‹ Traité de droit naturel (volume 2)Chapitre 58 sur 107 · I. — LE PRINCIPE DE LA LIMITATION DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

I. — LE PRINCIPE DE LA LIMITATION DU TRAVAIL

Le travail est d'abord pour celui qui l'ex-erce. Il ne saurait être dépouillé du caractère personnel que lui a imprimé la nature. Si l'on veut donc régler d'une façon rationnelle son économie, il est nécessaire de le considérer non seulement du point de vue de l'usine et de la production, mais encore du point de vue du foyer et de la vie humaine.

Ces principes élémentaires de droit naturel furent longtemps méconnus. Ils le furent surtout pendant la période de super-industrialisme, qui va du milieu du xvni" au milieu du xix^ siècle. Karl Marx n'est pas le seul à avoir fait le sombre tableau du surmenage auquel furent condamnés alors les ouvriers.

Parmi les efforts pour combattre ces abus, ceux des catholiques méritent d'être relevés.

En 1890, nous voyons deux grands patrons chrétiens, MM. Louis Tiberghien, de Tourcoing, et Louis Cordonnier, de Roubaix, lancer une pétition, bientôt couverte de signatures, où l'on demande :

1° Qu'une loi rende obligatoire le repos du dimanche ; — 2** que le travail de nuit soit interdit dans les industries

textiles ; — 3" une réduction des heures de travail, à condition que l'industrie nationale n'ait pas à en souffrir et que le salaire ne soit pas diminué, ce qui ne manquerait pas de se produire, si la réduction des heures ne faisait pas l'objet d'une entente internationale.

En 1890 encore, le chanoine Winterer fait voter, au Congrès de Liège, une motion dans le même sens.

Le 15 mai 1891, l'Encyclique /^emm Novarum déclare : « Le nombre d'heures d'une journée de travail ne doit pas excéder la mesure des forces des travailleurs, et les intervalles de repos doivent être proportionnés à la nature du travail et à la santé de l'ouvrier et réglés d'après les circonstances des temps et des lieux... »

A quel chiffre précis d'heures de travail les sociologues catholiques de cette époque déjà lointaine ramenaient-ils la journée ouvrière ?

En 1881, quand la journée de 12 heures était commune, nous voyons le grand Alsacien catholique, Emile Keller, déposer une proposition de loi en faveur de la semaine de 61 heures (11 heures par jour et 6 heures le samedi).

En 1888, le P. Liberatore, jésuite, rédacteur à la Cîviltà CattoUca, à Rome, philosophe et théologien, écrivait dans ses Principes d'économie politique à propos des inconvénients du travail industriel :

(( ... Le second remède est dans la limitation des heures de travail non seulement des enfaints et des femmes pour lesquels elles ne devraient pas dépasser le maximum de six, mais aussi des adultes. On ne devrait dans aucim atelier tenir ceux-ci occupés plus de n/^uf ou, au maximum, de dix heures par jour. Ils auraient ainsi le temps de vaquer aux soins domestiques, d'entretenir leurs affections de famille et d'élever leur esprit à des pensées plus nobles cl plus conformes à la dignité de la nature himiaine... »

Au temps où paraissait l'Encyclique Rerum Novarum, M. de Mun, réclamant une loi sur le travail des femmes et des enfants, souhaitait, dans l'intérêt de la famille et de la patrie, la journée de 8 heures, parce que, seule, « elle assurerait à l'ouvrier un loisir suffisant pour lui permettre d'augmenter son degré de culture. »

1° La limitation du travail et la loi

Il y a ?a loi divine.

Léon XIII l'a rappelé dans l'Encyclique Rerum Novarum. Il suffit de citer ses paroles :

Exiger une somme de travail qui, en émoussant toutes fles facultés de l'âme, écrase le corps et en consume les forces jusqu'à l'épuisement, c'est une conduite que ne peuvent tolérer ni la justice ni l'humanité.

L'activité de l'homme, bornée comme sa nature, a des limites qu'elle ne peut franchir. Elle s'accroît sans doute par l'exercice et l'habitude, mais à la condition qu'on lui donne des relâches et des intervalles de repos. Ainsi le nombre d'heures d'une journée de travail ne doit pas excéder la mesure des forces des travailleurs et les intervalles de repos devront-ils être proportionnés à la n<ature du travail et à la santé de l'ouvrier et réglés d'après les circonstances des temps et des lieux.

