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LA QUESTION DE DROIT

Quelle est cette justice dont travailleurs et employeurs se prévalent également, 'lorsque, soit pendant, soit après l'œuvre de production à laquelle ils concourent, il?

revendiquent chacun leur dû : telle est en résumé la question de droit.

Quelle est cette justic'e ? Evidemment autre chose qu'une simple résultante de quelque acte arbitraire de la liberté.

Sans doute d'aucuns le prétendent. Théoriciens attardés de l'autonomie de la volonté, ils estiment que l'individu ne peut jamais dépendre que de lui-même, ni assumer d'autres obligations que celks d'un libre contrat.

S'il y a donc une justice à observer dans les relations dérivant du travail, cette justice ne peut être, selon eux, que ce que la libre volonté humaine veut qu'elle soit.

Cette prétention du Libéralisme économique n'est point fondée. Elle ne l'est ni en fait, ni en droit.

Elle ne Vest pas en fait. — Pour que de la liberté sortît la justice, il faudrait apparemment que la liberté existât elle-même toujours à l'origine des relations dérivant du travail. *»

Or tel n'est point le cas. Quand la demande est libre, l'offre est trop souvent contrainte. En face de 'l'employeur prêt à décliner, sans préjudice personnel, un concours qu'il juge onéreux, le travailleur est là, pressé peut-être par les besoins impérieux de l'existence. Alors se vérifie le mot, par lequel Berryer clamait jadis son indignation d'honnête homme devant les conséquences sociales du Libéralisme économique, dont son époque marquait l'apogée : « Le traité de gré à gré, c'est le marché de la jaim ! »

Et >en effet, il est nécessairement le produit non de deux volontés qui s'équilibrent, mais d'une force qui s'impose.

La liberté n'existe donc pas. Et si elle n'existe pas, comment faites-vous sortir d'elle, la justice ?

Existât-elle, la justice d'ailleurs n'en sortirait point.

Car il faudrait pour cela que la liberté eût la puissance de la créer. Or elle ne l'a pas. Maîtresse d'ellemême, elle ne l'est point en effet des choses. Et comme la raison dont elle découle, elle s'arrête devant la vérité, en reconnaît les exigences despotiques et trouve dans sa propre nature non la faculté de faire le droit, mais de le servir.

Léon XIII a plus d'une fois rappelé oes principes, notamment dans les Encycliques Lihertas, Immortale Dei et Remm novarum. Témoin, dans cette dernière, cette déclaration si nette :

({ Que le patron et l'ouvrier fassent donc tant et de teilles conventions qu'il leur plaira, qu'ils tombent d'accord notamment s.ur le chiffre du salaire ; au-dessus de leur libre volonté, il est une loi de justice naturellle. »

Mais si la justice n'est point la simple résultante d'un acte de la liberté, il faut qu'elle ait sa racine dans la nature 'des choses.

Or les choses sont ici de deux sortes.

Il y a en effet à l'origme des relations dérivant du travail, un double fait, un fait contractuel, un fait social, un contrat plus ou moins explicite, un rapprochement •plus ou moins étroit.

P Le fait contractuel

De la nature de ce contrat — que l'on appelle, à tort ou à raison, peu importe ici, -communément, contrat de travail (1) — dépend donc tout d'abord la question de justice.

(1) Les jurisconsultes disent le contrat de travail : c'est aujourd'hui le nom reçu, mais pourtant le travail n'est que l'objet du contrat. Or on ne désigne jamais un contrat psr la chose qui lui sert d'objet. On ne dit pas : « le contrat dp terre », ni « le

Oui ou non, le contrat de travail établit-il, en droit, d'autres relations entre patrons et ouvriers, que des relations commerciales ?

Oui, d'autres relations, répondrons-nous sans ambages, les yeux fixés moins sur ce qui est, que sur ce qui doit être. Et cette réponse nous paraît devoir rallier le suffrage de toute pensée chrétienne.

On ne saurait en effet, sans aboutir à nier logiquem-ent quelqu-es principes du Droit naturel, faire du contrat de travail comme une simple variété des contrats d'échange.

Serait-il donc un pur et simple contrat de vente ?

Mais s'il l'était légitimement, ce ne pourrait être que parce qu'employeurs et employés ont le droit d'assimiler le travail humain aux matières premières, à une chose.

Or ce travail humain est plus qu'une chose parce qu'humain. Il est un acte personnel. En méconnaître donc la nature est le séparer de l'être vivant qui le produit.

Ces vérités élémentaires ont reçu hier une adhésion éclatante : celle des trente Puissances et Dominions qui ont signé à Versailles le Pacte de la Société des Nations. En tête des clauses ouvrières de ce pacte il est déclaré que le travail ne doit pas être considéré simplement comme tin article de commerce.

Mais dans cette adhésion, nous avons, nous catholiques, à voir un hommage rendu à ces principes chrétiens, dont, il y a plus de trente ans, le grand Pape initiateur que fut Léon XIII, proposait au monde la formule libératrice. Ne lisons-nous pas dans l'Encyclique Rerum Novarum que le premier caractère de tout trav-ail humain

f'onlrat de maison », ni « le contrat d'argent ». On distingue les ♦<'spèces de contrats par les élo.ts de droit qu'ils cr<:^nt : or cet é-tat ici, c'est le salariat. (Gide, Cours d'Economie politique, t. H, p. 312, 5e édit. 1920).

est d'être personnel ? Et U Vest, précise le Souverain Pontife, parce que la force active, inhérente à la personne, ne peut être que la propriété de celui qui l'exerce d'abord pour son utilité.

