sommes ? Que nous importe donc qu'un écu ne puisse pas produire un écu, puisque trois livres peuvent produire trois autres livres ? Ainsi l'argent n'est pas véritablement stérile. » Il n'y a et il ne peut y avoir d'usure que dans le mutuum. De ce principe généralement reconnu, il résuHte que l'intérêt de tout prêt autre que le mutuum n'est pas usuraire. Ce qui constitue le mutuum est la destination de la chose / prêtée à un emploi de consomption. Donc tout prêt dont
(1) Voir aussi Wigiit. The Strugle between Theology and Science. ch. 18 : From Leviticus io PolUical Economy : ouvrage de parti pris, mais non sans inlluence et qui prétend d<îlailler rhistoire des errements de la pensée chrétienne en cette matière.
la matière ne doit pas être consommée, mais ou restera entière ou sera améliorée par l'usage qui en sera fait, n'est pas un mutuum... Dans ce qu'on appelle vulgairement le prêt d'argent, 9a chose prêtée n'est pas l'argent, les espèces numéraires, mais... la vraie matière du prêt est la somme, la valeur, que les espèces représentent (i).
Les autres pensent au contraire que le prêt actuel est aussi bien un prêt que jadis, et que le salut de la société est dans le retour à la doctrine traditionnelle.
« La légitimité de l'intérêt de l'argent posée en principe, équivaut à la ruine de l'ancienne doctrine en ce qu'elle a de plus essentiel. L'usage usuraire de l'argent s'effacera et brouillera tous les principes de raison et de justice consacrés par elle sur la nature, l'emploi et le revenu des différents capitaux. » Il n'en est tenu aucun compte dans Ile profit retiré au seul titre du prêt d'argent (2)...
Ce n'est donc pas sans quelque appréhension que nous devons aborder le sujet du prêt à intérêt. Nous entrons dans une épaisse forêt, et il s'agit de nous ouvrir une route au milieu de l'obscur enchevêtrement td'es opinions adverses et du conflit des idées ou ce qui est parfois plus dangereux, des mots.
Marquons bien notre itinéraire et fixons notre objectif : à cette condition peut-être la rigueur de la méthode assurera la certitude du résultat.
Trois choses, semble-t-il, s'imposent à qui veut résoudre théoriquement et pratiquement, du point de vue de la raison et de la foi, le problème du prêt à intérêt.
(1) Cardinal de La Luzerne, Dissertation sur le prêt à intért*', chapitre préUminaire, p. xxxin.
(2) Savatier : La Théone modems du Capital et la Justice, p. ;V2.
Il faut :
1° Préciser le sens de la question qu'il soulève ; 2'' en éclairer les données à la double iumière des faits et des principes ;
3" déduire les applications concrètes de la doctrine.
P - La question à résoudre :
Oui ou non, l'Eglise enseigne-t-elle qu-e tout gain tiré du prêt comme tel, vi solius muiuï, soit usuraire et donc illicite et que quiconque exige, au nom du prêt luimême, qu'on lui restitue plus qu'il n'a prêté, viole la justice commutative ? Oui ou non, donne-t-elle aux consciences chrétiennes d'aujourd'hui des directives pratiques en conformité avec les enseignements de sa tradition ?
II<» — A la lumière des faits et des principes d'éclairer les données de la question ainsi précisée.
r LES FAITS-
A. — Il y a les faits bibliques :
a) Ceux de VA. T.
Moïse n'est sans doute pas le législateur des chrétiens. Ce n'est pas dans k Lévitique ni dans le Dexdéron(yme que se trouve l'idéal moral proposé à nos consciences par Jésus-Christ. Mais la législation mosaïque, divine en ses origines et en son histoire, comporte des éléments éternels, et la question est de savoir, si ce qui est dit du prêt à intérêt est oui ou non l'un de ces éléments.
Certains textes législatifs de l'A. T. nous apprennent que l'usure est prohibée. Témoins des textes comme ceux-ci :
Exode, c. XXII, v. 25 : Si pecuniam mutuum dederis populo meo pauperi qui habitat tecum, non urgebis eum quasi exactor, nec usuris opprimes. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard un créancier, tu n'exigeras pas de lui des intérêts.