Un peu auparavant, le Pape, parlant de la vie de l'âme chez l'ouvrier, signalait parmi les exigences de cette vie, le repos dominical :

C'est de là que découle la nécessité du repos et de la cessation du travail au jour du Seigneur. Qu'on n'entende pas toutefois par ce repos une plus lar^e part faite à une «tériic oisiveté ou encore moins, comme un grand nombre le soutiennent, ce chômage fauteur de vices et dissipateur de salaires, mais bien un repos sanctifié par la religion.

Personne ne s'étonne d'entendre tomber ces paroles des lèvres d'un Pontife. Mais en a-t-on toujours saisi la portée ? Elles sont aptes à donner à la question du repos des travailleurs sa véritable signification. Oui, arrêter le travail peut être synonyme parfois de déchaîner la licence. N'en concluons pas qu'il faut asservir le travailleur et le lier à sa tâche comme un forçat. Mais' concluons seulement qu'il faut le moraliser et lui'| apprendre à user de sa liberté en homme et en chrétien.

Parmi les clauses ouvrières qui précèdent le Pacte de] la Société des Nations se trouve très opportunément' l'expression d'un souhait en faveur de l'adoption d'un repos hebdomadaire, de vingt-quatre heures au mmi: mum, qui devrait comprendre le dimanche, toutes les fois que ce sera possible.

Il peut y avoir aussi la loi humcdne.

On sait que la limitation du travail à 8 heures, présentée comme idéal dans le Pacte de la Société des Nations, a été de fait établie législativement dans un grand nombre de pays. Autour de cette loi se sont déchaînées des controverses parfois passionnées, les uns la condamnant au nom des intérêts de la production, les autres l'exaltant comme une conquête de la liberté du travail.

Il s'agit ici, du point de vue supérieur des principes, de fixer simplement l'attitude intellectuelle, que paraît commander la question de la loi de huit heures.

L'appréciation objective de cette loi dépend de la solution donnée aux trois questions suivantes :

La Loi de huit heures : 1° est-elle juste dans le principe qu'elle formule ? — 2° est-elle souple dans les applications qu'elle propose ? — 3° est-elle opportune dans les réformes sociales qu'elle appelle ?

Si la réponse donnée à cette triple question est affirmative, il faudra être pour la Loi, alors même que cer-

tains détails demanderaient une mise au point ; si au contraire la réponse est négative, il faudra être contre la Loi. Car c'est suivant que l'on devra dire oui ou non à la question ainsi posée, que la Loi sera ou ne sera pas ce que doit être toute loi : une ordonnance de la raison en vue du Bien commun.

1° La Loi est-elle juste dans son principe ?

Son principe est celui d'une limitation de la journée de travail et d'une limitation demandée par les exigences de la vie de famille, et les convenances d'une vie, qui pour rester humaine ne saurait se subordonner à la richesse et à la 'production.

Or cette limitation est de soi juste.

Elle l'est d'abord quand on ne précise pas cette limitation et qu'on reste pour ainsi dire dans l'abstrait. Témoin le passage de l'Encyclique Rerum Novarum cité plus haut.

Elle l'est aussi quand tenant compte des circonstances de temps et de lieu, on précise et qu'on formule le chiffre de huit heures.

Si l'on ne pouvait préciser, le principe n'aurait pas de portée pratique. Et de fait c'est d'une limitation précise que la pensée chrétienne a toujours entendu parler.

L'histoire des corporations en fournit la preuve.

Pourrait-il en être autrement ? L'homme ne vit pas seulement de pain et il a le devoir de chercher à élever son âme au-dessus des biens temporels, de pratiquer les vertus qui sont le prix de la vie. C'est ce que rappelait en des termes qui méritent de ne pas être oubliés un ministre des Etats-Unis, M. Hoover, dans un discours prononcé, en 1922, à Atlantic City, devant la Chambre de Commerce d'Amérique :

f( II nous faut sans cesse nous souvenir que nous ne

sommes pas une nation de machines et de miaisons, d'usines et de chemins de fer. Nous sommes une nation d'hommes, de femsmes, d'enfants. Notre système industriel et notre comimerce ne sont que les moyens matériels destinés à assurer leur confort et leur bonheur. Quand nous nous occupons des grands problèmes économiques, ne nous préoccupons que d'une seule idée, à savoir de défendre et d'améliorer notre niveau moyen d'existence et de faire croître sur notre sol ces forces morales et intellectuelles qui font la grandeur de notre nation. » ^

A moins donc que la loi ait une telle rigidité dans l'interprétation du nombre huit, inséré dans son texte, que les circonstances de temps et de lieu ne puissent entrer en ligne dans les applications qu'on aurait à en faire, il faudra répondre à la question de savoir si oui ou non, la loi est juste en son principe : Oui, mais à une condition : c'est qu'elle soit souple. L'est-elle ?