Recueillons une fois de plus ces paroles décisives. La force active que déploie le travailleur, est inhérente à la personne humaine. Celle-ci peut avoir des supérieurs qui la commandent, non des maîtres qui la possèdent. Elle est inaHénable.

Si besoin était encore de nous en convaincre, il suffirait de rappeler ici les témoignages de cette tradition chrétienne, qui par saint Âmbroise et par saint Augustin, par saint Chrysostome et par saint Grégoire de Nysse (1) descend jusqu'à nous et dont Léon XÏII a résumé les enseignements quand, dans sa lettre du 5 mai 1888 aux Evêques brésiliens, il dénonçait 'solennellement la barbarie de l'esclavage : servitutis inhumanitatem. •

Or, ce qui est inaliénable, ne saurait être légitimement vendu. Le contrat de travail ne peut donc être en droit une simple vente.

Dirons-nous qu'il est du moins un simple contrat de louage ? On sait que le Code Civil et les économistes le désignent couramment ainsi. Les théologiens euxmêmes, après saint Thomas (2), continuent assez souvent d'employer cette expression : Mercenarii locant opéras sug^s. ^

De fait, il y a location, quand un homme, le locataire, prend une chose à son usage sans en acquérir la propriété. N'est-ce point ce que prétend faire l'employeur quand il se procure, pour un temps déterminé et selon

(1) Saint Ambroise, De Joseph patriarcha, n. 4. — Saint Augustin, De Civitate Dei, XIX, 15. — Saint Chrysostome, De Lazaro, VI, 8. — Saint Grégoire de Nysse, In Ed., Honi, IV.

(2) Saint Thomas, I, II, q. 105, a 2, ad. 6.

un mode donné, l'usage des forces soit manuelles, soit intellectuelles de son ouvrier ou employé, tout en le laissant substantiellement propriétaire de ces forces elles-mêmes ?

Evidemment, mais à une condition. C'est que l'idée de location soit située dans le contexte des doctrines chrétiennes qui en précisent le sens, le complètent, et d'une certaine manière le corrigent.

Nous ne vivons plus dans la Cité antique. Nous ne sommes plus régis par la Loi romaine. Nous ne subordonnons plus la valeur des personnes à la valeur des choses. Travailleurs, nous ne sommes plus ni des 'esclaves, ni des affranchis, mais des hommes que la vérité du Christ a rendus libres.

S'il est donc certain, comme nous l'avons vu plus haut, qu'on ne saurait séparer le travail humain de la personne du travailleur, il ne peut pas être légitime d'aliéner entièrement ce travail entre les mains d'un maître qui s'en réserverait exclusivement le profit, comme le faisait le citoyen romain par rapport à l'affranchi. Car ce serait violer l'ordre de cho<ses voulu par Dieu, qui, nous dit saint Augustin, ayant créé l'homme à son image, a voulu que l'homme dominât non pas l'homme mais l'animal : Rationalem factum ad imaginem suam, noluit nisi irrationahilihus doniinari, non hominem horiiini, sed Jiominem pécari (!)•

Quand des hommes, éclairés des lumières de l'Evangile, appellent donc le contrat de travail, un contrat de louage, c'est évidemment sous les réserves qu'impose ou suggère le droit chrétien et dans un sens analogue.

C'est pourquoi de nombreux théologiens et économistes catholiques ont, non sans raison, souligné la nature spéciale de ce contrat, en l'appelant un contrat sut

(1) Saint Augustin, De Civilate Dei, 1. vi.

generis (1). Entendez par là un contrat qui, nonobstant des modalités variables suivant les temps et les lieux, emprunte toujours à la matière humaine qui en est l'objet son 'Caractère propre et fonde en premier lieu sur le devoir qu'a le travailleur d'entretenir sa vie, les obligations morales, dont il lie la conscience des contractants.

Concluons que, pour être conformes à la justice, les relations dérivant du travail devront être essentiellement des relations d'hommes à hommes, c'est-à-dire des relations qui, s'étendant au-dblà du domaine dans lequel s'accomplit l'échange des biens éconiomiques, placent de droit les contractants dans celui de la fraternité humaine.

Conclusion certes importante, notamment par le spiritualisme chrétien dont elle éclaire le problème du travail. Mais conclusion bien vague encore. Il s'agit de la préciser. Après le fait contractuel nous devons donc considérer ce que nous avons appelé le fait social.

IP Le fait social

Ce fait social c'est le rapprochement, volontaire ou non, d'emp'ioyeurs et d'employés, d'ouvriers et de patrons. Car toutes les fois que plusieurs hommes unissent leurs activités en vue d'une fin commune, ils se trouvent dans un état, dont il faut dire, non certes au point de vue juridique, mais au point de vue philosophique et moral, qu'il est un état de société.