Lévitique, c. XXV, v. 87 : Ne accipias usuras ab eo fratre tuo), nec amplius quam dedisli.
Par contre il est des textes où elle paraît tolérée : témoin celui-ci, du Deutéronome, c. xxiii, v. 19 :
Non fœnerabis fratri tuo ad usuram pecuniam nec fruges, nec qnamlibet aliam rem, sed aliène. Fratri autem tuo absque usura id quo indiget, commodabis, ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in omne opère tuo, in terra ad quam ingredieris possidendam.
Les mœurs économiques du monde babylonien et égyptien avec lequel le peuple de Dieu entrait en contact nécessaire, expliquent sans doute cette tolérance. Mais si le prêt à intérêt était alors parfois toléré, comment pourrait-il se faire qu'il soit en soi illicite ? Sa prohibition est-elle une prohibition de fait ou de droit ? Et ce qui la motive, est-ce la justice ou la charité ?
A ne les considérer qu'en eux-mêmes, les textes de l'A. T. posent le problème, mais ne le résolvent point.
a) Les faits bibliques du N. T.
Saint Luc, VI, 35, Si benefeceritis his qui vobis benefaciunt ; quœ vobis est gratia.^ Siquidem et peccatores hap faciunt. Et si muluum dederitis his, a quibus speratis accipere, qua3 gratia est vobis. ^ Nam et peccatores peccaloribns fœnerantur, ut recipiant aîqualia. Verumtamen, diligite inimicos vestros : henefacifc et miiiuum date, niJùl inde sperantes : àvaGoiroiETTe xat toî^exc [j.Y]âèv àrôX-iriJ^oviE^ et erit
merces veslra multa et eritis fîlii Altissimi, quia ipse benignus est supra ingratos et malos. Estote ergo miséricordes sicut et Pater Vester misericors est.
Cette parole du Christ, législateur de la Nouvelle Loi, formule-t-elle un conseil ou un précepte ? Le contexte seul ne réussit pas à nous fixer avec certitude. Mais c'est un fait, qu'il existe une tradition imposante en faveur de l'interprétation stricte ; les Pères de l'Eglise l'entendent assez généralement ainsi, les Souverains Pontifes également : Urbain ÏII consulté sur la question du prêt renvoie à ce texte ; Innocent III en 1213 adressant aux évêques de France une lettre sur l'usure, appuie la doctrine qu'il enseigne sur ce texte ; Benoit XIV enfin en écrit : « Il est téméraire et presque hérétique d'affii^mer, comme quelques-uns n'ont pas mcnqué de le faire, que les Conciles et les Pères n'ont pas saisi le véritable sens de ce texte (1) ». Enfin Pie VII en 1808, consulté par le dio€ès€ de Poitiers, renvoie à cette solution de Benoit XIV.
Il semblerait donc que le sens de la parole du Christ est certainement fixé. Mais les opposants ne manquent pas, qui font observer qu'aucun des d'ocuments cités n'a les caractères d'un document infaillible, que le passage le plus clair, celui de Benoit XIV, n'est même pas tiré d'un document pontifical, puisque son auteur note dans sa préface, qu'il parle comme docteur privé. Enfin, tel de ces d'ocuments serait-il infaillible, l'infaillibilité, objecte-t-on, ne porte pas, nécessairement, sur les arguments.
Oui ou non, la tradiiian nous autorise-t-elle, disons mieux, nous fait-elle un devoir, si nous voulons rester
(1) Benoît XIV. De synodo diocœmna, 1. VII, c. 47.
fidèks à la logique de la doctrine catholique, d'entendre d'une prohibition du prêt à intérêt cette parole du Christ ?
Décidément, il faut, pour le savoir, rapprocher des faits bibliques les faits ecclésiastiques, et joindre à la lumière que projettent les textes d'e l'Ecriture Sainte, la lumière plus vive qu'apportent d'âge en âge les témoins vivants de Celui qui a dit : « Allez et enseignez... voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des temps (1). » Car cette assistance divine peut-elle ne pas être pour l'enseignement authentique de l'Eglise, une garantie de vérité ?
