IL — LA LLMITATION DU TRAVAIL ET LA LIBERTÉ
En principe, tout travailleur, qui n'est pas lié par un contrat, reste libre de limiter son travail, comme bon lui semble. En fait il est par nécessité obligé le plus souvent de travailler plus qu'il ne voudrait, même d'une volonté raisonnable, ou de consentir à des contrats qui ne répondent pas pleinement aux requêtes de la justice.
Dès lors une question pratique se pose : celle de savoir si, un pareil contrat existant, il peut être légitime de suspendre le travail pour améliorer une situation de fait
qui ne répond pas au droit. Cette question s*identifie< pratiquement avec celle de la légitimité de la grève.
Car, si la grève est parfois légitime, ce ne peut être qu'en tant qu'elle sera Vexercice d'une liberté, fondée sur le Droit naturel de la personne humaine à revendiquer, par des moyens honnêtes, ce qui lui est dû.
Ce qui ne saurait être légitime :
C'est la violation injustifiée d'un contrat, le recours à 'des actes de violence et de sabotage, la revendication d'une amélioration qui, quoique de soi bonne et souhaitable, ne serait pas en proportion avec les maux que, dans tel cas donné, causeraient les grèves.
Aussi l'Etat, soucieux de sauvegarder le Bien commun, a-t-il le devoir de prévenir autant que possible les grèves.
Il n'est pas rarei remarque à ce propos Léon XIII dana l'Encyclique Rerum Novarum, qu'un travail trop prolongé ou trop pénible et un salaire réputé trop faible donnent lieu à des chômages voulus et concertés qu'on appelle grèves. A cette plaie si commune et en même temps si dangereuse, il appartient au pouvoir public de porter un remède ; car ces chômages, non seulement tournent au détriment des patrons et des ouvriers eux-mêmes, mais ils entravent le commerce et nuisent aux intérêts généraux de la société ; et comme ils dégénèrent facilement en violences et en tumultes, la tranquillité publique s'en troure souvent compromise. Mais ici, il est plus efficace et plu« salutaire que l'autorité des lois prévienne le mal et l'empêche de se produire, en écartant avec sagesse les causes qui paraissent de nature à exciter des conflits entre ooivriers et patrons.
Ce qui serait encore illégitime, c'est le recours à la grèv-e, avant d'avoir épuisé les moyens d'entente, et le* autres formes de revendications plus modérées.
Parmi ces moyens d'entente, on a justement signalé la Commission mixte, dont un des bienfaits pourrait être la paix du travail.
Cl qui est, de soi, légitime :
C'est la grève employée, en l'absence de tout autre moyen, pour se faire justiœ :
C'est-à-dire : 1° Pour réparer une injustice ;
2° Pour assurer une juste amélioration des conditions du travail (1).
Dans l'état d'anarchie sociale où nous vivons, manquant d'une magistrature spéciale, qualifiée pour trancher les différends qui surgissent entre patrons et ouvriers, la grève reste, en certaines conjonctures graves, le seul moyen de faire respecter la justice. Tant que cette anarchie durera, nous aurons des grèves, comme nous aurons des guerres, tant qu'une juridiction internationale jouissant d'une autorité imcontestée ne sera pas chargée de juger les conflits entre nations. Ainsi parle très justement l'Archevêque de Toulouse en son mandement sur la Paix sociale par l'organisation chrétienne du travail. Ajoutons que plus les inconvénients d'une grève paraissent devoir être redoutables, plus le motif qui la légitime doit être grave.
On comprend que cette question de la limitation du travail par cet acte de liberté qiiest Vacte de grève soit diversement entendue, suivant qu'on exalte indûment la liberté individuelle, au-dessus de toute loi, comme le font les Socialistes, ou qu'on la méconnaît systématiquement, en ne regardant que l'aspect économique du travail et non son aspect moral et social, comme le font les Libéraux.
En FAIT, les grèves n'ont pas été sans apporter plus
(1) Fallon, s. J. Principes d'économie sociale, p. 233 seq. — Antoine, Cours d'Economie sociale, p. 522.
d'un avantage aux ouvriers, pendant \e dernier siècle et au cours du xx® siècle. Mais en droit, il reste souhaitable que des négociations amiables produisent les mêmes résultats.
Cela est d'autant plus important à noter que, dans bien des cas, les mouvements grévistes ne sont que des manœuvres qui devraient préparer, dans la pensée des meneurs au moins, la révolution sociale. Dès lors la grève n'est qu'un épisode de la lutte des classes. Elle ne vise pas à améliorer une situatiotn, mais à l'aggraver. Elle est, dans un monde où ne domine que la force « l'expression même de la puissance des travailleurs en tant que travailleurs. Elle tend à faire prévaloir celte conception de la prédominance du travail comme facteur de l'économie moderne, et elle n'est même que cela, tout bien considéré. Dans cet épisode de la lutte sociale, les valeurs se déplacent. L'employeur qui était tout, se trouve diminué au profit du travailleur luimême. Que l'usine marche, il est incontestablement le maître, mais qu'elle soit arrêtée par la volonté des salariés et la situation du patron est compromise et amoindrie. La puissance de la force-travail ne se manifeste dans les conflits entre salariants et salariés que lorsqu'elle se refuse » (i).
Ce serait donc l'état de guerre qui serait l'état normal des relations dérivant du travail. Nous avons déjà vu plus haut, qu'à la lumière des principes du droit naturel, c'est tout le contraire qu'il faut penser (2).
Loin d'avoir à s'opposer entre eux, les travailleurs et les patrons doivent tendre vers un accord pacifique. Or tout accord suppose entente, et toute entente durable exig-e que soit respectée la justice, soit dans la rémunération, soit dans l'organisation du travail.
(1) Gide, Cours d'économie politique t. II, p. 366 seq. — Jouhaux Le Syndicalisme et la C. G. T. (1920), p. 168.
(2) Année sociale internationale, 1910, p. 320.
Il s'agit donc de voir quels sont les principes directeurs de cette rémunération et de cette organisation.