(1) H. Pesch, dans son Traité d'Economie politique, s'exprime ainsi : Der Arbeitsvertrag ist somit ein gegenseiliger Vertrag, mit Leistung und Gegenleistung, aber weder ein Kaufverlrag noch ein Mielvertrag, der mit der Sachmiete auf gleiche Stufe gestelt werden konnle. Es ist vielmehr ein contractus sui generis, ein Vertrag besonderer Art, eben der Arbeitsvertrag ist ein zweiseitiger Vertrog, durch welchen Arbeit gegen Entgelt versprochen wird. {Lehrbuch der Nationalôkomie, t. III, p. 217.)

« La volonté du Créateur, manifestée à l'homme par l'ordre de l'Univers, est pour lui l'origine de toute oblligalion morale. L'hoomme est donc obligé de former ou de conserver un lien social, toutes les fois que ce lien est exigé par l'ordre de l'Univers.

Or cet ordre peut résulter, ou de l'ensemble des faits naturels, ou d'un droit d'autrui à nous connu, ou d'un acte de notre libre volonté manifesté à autrui.

Voilà donc trois sortes de faits qui peuvent obliger l'homme à s'associer : nous les appellerons des faits d'association (i). »

Ainsi quand des hommes se rapprochent les uns des autres en vue de la production, naîtrait spontanément entre eux, du fait même de leur rapprochement, oe que le philosophe peut appeler une société. L'instinct populaire donne d'ailleurs ici raison au philosophe. Partout où le socialisme et le libéralisme n'ont pas faussé les idées des travailleurs, ceux-ci ne vont-ils pas naturellement à leurs patrons pour aide et protection ? Ils reconnaissent donc, implicitement, en lui, moins un égal qu'un supérieur.

Cependant pour ne point nous méprendre sur les devoirs de justice qui paraissent devoir dériver du fait social que nous constatons, il est indispensable d'interroger VHistoire. Car un fait n'est pas, comme un principe, indépendant du temps et de l'espace. Il s'enveloppe, pour ainsi dire, de circonstances changeantes, qui en modifient le caractère et donnent son orientation à la pensée, quand celle-ci cherche à en expliquer la signification pratique et la portée morale.

Aussi bien, le fait social ne se présente-t-il pas aujourd'hui dans l'Histoire de la même manière qu'hier.

(1) Tapareli.i : Essai théorique sur le Droit naturel, l. I, n* 598.

Hier, c'était par exemple le rapprochement du maître et des artisans dans ces petits ateliers du Moyen-Age au sujet desquels le Docteur Angélique nous a laissé de suggestives remarques en son commentaire de la Politique d'Aristote.

Saint Thom-as schématise sans peine la petite société de ces petits ateliers. Il y voit trois facteurs d'e la production, que la nature des choses hiérarchise et ordonne au bien commun : le manœuvre, l'artisan, le patron : le manœuvre, instrument animé de la production, instrnmentum animatum factivum ; l'artisan, sous-ordre, qui commande à celui qui prépare les matériaux et qui travaille lui-même à leur donner la forme : alius vero invenitur artifex qui prœcipit preparanti materiam et ipsc operatuT ad inducendam formam ; le patron, enfin, ne travaille pas de ses mains, mais de l'esprit, parce qu'il a dans sa pensée le plan de l'ouvrage exécuté sous ses ordres, véritable architecte de l'œuvre et pour ainsi dire chef des artisans : alius vero invenitur qui nihil operatur sed prœcipit, hahens rationes operis sumptas ex fine cujus est conjectator, et talis dicitur, quasi princeps artificum,. (1).

C'est à la société domestique que ressemble cette société d'artisans. Aussi, quoique hiérarchisée comme doit l'être toute société, elle maintient entre ses membres une certaine égalité, dont bénéficie la justice (2).

Le XV® siècle modifie profondément ces relations dérivant du travail. « Le corps des métiers, écrit M. Levasseur dans son Histoire des classes ouvrières en France, n'est plus un asile commun, c'est la possession exclusive

(1) Saint Thomas, I. Pol., lect. 2.

(2) Saint Thomas. //. Sent. Dist. X a. I. a. ad. I. — On consultera utilement les leçons de Philosophie sociale, t. I, I p. I, du R. P. ScHWALM O. P. Le travail, et surtout t. II, les transformations du type patronal, p. 15 seq. (Bloud, 2^ édft., 1911.)

des maîtres qui y décident seuls de toutes choses ; on se :'ptrouve quelquefois dans les fêtes de la confrérie, mais dans le corps du métier, l'ouvrier se sent comme banni par le maître, qui s'est séparé de lui en s' enrichissant, qui ne partage plus comme autrefois tous ses travaux et qui, par son privilège, a cessé d'être l'égal du compagnon (1) )).

Voici qu'avec l'avènement du machinisme et de la grande industrie, dans les temps modernes, s'accentue de plus en plus la séparation du patron et de l'ouvrier, du chef de l'entreprise et de ses collaborateurs ou auxiliaires.

Aujourd'hui, au patron qui, grâce à des circonstances exceptionnelles, continue encore çà et là les traditions d'une bienfaisante paternité, a succédé presque partout un autre patron.

Quand un homme, en effet, <?ommande à des milliers d'ouvriers, de sous-ordres, de techniciens, d'ingénieurs, qui peuplent ses ateliers et ses bureaux, quand surtout il a le pouvoir de modifier les conditions sociales et peut-être même politiques de son temps, soit par l'orientation qu'il donne aux affaires, soit par la concentration des capitaux qu'il réalise, il est évident que cet homme accuse une supériorité nouvelle, qui en fait dans un sens plus complet le princeps artificum, car il semble se distinguer essentiellement de tout ce qui n'est pas lui.