B. — Les faits ecclésiastiques.
Ils se classent naturellement en deux groupes, correspondant aux deux périodes de l'histoire de la tradition catholique : il y a le groupe des faits patristiques et le groupe des faits scolastiques : le premier étant fourni par- la période qui va d'es origines au Moyen-Age, le second par celle qui descend du Moyen-Age jusqu'à nos jours :
a) Les faits patristiques.
Dès avant le IV siècle — qui est le siècle d'or de la période patristique, — Clément d'Alexandrie dans ses Stromates, 1. 2, c. 18 ; Tertullien dans son Adversus Marcionem, 1. 4 c. 17 ; Saint Cyprien, dans sa De lapsis, 6, les trois plus grands maîtres de la pensée catholique du III® siècle, ont des paroles sévères sur l'usure, mais ne s'arrêtent guère à justifier, ni même à expliquer sa condamnation par un principe, si ce n'est que Clément d'Alexandrie la relie au précepte général d'humanité, qui est le précepte chrétien par excellence :
(1) Math. c. XXVII 19 seq.
De ehrgitione aut€m et communicationc cuni multa dici possint, sufficit hoc dicere, quod lex prohibet fralri frenerari... non aequum censens ut ex pecuniis usuras legamus, sed Iaxis nianibus et animis gratificemur egentibus. Deus enim instituit hanc caritatis rationem. 0eôç yàp ô xT(ar/]ç Toi7.aô£^apiToç ; Et jam vir liberalis sufficientes accipit usuras, ea quae sunt apud homines pretiosissima, dulcissima et utilissima nempe magnifîcentiam, laudcm et gloriam. Annon tibi videtur esse prœceptum humanitatis sicut illud : Mercedem pauperis ipso die reddere... (i) »
A partir du IV^ siècle — c'est dans le monde grec, Saint Basile (In partem psahni XIV et contra fœneratores). Saint Grégoire de Nysse dans un discours contra usurarios, Saint Ghrysostome en de nombreux passages <i*e ses discours, dans ses homélies sur la Genèse, sur Saint Math., qui s'élèvent, parfois, avec une très grande véhémence de ton, contre le prêt de l'argent.
D'après Saint Ghrysostome, ce qui n'était défendu aux juifs que vis-à-vis de leurs frères, l'est aux chrétiens vis-à-vis de tous les hommes. Mais il paraît sinon toujours, du moins très souvent, motiver sa condamnation par la philanthropie « (piXav0pw-iria » comme il dit luimême (2).
G'est dans le monde latin, Lactance, dans ses Institutions (1. 6, c. 18), Saint Hilaire, dans son commentaire des Ps. {In Ps XIV), Saint Ambroise, en maints ei'droits, dans son commentaire sur Tobie, Saint JÉRÔME, dans son commentaire sur Ezeehiel et sur Amos, >^aint Augustin enfin d'ans son épître Ad Macedonium, n. 25, et dans son commentaire In Psal. 36 : Ge dernier passage et très explicite :
Nolo sitis faeneratorcs, et ideo nolo quia Deus non vult...
(1) Clément d'Alexandrie, Stromales 1. 2. c. 18 (Migne VIII Km), ('i. St-JEVN Ghrysostome, In Maihœum, Hom. 56, et passim.
si fœneraveris homini, id est, mutuam pecuniam tuam dederis, a quo aliquid plus quam dedisti, exspectes accipere : non pecuniam solam sed aliquid plus quam dedisti, sive illud triticum sit, sive vinum sive oleum, sive quodliv bet aliud, si plus quam dedisti exspectas accipere, faenerator es, et in hoc improbandus, non laudandus...
Ce que l'an peut conclure avec le plus de vraisemblance de ces textes, c'est que l'usage du prêt de l'argent (1), soit 'Cn raison de la justice, soit en raison de la charité, soit plus généralement parce qu'il est peu en harmonie avec l'esprit chrétien, est à bannir des mœurs chrétiennes.