2** La loi est-elle souple en ses applications ?

Les applications de la Loi comportent quatre points principaux : ce qu'elle définit, ce qu'elle impose, ce qu'elle prohibe et ce qu'elle permet.

1^ Ce qu'elle définit : les huit heures comme des heures non de présence mais de travail, bien plus comme un idéal plutôt que comme une norme absolue.

2"" Ce qu'elle Impose : des réglementations beaucoup plus qu'une réglementation. « Il pourrait y avoir aux termes de la Loi, écrivait le Ministre du Travail, dans une circulaire du 27 mai 1919, autant de réglementations que d'industries et de commerces et même que de régions. » En d'autres termes, elle impose aux organisations professioinnelles, l'obligation de faire des réglementations appropriées et non pas de les accepter toutes faites : elle impose cette obhgation sous la seule réserve du principe énoncé.

3° Ce qu'elle prohibe : une augmentation des heures de travail, faite en dehors de toute entente et de tout contrôle du Gouvernement.

4° Ce qu'elle permet : des dérogations soit permanentes soit temporaires.

Voilà ce que l'analyse du texte de la loi démontre et ce que les décrets interprétatifs confirment :

1° Si nous examinons l'article 6, nous voyons d'abord que la limitation légale de la journée ne vise que le travail <( effectif » : donc les temps consacrés au repos n'entrent pas de soi en ligne de compte. Ainsi en va-t-il des travaux essentiellement intermittents, comme le « travail des gardebarrières et des agents des gares de chemins de fer sur les lignes peu fréquentées, ou comme le travail des employés des petites boutiques de villages, etc.. ». (Circulaire précitée).

2° Dans l'article 6 il est dit ensuite que « la durée du travail ne peut excéder soit 8 heures par jour, soit 48 heures par semaine, soit une limitation équivalente établie sur une période de temps autres que la semaine » (i). Comme ce sont leurs accords qui font la loi des parties, ce texte autorise et même suggère l'insertion dans lesdits accords de clauses prévoyant des récupérations de temps en cas de chômage. 11 dit en somme aux intéressés : « La limite du travail sera de 48 heures par semaine — ou de 2.^96 heures par an (48 X 52 semaines) ; — dans cette limite, arrangez-vous entre vous, le décret de réglementation sanctionnera vos accords » (2).

Travail a effectif », droit de récupérer, au cours de l'année, les heures inemployées, voilà qui tempère notablement le principe des 8 heures.

3° Ce n'est pas tout : l'art. 8, § 4, prévoit dc« a déroga-

U) Cité dans l'Echo de l'Union sociale des ingénieurs catholiques, 1922, p. il7.

(2) Voir celte démonstration dans les Dossiers de rActioii Populaire, n. 21.

fions » qui sont les unes « permanentes », les autres u temporaires ».

Elle autorise des dérogations permanentes : i° pour les travaux (( préparatoires ou complémentaires » qui doivent être nécessairement exécutés avant ou après le travail général de l'établissement. Cela revient à dire que certaines catégories de travailleurs ne sont pas appelées à bénéficier de la loi ; — 2° pour les ouvriers et employés dont le travail ({ est essentiellement intermittent ». Ces deux applications des dérogations permanentes donnent une réelle souplesse à la loi.

Elle autorise aussi des dérogations temporaires, c'est-àdire limitées à un nombre de jours qu'il s'agira de déterminer. (( Il y aura lieu de [les] admettre », dit le S 5 de l'art. 8, (( pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, à des nécessités d'ordre national ou à des accidents survenus ou imminents. » La période économique que nous traversons, période, certes, de besoins intenses et de nécessités d'ordre national, présente, semble-t-il, pour un grand nombre d'industries, toutes les conditions qui justifient l'admission des dérogations temporaires.

(( Temporaires » : quelle est la valeur du terme ? Aucun chiffre, aucune explication des textes ne la précise : elle demeure donc très élastique. S'il plaisait aux organisations patronales et ouvrières d'une industrie de s'accorder i5o ou 200 jours et plus de dérogations, au cours de l'année, rien dans la loi ne les en empêcherait. Nous avons d'ailleurs un exemple typique • dans la meunerie, le décretrèglement du 3i déc. 1920 porte à 260 heures, par an, les dér<ogations temporaires ; c'est presque le maintien de la journée de 9 heures.

En somme, la journée de 8 heures n'est qu'un idéal présenté par la loi : danS' la période de crise que nous traversons, il était loisible aux organisations patronales et ouvrières de s'en écarter largement.