Ce serait, croyons-nous, méconnaître sa vraie nature que de dire de ce patron moderne qu'il a été promu patriarche. Plus exactement le considérerait-on comme un seigneur féodail, voire même un empereur. Car si Vatelier ancien était une famille en cjraHd, Viisine moderne paraît déjà une cité en raccourci.

(1) Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France, t. I, p.

La hiérarchie des droits y devra donc être déterminée selon les analogies non tant de la société domestique que de la SOCIÉTÉ politique. Et ce sera au nom des exigences suprêmes du Bien commun, que le patron aura le pouvoir de gouverner,, et que des citoyens libres pourront se trouver dans la bienfaisante obligation d'obéir à celui ou à ceux qui, dans le domaine de la production à laquelle collabore leur travail, détiendront légitimement l'autorité.

Nous n'avons pas à décrire ici les formes diverses que peut revêtir cette autorité. Il nous suffit d'observer que le Bien commun exige rigoureusement qu'elle soit, et qu'elle soit personnelle, même dans le cas où le sujet qui la détient serait une collectivité. D'où il suit que l'on peut se demander si la société professionnelle, qui s'élabore lentement au milieu des conflits sociaux de l'heure présente, ne devra pas un jour, pour répondre aux exigences du Bien commun, chercher soit dans les lois, soit dans quelque libre convention, la stabilité d'une Institution.

Quoi qu'il en soit de l'avenir, il convient de conclure que dans le régime actuel, les relations dérivant du travail devront non seulement se régler sur les engagements pris par le contrat de travail, mais encore sur les obligations qui résultent d'un fait social qui, étant rapprochement d'activités humaines en vue d'une fin commune, ne peut pas ne pas être confrontation de droits.

Observer ces engagements €t ces obligations : voilà en quoi consiste essentiellement la justice dans les relations dérivant du travail. Comment cette justice peutelle donc être violée ? Il nous reste à l'examiner. Ce n'est plus la question de droit, cest la question de fait..

La question de fait

Il y a deux manières principales de violer la Justice : l'une individuelle, l'autre collective. Car nous pouvons nous opposer à l'ordre naturel des choses, voulu par Dieu, soit dans le domaine de notre activité privée, soit dans celui de l'action publique.

r ÏNDivmuELLEMENT les hommcs violent la justice dans les relations dérivant du travail, tout d'abord en manquant à leurs engagements.

Par le contrat de travail qu'il a signé, V ouvrier a engagé une part de son habileté ou de sa force en vue du rendement de quelque entreprise industrielle. Il doit donc déployer cette habileté, dépenser cette force.

« Il doit — c'est Léon XIII qui formule son devoir — fournir intégralement et fidèlement tout travail auquel il s'est engagé par contrat libre et conforme à l'équité.

Il ne doit point léser son patron ni dans ses biens, ni dans sa personne. Ses revendications mêmes doivent être exemptes de violences et ne jamais revêtir la forme de séditions. Il doit fuir les hommes pervers qui, dans des discours mensongers, lui suggèrent des espérances exagérées et lui font de grandes promesses qui n'aboutissent qu'à de stériles regrets et à la ruine des fortunes. » (i).

Il violera donc la justice, celui qui exclusivement soucieux de tirer un profit égoïste du travail qu'il engage, prétend bien en toucher le salaire mais non en remplir les obligations. Il violera la justice, l'ouvrier infidèle. Il la violera surtout, celui qui, feignant de conserver l'exacte proportion des choses, la détruit subrepticement

(1) Léo.n XIII, Encyclique, ReTum Novarttm.

par les dommages volontaires qu'il cause à son patron.

Ainsi se trouve oondamné, au nom de la Morale, le Sabotage, soit qu'on entende par là, avec le Code pénal (art. 443), l'acte de détruire les instruments ou les marchandises appartenant au patron, soit que, étendant davantage encore la signification du mot, on s'en serve pour désigner tout ^acte tendant à rendre le travail improductif, comme la nonchalance, l'application excessive, qui permet — comme on dit — de perler le travail, l'observation méticuleuse d'un règlement d'atelier, qui le rend inviable, etc.

Par le même contrat, le patron s'oblige non seulement à payer exactement le salaire convenu, mais encore à respecter ce qui, dans l'ouvrier dont il vient d'accepter la collaboration, est le bien inaliénable de la personne humaine, et donc ce qui fait de ce salarié, un homme, un époux, un père, un citoyen, un chrétien.

Ces conclusions, quand on se contente du moins de les formuler en termes aussi généraux, ne paraissent point soulever de grandes difficultés. Elles découlent d'ailleurs logiquement des principes, dont nous avons dû reconnaître la vérité, en étudiant la question de Droit ; car il faut toujours se la rappeler, le patron n'a pas acheté le travail de l'ouvrier, comme il aurait acheté un outil ou une machine ; il ne lui a même pas loué — pour parler en rigueur — une valeur chose, mais une valeur force et force humaine, laquelle ne saurait être dissociée de la personne qui l'exerce et donc qui l'engage.

Il violera par conséquent la justice, le patron qui ferait pratiquement sienne cette déclaration entendue en 1886 au cours d'une enquête et bien souvent citée depuis : que Von ne perde, pas de vue que la science industrielle consiste à obtenir d'un être humain la plus grande somme de travail, en le rémunérant au faux I0 plus bas.