On sent que ces Pères de l'Eglâse se dressent devant des abus criants. On sent aussi qu'ils ont la conviction, qu'un idéal tout différent de celui du monde qui les entoure, s'est levé avec l'Evangile. Nul d'entre eux cependant ne propose une théorie cohérente et systématique de l'usure. Il était' réservé à la période scolastique de la tenter.
h) Les faits scol astiques.
Ce sont ceux de la période de l'histoire de l'Eglise, qui descend du M. A. jusqu'à nous ; ils sont de deux sortes :
V II y a les faits d'ordre juRmiQUE.
Très nettement la législation de l'Eglise, d'accord le plus souvent avec la législation civile, s'oppose au prêt de l'argent. Témoin le décret de Gratien au xii* siècle, les décrétales d'Alex»andre III et d'Urbain III.
(1) On pourrait en ajouter d'autres encore, notamment ceux de SI.-Léon-le-Grand. On retrouve sous sa plume le mot d'humanfl', que nous avons vu employé par les Pères grecs. » Fugienda prorsus iniquitas fœnoris ; et lucrum quod omni caret humanitate vitandum est. » (Sermo XVÎI).
Elle s'y oppose si fortement, que quand il s'agit de payer le rachat des captifs faits par les maures, le Pape ne consent pas à ce que l'on recoure au prêt à intérêt, en vue de cotte bonne œuvre !
Situées dans le milieu économique, où elles furent édictées, ces lois paraissent réagir contre des habitudes immorales. Qu'on songe à ce que laissent supposer lés mesures de Philippe Auguste en 1206, défendant aux juifs de 'prendre plus de deux deniers par semaine (un peu plus de 43 Vo par an et de ne prêter à aucun chrétien, vivant du travail de ses mains). Ce furent d'abord contre les juifs usuriers que furent portées ces mesures législatives, fortifiées d'ailleurs par de terribles mesures policières. Mais les supplices des juifs ne parvinrent pas à extirper l'esprit juif (1).
Les usuriers chrétiens semblèrent en avoir hérité et ils le propagèrent si bien qu'il finit par envahir la société toute entière, grandissant toujours à mesure que le commerce prenait une extension plus vaste et que le luxe devenait plus général. Alors on vit s'affirmer des principes, qui contredisaient les sévères prescriptions établies par le christianisme et créèrent bientôt un état d'hostilité déclaré entre les partisans de l'usure et l'Eglise.
Dans son Histoire de l'Empire Bomaîn, Hanz Folz écrit à ce propos : « Que dirai-je de la conduite de ces grands personnages qui font de la musique avec les juifs sur le même violon .^^ Mais les pièces de même monnaie vont de compagnie, et comme dit le proverbe, qui se ressemblle, s'assemble. Depuis que les Juifs et Chrétiens sont devenus bons amis, comme je l'ai entendu dire, Notre-Seigneur Dieu est gravement offensé. » Brandt dit de son côté : « Je ne parlerai pas de la manière inique dont les Juifs trafiquent des intérêts et des crédits. Plus d'un ^ain, plus d'argent en une
(1) Janssen : Histoire de l'Allemagne à 'a (in du Moyen-Au^ p. 375 seq.
seule matinée qu'une année de travail ne pourrait lui rapporter. De nos jours on donne de la monnaie et l'on s'attend à recevoir de l'or en échange. Au lieu de dix, on écrit onze dans le livre. Certes la plaie des Juifs était affreuse, mais maintenant, ils pourraient revenir parmi nous, car les juifs chrétiens ont pris leur place. Je connais plus d'un de ces chrétiens, mais ne veux nommer personne ! Plusieurs que je pourrais citer se livrent à un commerce déloyal et cependant la loi et la justice se taisent et laisse faire... » Kiliam Leib écrit : « Tout le monde sait et la chose est passée en proverbe, que certains marchands font impunément dans l'intérieur de nos villes et dans leurs maisons privées ce que faisaient autrefois les chevaliers pillards, au péril de leur vie ; ils dépouillent les gens de leurs biens et cela sans courir de risques. « Les bénéfices des spéculateurs, écrit encore Jans- SEiv (i), étaient souvent monstrueux. Barthélémy d'Ausgbourg, avec une somme de 5oo florins seulement, prêtée à Ambroise Hochstetter pour courir les chances de son commerce, réalisa un bénéfice de 2/i.5oo florins d'or entre i5ii et 1517. De tels résultats justifient évidemment le reproche si fréquemment adressé aux compagnies « de dépasser sept fois l'usure des juifs. »
Si au for externe la loi de l'Eglise proteste, elle proteste plus encore an for interne.