S'il est donc vrai que la Loi comporte ces applications,

il faudra répondre à la question de savoir si oui ou non, elle est souple : Oui, elle l'est, et par conséquent c'est une loi conforme à la raison.

Mais qui ne voit que pour entendre ce qu'elle définit, respecter ce qu'elle impose, éviter ce qu'elle prohibe, et accomplir ce qu'elle permet, il faut opérer, dans les usages et mœurs de l'Industrie contemporaine, dans la mentalité des travailleurs et dans celles de leurs chefs, enfin dans le régime du travail, certains changements de grande conséquence.

Dès lors une troisième question se pose devant nous :

3° La Loi est-elle opportune dans les réformes

SOCIALES qu'elle APPELLE ?

Ces réformes sociales sont de trois sortes : les unes aont d'ordre professionnel, les autres d'ordre politique, les troisième d'ordre moral.

Dans V ordre professionnel,

Il faut qu'entre les parties intéressées, entre les ouvriers et les patrons, entre les employés et les employeurs, interviennent des accords, qui formeront la réglementation du travail.

Or pareils accords supposent des contrats collectifs, et ces contrats supposent des organisations ouvrières et patronales, syndicales ou autres..

Si donc la Loi doit normalement fonctionner sans intervention abusive du pouvoir public, il paraît nécessaire de souhaiter que les organisations susdites se perfectionnent là où elles existent, et se fondent là où elles n'existent pas encore.

Dans V ordre politique,

= national, il faut qu'à la lutte sans merci de tous contre tous se substitue une certaine collaboration effec-

tive de tous en vue du bien commun. Il faut en d'autres termes qu'on opte entre une politique de reconstruction et une politique de révolution.

M. LiouviLLE (t), président de TU. S. I. C, en faisait en 1922 Ja remarque et celle-ci n'a rien perdu de son actualité. Il ne faut pas oublier, disait-il, que si la loi de huit heures a été votée par la Chaimbre le 18 avril et par le Sénat le 2'6 avril, c'est le 17 avril que l'Union des Industries Métallurgiques et Minières a signé avec les représentants de la Fédération des Ouvriers en Métaux, un contrat collectif instituant, avant le vote de lia loi, l'application de la journée de huit heures dans la métallurgie, les constructions mécaniques, électriques, métalliques, et les industries qui s'y rattachent. Actuellement une décision trop hâtive et trop brutale touchant à la loi de huit heures peut avoir au point de vue de la paix sociale, des conséquences très graves... On n'enlèvera pas à l'ouvrier l'idée bien arrêtée, que le patron, après avoir dû céder sous la menace des forces ouvrières organisées, est revenu sur la parole donnée lorsqu'il s'est senti le plus fort.

Ne voit-on pas le danger que peut présenter un tel raisonnement et la déduction qu'on en tirerait immédiatement ?

Il est frappant de constater que les meilleurs éléments, les éléments d'ordre des syndicats ouvriers chrétiens, tout en se déclarant prêts à des concessions sur l'application de la journée de huit heures, étant données les circonstances présentes, sont tout-à-fait intransigeantes sur le principe lui-même.

= dans l'ordre politique internationnJ , il faut qu'en raison de l'inter-dépendance économique, un règlement sinon uniforme, du moins équivalent, soit consenti et

(1) LiouviLLE, Ja Loi de huit heures, Echo de VUnion sociale d'Ingénieurs catholiques, 1922, n. 4, p. 420. — Sur le point de vue ouvrier et employé, voir Tessier, la Loi de huit heures et l'économie européenne, (SpesV

qu'un Etat rival ne profite pas de la loi pour remporter une victoire industrielle au profit de ses nationaux et au détriment de ceux qui auraient cru servir les intérêts de l'humanité.

Dans l'ordre moral,

Il faut que les buts de la loi soient rendus accessibles au plus grand nombre et que la diminution des heures de travail serve vraiment les intérêts de la famille et non les passions de l'individu déchaîné.

Or, de ces réformes sociales, qui peut nier l'urgence ?

S'il est donc vrai qu'une Loi qui appelle des réformes sociales nécessaires a pour elle l'opportunité, il faut répondre à la question posée : Oui, la loi de huit heures est opportune, et donc de ce point de vue encore, elle est une ordonnance de la raison en vue du Bien commun.

Aux techniciens de faire par conséquent de la Loi, les applications que com-portent les temps et les lieux, sous la réserve des exigences sociales. Mais, à moins de prétendre subordonner des intérêts particuliers aux intérêts de l'ensemble et méconnaître par suite le bien commun, ils ne pourront s'opposer au principe d'une limitation du travail par la Loi.

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