Il violera même la justice celui qui, uniquement préoccupé de l'aspect industriel du travail, n'en considérerait point l'aspect hum-ain et moral.

C'est pourquoi dans son Motu Proprio sur l'Action populaire chrétienne du 18 décembre 1903, le Pape Pie X reprenant la pensée de Léon XIII et la précisant, n'hésite pas à s'exprimer ainsi :

(( Les obligations de justice qui incombent aux capitalistes et aux patrons sont les suivantes :

« Attribuer un juste sallaire aux ouvriers ;

« Ne pas nuire à leurs justes épargnes, ni par des violences, ni par des fraudes, ni par des moyens usuraires manifestes ou dissimulés ;

« Leur donner la liberté d'accomplir leurs devoirs religieux ;

(( Ne pas les exposer aux séductions corruptrices ni à des dangers de scandale ;

(( Ne pas les détourner de l'esprit de famille et de H'amour de l'épargne ;

(( Ne pas leur imposer des travaux disproportionnés à leurs forces ou qui conviennent mal à leur âge ou à leur sexe. ))

Puisqu'à l'origine des relations dérivant du travail il n'y a pas seulement un contrat mais aussi un rapprochement d'activités humaines, qu'avec Taparelli, nous avons appelé un fait social, la justice sera encore violée, individuellement, quand les hommes manqueront aux obligations qui dérivent de ce fait.

Dès lors qu'un ouvrier a mis son habileté ou sa force au service d'une entreprise industrielle, il entre dans une société, non pas certes juridiquement constituée, mais qui, du point de vue philosophique, est réelle, en ce sens qu'elle a une fin particulière, comporte la collaboration d'énergies multiples en vue de cette fin et entraîne, qu'on le veuille ou non, une certaine inégalité de fonc-

lions entre les hommes. L'ouvrier aura donc, par la nature des choses, un ou des supérieurs qui,^ dans le domaine professionnel, exerceront vis-à-vis de lui, en tout ou en partie, da fonction de cette autorité concrète qui s'appelle V autorité patronale.

Il a donc des devoirs de respect et d'obéissance.

Léon XIII en a rappelé le fondement dans son Encyclique Libertas du 20 juin 1888 :

(( Il convient à toute nature, et il appartient à la perfection de chacune qu'elle reste au lieu et au rang que lui assigne Vordre naturel ; c'est-à-dire que l'être inférieur se soumette et obéisse à celui qui lui est supérieur.

(( C'est un devoir très réel de respecter le pouvoir... celui-ci, quand il est légitime, vient de Dieu, c'est ainsi que l'obéissance acquiert une merveilleuse noblesse , puisqu'elle ne s'incline que devant la plus juste et la plus haute des autorités. »

Mais le Pape ne s'est pas contenté de formuler ces principes, il en a fait lui-même l'application aux relations sociales qui dérivent du travail, notamment dans sa lettre Permoti nos du 10 juillet 1895, à Mgr Goosens, archevêque de Malines, et aux autres évêques de Belgique :

« Procurer le Bien commun... c'est faire que l'on se conforme au plan divin. Or, Dieu a voulu qu'ill y eût dans lia communauté humaine, avec l'inégalité des classes, une certaine égalité entre elles résultant d'un accord amical. Aussi les ouvriers ne doivent-ils en aucune manière manquer de respect et de fidélité envers Heurs maîtres, ni ceuxci envers eux de cette prévoyante bonté que commande la justice. »

Pie X, à son tour, n'a cessé d'inculquer ces principes de l'ordre social chrétien, par exemple, quand il écrivait :

{( Est-ce que toute société de créature'S indépendantes et inégales par nature n'a pas besoin d'une autorité qui dirige leur activité vers le Bien commun et qui impose sa loi P... Peut-on enseigner que l'obéissance est contraire à la dignité humaine et que l'idéal serait de la remplacer par l'autorité consentie ?... Est-ce que l'obéissance aux homme», en tant que représentants légitimes de Dieu, c'est-à-dire, en fin de compte, l'obéissance à Dieu abaisse l'homme et le ravale au-dessous de lui-même ? »

Reconnaissons-le toutefois, les conditions actuelles de l'embauchage, l'instabilité ouvrière, les fluctuations d'un •personnel provoquées tantôt par les nécessités de l'indugtrie, tantôt par les caprices de la concurrence, tout semble contribuer aujourd'hui à donner un caractère accidentel et comme fortuit au rapprochement de l'employé et de l'employeur, de l'ouvrier et du patron (1). Il semble donc que le moraliste qui parle comme nous venons de le faire, schématise artificiellement les données économiques, et trace un programme d'action qui ne s'adapte point parfaitement aux réalités de la vie.

S'il en était ainsi, il n'en faudrait pas conclure que les obligations de justice que nous venons de rappeler, n'existent point en soi, car les dommages qu'entraînent, dans la société professionnelle, des pratiques contraires, prouvent que, lorsqu'on s'écarte de l'ordre naturel des choses, on enlève pour autant aux relations humaines leur harmonie et leur stabilité.