« Je m'accuse d'avoir fait un monopole avec ceux de mon trafic, c'est-à-dire une convention pour vendre une marchandise à un prix excessif, ou pour acheter à un prix insuffisant ou pour la retenir afin de la faire renchérir.
Je m'accuse d'avoir fait par menteries ou tromperies que j'ai vendu ma marchandise plus qu'elUe ne valait, d'avoir vendu au-dessus de la valeur ce qui était nécessaire à mon
(1) Janssen, op. cit.^ p. 385.
prochain ». Tels étaient les examens de conscience proposés aux fidèles, en oes temps de pensée chrétienne (i).
2° Les Faits d'ordre doctrinal.
Ces faits sont d'une part, V enseignement des docteurs les plus autorisés de VEglise, et d'autre part, les déclarations authentiques des Conciles ou des Souverains Pontifes.
De cet enseignement des docteurs scolastiques, il ne saurait être question ici d'' exposer tous les aspects ; qu'il suffise de signaler ses deux tendances : l'une plus spéculative, l'autre plus pratique.
Saint Thomas enseigne qu'accepter un intérêt pour une somme d'argent prêtée, est en soi injuste, parce qu'on veut ce qui n'existe pas, venditur id quod non est (2). La raison qu'il en donne, est tirée de la nature de l'argent et de celle du contrat de prêt.
Or, à mesure que se développe en Occident le mouvement économique, dont le résultat est la civilisation moderne, les théologiens, suivant qu'ils sont plus préoccupés d'affirrAer avec intransigeance ce que défend la justice ou de montrer avec conciliation ce que permet l'équité, insistent les uns sur l'obligation qu'il y a, à ne point prêter de l'argent à intérêt, les autres sur la permission qui peut être parfois donnée de le faire, dans certains cas qu'ils spécifient et pour certains motifs qu'ils discutent.
De là deux tendances dans l'exposé d'une doctrine au fond identique. De là aussi des polémiques, qui furent violentes. Evoquer le nom de l'italien Concina, d'une part, et d'autre part ceux de Pichler, de Lessius, de Sporer, théologiens allemands ou flamands, qui en
(1) Saint Bernardin de Sienne : Apologies et^ Diacours ; — voir aussi Thurbau-Dangin : Uri Prédicateur populaire.
(2) Saint Thomas, Swnma Iheol., II, II, qu. 78. a. 1.
contact avec les commerçants hanséatiques, cherchaient à solutionner conformément aux principes généraux les cas de conscience, que leur posait Tinquiétudie des âmes chrétiennes, c'est situer une controverse, dont deux siècles de durée ne diminuèrent pas l'ardeur.
Avant, pendant et après cette controverse, le Magistère ecclésiastique a fait plusieurs déclarations, dont l'histoire ne peut pas ne pas souligner l'importance pour l'intelligence de la doctrine.
En 1274, au IP Concile de Lyon, l'Eglise défend de louer un domicile aux étrangers, qui veul-ent faire de l'usure.
En 1512, au Concile de Latran, le V^ du nom, celui qui condamna Luther, est rappelée la notion de l'usure en même temps que sa condamnation :
Ea est propria usurarum interpretatio, quando videlicet ex usu rei quae non germinat, nullo lahore, nullo sumptu^ nullove periculo, lucrum fœtusque conquiri studetur. (Sess. V.).
Le Concile s'occupe aussi de la réglementation des Monts de Piété.