Il y a plus d'un demi-siècle que Le Play en a fait la remarque :

« La permanence des engagements... est un indice certain de bien-être et d'harmonie. Elle règne avec ses meilleurs caractères, lor^^qu'un attachement traditionnel se maintient entre Iles générations successives de patrons et

(1) Vermersch. Quœstiones de Justitia, q. X. c. lil, n. 457.

d'ouvriers. Cet état de choses, une fois établi, assure d'immenses satisfactions à tous les intéressés ; ausi se conservet-il alors même que ceux-ci tentent momentanément de s'affranchir de la contrainte morale, qui est le vrai lien social sous tous les régimes » (i).

En fait, quoi qu'il en soit, pour l'instant, du désordre économique, dont la cause devra évidemment être cherchée ailleurs que dans l'action individuelle, il faut encore dire du patron et de l'ouvrier, de l'employeur et de l'employé, qu'ils ne sauraient considérer le rapprochement de leurs activités comme une simple juxtaposition de droits. Ce rapprochement est, dans un sens profond, une collaboration. Il nécessite par conséquent l'action supérieure d'un principe unifiant, c'est-à-dire d'une autorité. Celle-ci ne tire point sans doute son origine de la seule possession du capital. Elle sera moins un droit de propriété que de gouvernement. Elle fera de celui qui la détiendra, non tant un maître qu'un supérieur. Mais elle appartiendra, de par la nature des choses, à celui dont la pensée dirige, dont la volonté donne l'impulsion, en un mot à celui qui, principe inteÂligenty unifiant, bienfaisant des activités dispersées, en coordonne les énergies multiples et réalise ainsi le Bien commun.

Il viole donc la justice, le patron qui manque à son devoir de chef, ne pensant qu'à ses privilèges de propriétaire. Il viole la justice, le patron qui fait passer son intérêt égoïste avant l'intérêt commun dont il a la charge. Il viole, en un mot, la justice, le patron qui, dans les relations dérivant du travail, ne cherche que ses avantages personnels et oublie ses responsabilités sociales.

Nous n'avons parlé que du patron au singulier. Nous nous sommes intentionnellement mis dans l'hypothèse la plus simple, pour mieux saisir l'essentiel des obligations

(1) Le Plav. U organisation du travail, p. 156.

4e justice. Mais cette hypothèse ne se vérifie pas toujours. Au lieu d'un patron, il y a de plus en plus des patrons ; au lieu d'un homme, une société. Dans ce cas il faudra, pour sortir d'une anarchie dommageable à tous, qu'il y ait une autorité.

Elle résidera dans la personne morale qui, de fait, exerce son action directive sur la collectivité en vue du bien commun. Mais quelle sera cette personne ?

Selon toute apparence, ce ne sera pas d'ordinaire l'agrégat des actionnaires disséminés dans le monde et dont les réunions plénières, qu'elles revêtent la forme d'une démocratie ou celle d'une féod'alité financière, sont, si je ne me trompe, plus souvent préoccupées du rendement de l'affaire que du gouvernement du personnel.

Ce pourra être une commission mixte, qui deviendrait une sorte de magistrature corporative, dans laquelle, selon l'heureuse formule de Monseigneur l'Archevêque de Toulouse, se pourrait faire la synthèse harmonieuse des droits et des devoirs de tous (1).

Ce qui est sûr, c'est que l'autorité doit résider quelque part, sinon sera violée — et directement — la justice.

Elle pourra l'être aussi indirectement.

Le devoir de justice, en effet, est solidaire d'autres devoirs humains.

Sans doule, remarque le docteur Angélique, la justice empêche les hommes de se nuire entre eux, mais ne Jes porte pas à s'entr'aider. Il arrive souvent que l'homme a besoin d'un secours qui ne tombe pas s^us une obligation de justice. Il était donc nécessaire pour réaliser cette assislance réciproque d'ajouter à la justice la faculté de l'amour

(1) \f^r Germain, La Paix sonmle par V organisation chrétienne du travail, p. 28. (Action Populaire.)

mutuel, par lequel chacun doit aider son prochain, même en l'absence d'un devoir strict de justice. » (i).

Léon XIII a rappelé cette doctrine dans son Encyclique : Inscruiahili :

(( m est évident que la société civile manque de fondements (Solides, si, d'une part, elle ne s'appuie sur les lois immuables du droit et de la justice, et si, d'autre part, les volontés humaines ne sont pas unies par un sincère amour destiné à rendre plus suave et plus doux l'accomplissement des devoirs ».

L'expérience politique et sociale des temps présents confirmerait au besoin la sagesse de ces axiomes. Pour assurer à la justice un triomphe incontesté, il lui faut autre chose qu'elle-même.

Il lui faut d'ahord la charité-

Toutes les relations humaines, et les relations dérivant du travail ne sauraient faire exception, imposent, en effet, des devoirs de bienveillance mutuelle et de charité.

Elles les imposent aux ouvriers qui doivent, par conséquent, éviter de faire du mal à leur patron, bien plus, — car la morale chrétienne pousse jusque-là ses exigences austères, — de désirer lui en faire et de lui en vouloir.

Ils manqueraient donc à la justice ces ouvriers qui, enfermés dans leur égoïsme de classe, ne verraient dans les détenteurs authentiques de l'autorité qu'adversaires à combattre et qui ne reculeraient devant aucune arme pour assurer la victoire à un idéal même plus humain.

Telle est l'importance de ce point que les Souverains Pontifes ont, à diverses reprises, attiré sur lui l'attention des sociologues catholiques.

(1) Saint Thomas, Contra Contes, p. III, c. xxx.

C'^st par exemple Léon XIÎI disant dans l'Encyclique Reriim novariim :

(( L'erreur capitale dans la question présente, c'est de croire que les deux classes sont ennemies-nées l'une de l'autre, comme si la nature avait armé les riches et les pauvres pour qu'ils se combattent mutuellement dans un duel obstiné ; dans Vainour fraternel s'opérera l'union... »

C'est Pie X déclarant dans son Encyclique Fieni ranimo, du 28 juillet 1906 que : « tout langage qui pourrait inspirer au peuple de l'aversion pour les classes supérieures est et doit être considéré comme absolument contraire aux principes du christianisme ».

C'est Benoît XV dans sa lettre à Mgr l'Evêque de Bergame du 11 mars 1920 quand, s' adressant spécialement aux ouvriers, il dit :

« Ce n'est ni par Ha force ni par le désordre que se défend la cause de la vérité et de la justice, ce sont là des armes qui blessent gravement ceux-là mêmes qui y recourent. »

Et dans sa lettre aux évêques de la Province de Venise, du 17 juin de la même année :

(( ïl faut s'abstenir de tout excès ; et il y a toujours excès, quand il y a viollence et excitation à la haine des diverses classes sociales. »

Si, en manquant ainsi au devoir chrétien de la charité, l'ouvrier peut être amené indirectement à manquer à la justice, à plus forte raison cela est-il vrai du patron.

Celui-ci a des devoirs de charité négatifs et positifs : il a des devoirs négatifs, comme celui de ne pas être pour ses ouvriers une occasion de scandale, en excitant leurs haines par le déploiement d'un luxe indécent ou de prodigalités folles.

Il a des devoirs positifs. Les uns sont extérieurs, les

autres intérieurs. Leur accomplissement peut, en certains cas, limiter légitimement les droits patronaux.

Ainsi, quand la nécessité sociale est extrême, quand le chômage est devenu une calamité publique, tel patron ne pourra, sans violer la loi morale, dire parfois à un homme : « C'est à prendre ou à laisser. Je suis le maître chez moi ! » Il peut arriver, en effet, qu'en tenant ce langage, le patron impose des nuisances trop graves pour que, dans le conflit des droits qui éclate, le sien demeure intact, ou tout au moins continue à pouvoir être affirmer sans les réserves qu'impose V équité.

Avec la charité, en effet, la justice a besoin pour s'installer dans les "relations humaines, de cet autre auxiliaire.

L'équité, remarque saint Thomas (1), est une vertu spéciale, qui tient le milieu entre la justice et la charité et qui incline l'homme à n'user de ses droits qu'en homme, d'une manière droite, loyale, bonne et modérée. L'équité c'est donc encore la justice, mais entendue non plus tant d'après la rigueur de la lettre que selon l'esprit.

Plus on occupe une place élevée dans la hiérarchie sociale, plus on est tenu de ne revendiquer ses droits qu'avec équité.

({ Que les privilégiés de la fortune, disait, dans le document cité plus haut, le Pape Benoît XV, veuillent bien régler leurs rapports avec les proHétaires, non suivant les données du droit strict mais plutôt selon les principes de Véquité. Bien plus, nous les engageons nous-mêmes de toutes nos forces à apporter dans ces relations le plus d'indulgence possible, de flargeur d'esprit et de libéralité, à faire sur leurs propres droits toutes concessions et remises possibles. »

(1) Saint Thomas, I, II, qu. 96, a. 6 ; — II, II, qii. lîù.

Les applications de ces principes sont multiples.- Impossible de les apprécier toutes ici. Ce serait infini. Qu'il suffise, à titre d'exemple, d'en signaler une. Elle consiste à considérer comme équitable une amélioration de la situation matérielle des travailleurs salariés, toutes les fois que, grâce à une organisation rationnelle ou à des conditions économiques favorables ou pour tout autre motif, une entreprise déterminée a réalisé d'importants bénéfices.

Les Evêques catholiques des Etats-Unis ont, dans le manifeste publié en leur nom par le National War Council, fait eux-mêmes cette application.

Parlant spécialement des Monopoles, ils se sont exprimés ainsi :

« Les propriétaires du monopole d'un service public devraient être obligés par la loi, de se contenter d'une honnête remise sur leurs placements actuels ; c'est un principe qui a été admis par les cours, les Hégislations et l'opinion publique. Ce principe devrait être appliqué aussi dans toutes les entreprises sujettes à la concurrence, avec cette particularité que quelque chose de pHus qu'un taux moyen serait alloué aux hommes qui feraient montre d'une capacité exceptionnelle. Cependant la bonne politique publique, aussi bien que Véquité, demande que ces hommes d'affaires exceptionnels partagent les fruits de leurs capacités avec le consommateur sous la forme d'un abaissement de prix.

« L'homme qui utilise son habileté à produire à meilleur compte que ses concurrents, dans le dessein d'exiger du public un prix aussi élevé pour son produit, que le prix nécessaire pour l'homme d'affaires moins bien doué, est une menace plutôt qu'un avantage pour le bénéfice de l'industrie et de la société. »

Nous devons dire à l'honneur d'un nombre notable d'industriels français, que le principe de l'équité et son application au cas dont nous parlons, ont été par eux

pleinement reconnus. Témoins les réponses affirmatives des Chambres de commerce de Saint-Etienne, de Paris, de Marseille, de Grenoble, etc.. données au questionnaire de la commission de la Chambre et dont de suggestives observations ont été naguère recueillies dans les dossiers de l'Action Populaire (1).