En 1666, le Pape Alexandre VII condamne comme pour le moins scandaleuse la proposition suivante :
Prop. /j2 : Licitum est mutuanti, aliquid ultra sortem exigere, si se obliget ad non repelendum sortem usque ad certum tempus.
En 1679, Innocent XI condamne deux autres propositions, comme également scandaleuses et funestes :
Ce sont les 41* et 42*^ d'une série de soixante-cinq visant plus d'un casuiste de l'époque :
Prop. 4i : Cum numerata pecunia pretiosior sil numerandà et nullus sit, qui non majoris faciat pecuniam prae-
sentem quam futuram, potest credilor aliquid ultra sorlem a mutuario exigere et eo titulo ab usura excusari.
Prop. 42 ' Usura non est, dum ultra sortcm aliquid exigitur tantum ex benevolentia et gratitudine debitum, sed solum si exigatur tanquam ex justitia debitum.
En 1745, Benoit XIV publie la fameuse Bulle Vix pervertit, qui a pour but d'exposer ce qui, en matière de prêt, est licite et ce qui ne l'est pas.
Ce qui est illicite d'après le Souverain Pontife : c'est le gain provenant du prêt en tant que tel :
L'espèce de péché qu'on nomme usure, et qui a son siège propre dans le contrat de prêt, consiste en ce que cdlui qui prête, veut qu'en raison du prêt même, dont la nature exige seulement qu'on rende autant qu'on a reçu, on lui rende plus qu'on n'a prêté et prétend par conséquent qu'outre le capital, il lui est dû un certain gain à raison du prêt même.
Or tout gain de cette nature est illicite et usuraire.
C'est en vain qu'on alléguerait pour se justifier que ce gain n'est pas excessif, mais modéré, qu'il n'est pas grand mais petit, que celui de qui on l'exige n'est pas pauvre mais riche, qu'il ne laissera pas la somme oisive, mais qu'il l'emploiera très utilement pour améliorer sa fortune, soit par l'acquisition de nouveaux fonds de terre, soit par un commerce lucratif. La loi du prêt consiste essentiellement dans l'égalité entre ce qui est livré et ce qui est rendu.
Ce qui est licite :
On ne prétend pas nier néanmoins que d'autres titres, non intrinsèques ou essentiels à la nature du prêt, ne puissent quelques fois se rencontrer avec lui et conférer au prêteur un droit just^ et légitime d'exiger quelque chose au-dellà du capital.
On ne nie pas non plus qu'il y ait plusieurs contrats
différents du prêt, par lesquels chacun puisse faire valoir son argent de manière à se procurer des revenus annuels ou à en retirer un honnête profit.
De même qu^ l'égalité propre à ces divers contrats n'étant pas observée, tout ce qu'un des contractants perçoit de trop, produit une véritable injustice, qui emporte l'obligation de restituer, de même si tout y est réglé suivant une exacte justice, ces diverses sortes de contrats fournissent autant de moyens licites, pour entretenir et déveflopper le commerce au profit du bien public.
Mais on aurait tort de se persuader qu'il se trouve toujours et partout, ou avec le prêt d'autres titres légitimes ou séparément du prêt d'autres contrats justes, au moyen desquels chaque fois qu'on confie à un autre de l'argent, du blé ou quelque chose de ce genre, il est toujours permis de percevoir un profit modéré au-delà du capital.
Car il y a au moins une chose que personne ne peut ignorer, c'est qu'on est tenu, en plusieurs cas, de secourir le prochain par un prêt pur et simple, conformément à ces pardles de Jésus-Christ : a volente mutuari a te ne avertaris. (Mt. V. à'i) et qu'il est pareillement bien des circonstances, où le prêt est le ?eul vrai et légitime contrat, qui puisse avoir lieu.
T-el est, dans ses parties essentielles, le document le plus célèbre, qu'ait sur la matière qui nous occupe, publié le Magistère Ecclésiastique (1). Voilà donc quelques-uns des faits qui éclairent la question à résoudre. Mais celle-ci s'éclaire aussi de plusieurs principes.