Quelques pronostics que l'on fasse sur les réalisations de demain et sans entrer nous-mêmes dans l'examen des divers projets au sujet desquels, on discute aujourd'hui, nous dirons qu'il est au moins un principe certain, à savoir que pour faire régner la justice dans les relations du travail, il faut pratiquer, avec les devoirs qu'elle impose, ceux de la charité et de l'équité. Manquer à ces derniers devoirs serait directement ou indirectement violer la justice.

Ce serait la violer d'une manière individuelle^ — dans le domaine particulier, — où s'exicrce notre activité privée.

IP Ce pourrait être aussi la violer collectivement, dans le domaine sur lequel s'étend, de fait ou de droit, notre action politique.

Toutes les fois, en effet, que dans un régime économique se révèle sur un grand nombre de points l'injustice des relations humaines, il devient pratiqucnent impossible aux individus de rétablir, en agissant seuls, l'ordre social qu'appelle le Bien commun. D'oii la nécessité d'une action collective.

C'est ce que l'on comprend de plus en plus aujourd'hui. De là ces groupements, ces associations professionnelles, ces syndicats patronaux et ouvriers, ces commissions mixtes, qui prétendent suppléer par la force de la corporation à l'indigence des individus, et — en

(1) Politique patronale, p. 5.

principe — contribuer à la paix sociale par l'organisation chrétienne du travail.

Mais si, comme nous l'avons vu plus haut, c'est sur la cité, plus que sur la famille, que se modèle en ses développements récents la société professionnelle, c'est en tenant compte des droits réciproques des libres citoyens, rapprochés par l'œuvre de la production, qu'il sera apparemment possible de procurer ce Bien commun, condition de l'ordre social. Il pourra se faire que les citoyens expriment des aspirations, formulent des exigences relativement à la gestion et aux bénéfices de l'entreprise, tentent par contrats collectifs, des transformations dans le régime du salariat par exemple, dont il deviendra de jour en jour plus difficile de repousser l'idée comme contraire à la justice, — surtout si dans ces aspirations, dans ces exigences et dans ces tentatives, se discerne l'esprit chrétien.

Quoi d'étonnant dès lors à ce qu'un Prince de l'Eglise, Son Eminence le cardinal Bourne, archevêque de Westminster, n'ait pas craint, dans son magnifique message au (peuple anglais, de se faire l'écho de plusieurs d'entre elles.

Parlant des travailleurs d'aujourd'hui, le Cardinal s'exprime ainsi :

(( Prennent-ils position sur la question de la dignité de l'homme pauvre ou riche ? Nous pouvons Heur montrer comment chaque être humain, créé par Dieu et racheté par le Christ, a une dignité beaucoup plus grande qu'ils ne sauraient l'imaginer. S'ils réclament, pour chaque être humain, le droit de partage dans les fruits de la terre, le droit de vivre une vie digne de l'homme, nous prenons à notre compte ces exigences, en y ajoutant les sanctions divines. S'ils protestent contre l'insécurité industrielle et la concentration du capital en quelques mains, nous leur montrerons comment ils souffrent du coup porté à l'Eglise catholique du xvi* siècle. S'ils ont dû mener une lutt« très

dure pour l'établissement du droit d'association dans l'es Unions professionnel! les, c'est parce que la voix catholique a été réduite au silence dans ce pays. Si leur instinct les porte vers l'éducation et la réalisation de chacun par soimême, c'est là seulement un réveil d'un instinct développé chez le peuple dans les temps catholiques, avant que nos Universités et nos Ecdles secondaires n'aient été distraites de leur but primitif.

(( Quand le peuple se sera rendu compte que nous partageons ses aspirations, il sera davantage disposé à nous écouler quand nous lui montrerons ce que ces aspirations impliquent. Il apprendra à se méfier des faux prophètes et des théoriciens spécieux. Il comprendra que la force n'est pas le droit ; que la société n'est pas une agglomération d'atomes en guerre, mais une fraternité ; que la propriété a ses droits, bien qu'ils aient pu être en queflque mesure exagérés, que la coopération cordiale entre toutes les classes de la société est nécessaire si leurs idéals doivent être réalisés. »

Si cette coopération des classes est nécessaire, ce sera violer la justice d'une nouvelle manière, non plus individuelle mais collective, que de l'empêcher par la coalition des intérêts égoïstes de classe ou de parti.

Ils violent donc encore la justice dans les relations dérivant du travail, les ouvriers pour qui les associations professionnelles, syndicales ou autres, sont non l'instrument approprié de la paix sociale fondée sur le respect mutuel des droits mais simplement une arme de guerre •pour assurer le triomphe de leurs appétits ou de leurs rêves.

Ils violent à plus forte raison la justice, les patrons, qui, hostiles a priori à toute organisation ouvrière, fûtelle fondée sur les principes animés de l'esprit chrétien, prétendent décourager toute tentative syndicale et identifier Tordre actuel en toutes ses parties avec un ordre de droit.

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