DROIT DE VOTE
Ces droits personnels et politiques sont ceux de l'homme considéré comme un individu.
Mais il faut considérer aussi l'homme comme être social. Avant d'appartenir à la Cité, il est membre d'une Famille, et comme telle, cette Famille a, dans la personne de son représentant, des droits qui s'imposent au respect de l'Etat.
Ce que sont ces droits essentiels de la Famille, on a essayé de les formuler ainsi :
1° La Famille a le droit de se multiplier ;
2° La Famille a le droit d'éducation;
3° La Famille a le droit d'être protégée contre les fléaux sociaux;
4** La Famille a le droit de posséder;
5° La Famille a le droit de se perpétuer;
6° La Famille a le droit de vivre de son travail;
7° La Famille a le droit de justice distributive;
8 La Famille, vraie cellule sociale, a le droit d'être représentée dans les élections;
9° La Famille a le droit d'inspirer les lois sociales.
Telle fut la Déclaration des Droits de la Famille lue par les délégués des grandes associations familiales à la r>® session des Etats Généraux des Familles de France (i). Elle a tout son sens, quand on la situe dans son milieu politique et social. Elle serait complète, si l'on explicitait ce
(1) Les Fondements d'une politique Familiale, p 112 {Spes 19^).
qui est d'ailleurs supposé par ses éminents auteurs. Ausei ajouterons-nous volontiers : •
io° La Famille a le droit d'accomplir librement tous les devoirs qui la relient à Dieu.
IL — Devoirs du citoyen.
Le citoyen doit contribuer au Bien commun, selon la juste proportion de ses aptitudes et de sa position sociale. En un mot, il doit servir.
De ce service, les devoirs varieront suivant les temps et les lieux. Les uns seront permanents, les autres accidentels.
Service militaire, dans certaines circonstances, service civil toujours, les devoirs du citoyen se peuvent ramener à deux sortes de contributions personnelles au Bien commun : la première par l'exiercice du droit de vote, la seconde par le paiement des impôts.
Du point de vue théorique, où se place une étude du Droit naturel, cette dernière contribution exdge un examen attentif (1).
L'impôt est une contribution des citoyens aux BESOINS des service^ PUBLICS. S'il n'était qu'un échange de services, comme d'aucuns l'ont prétendu, l'Etat devrait être considéré comme l'associé des citoyens. Or, nous l'avons vu, en étudiant sa nature, dans le chapitre précédent, il est plus que cela. Aussi faut-il dire de l'impôt qu'il est avant tout une charge imposée en vue
(1) Il existe une très grande variété d'opinions concernant la nature de l'impôt. Suivant les économistes libéraux, suivis en cela par les socialistes, il serait un onus reale et porterait directement sur les choses. Les citoyens seraient donc liés en tant que propriétaires. « L'impôt, nous dit-on, n'est pas une charge mais une part des produits accordés à l'Etat en vertu de sa coopération. » Nous estimons au contraire qu'il est un onus personale. Si les biens sont atteints, c'est à travers la personne : en celle-ci l'Etat vise, de droit, le citoyen.
du Bien commun, dont c'est le devoir de l'Etat d'assurer la réalisation dans l'ordre temporel.
1*" Priîicipes généraux de la Justice dans les impôls.
Cherche-t-on à déterminer, du point de vue du Droit naturel, les principes qui permettent d'apprécier la justice de tel ou tel impôt, diverses distinctions s'imposent (1).
S'agit-il des citoyens soumis à l'impôt ? le principe de discernement est le même, que celui qui s'applique aux autres lois humaines.
D'où il suit que sauf le cas, où serait par là ébranlé le fondement même du droit ou violé un devoir primordial, les citoyens trouveront normalement dans le commandement de l'Autorité légitime qui exige l'impôt, un signe suffisant de sa justice.
(1) Les conditions concrètes dans lesquelles se présentent les impôls dans la Cité moderne, sont si différentes de celles des anciens régimes, qu'on ne saurait, sans distinctions opportunes, appliquer au cas d'aujourd'hui les solutions du pe.ssé, proposées par certains théologiens, La remarque est de Vermersch, De justitia, n. 125.
Taparelli examine avec som le cas, très fi*équent de nos jours, où l'impôt ne paraît pas juste. Sporer en 1731 traitait la question : Tributum, late sumptum, dicitur omne id quod principi vel episcopo vel reipublicae tribuitur vel penditur ad onera communia sustinenda... Tributo., si justa, suhditi tenentur solvere in conscientia, etiam antequam petantur, adeo ut non solventes vel defraudantes notabiliter, peccent mortaliter et ad restitutionem obligenlur, secus, si constat ea esse injusta, et probabilissime etiam, quando de eorum justitia, dubitatur. Ut iusta sint, quatuor requiruntur conditiones : V Auotorrtas légitima ; 2' Justa causa. .\bsque justa causa, tributa. imponentes, continuantes, audentes, etc., sine dubio gravissime peccant, et ad restitutionem obligantur, si aerarium aliunde sufficiat. Omnia certa apud omnes, sed valde perversa in praxi. 3" Modus debitus. Cajetanus aliam hic addil conditionem ex parte mpderiae ut scilicet, vectigal non imponatur in iis rébus, quœ necessariae sunt ad alendam familiam vel agrum oolendum, sed in iis rébus quae negociationis causa invehuntur et emuntur et venduntur... 4* Persona subdita. /n praxi : Quando evidenter, vel satis probabiliter non
S'agit-il de l'Etat lui-même, entendons ici l'autorité légitime qui édicté l'impôt, Le principe régulateur de son droit d'imposer, sera celui de son devoir de servir le Bien commun.
Or ce devoir est un devoir de justice distributive et légale. Une Législation fiscale, pour être juste, devra donc avoir le triple caractère d'une prévoyante modération, d'une répartition équitable, d'une perception sûre, discrète et économique.
2° Directives pratiques.
L'application de ces règles générales relève de h prudence. Observons du moins avec Taparelli (1) qu< de la nature du droit, qu'a l'autorité d'imposer, dérive déjà une certaine détermination des limites de ce droit :
1. Ce droit résultant de la nécessité, où se trouve le Gouvernement d'avoir des ressources pour atteindre sa fin, il faut que les impôts soient proportionnés aux exigences du bien social.
Un impôt qui causerait plus de dommage que d'avan-
constat de justitia tribut! vel vectigalis, ante factum, populum semper monendum esse et consulendum pœnitentibus, ut tributa solvant et non defraudent, ut sic reipubUcœ pax et principibus débita obebientia et reverenlia conserventur : alioquin, semel laxata conscientia, homines avari sine dubio valde exorbitarent, et abul€rentur cum gravissimo reipublicœ et principum damno, post factum vero, et defraudatum jam tributum, si pœnitens certo vel probabiliter sibi persuadeat in tanta nostri temporis tributorura multitudine et varietate esse aliquid injustum vel nimium quod ipse solvat, vel multitudinem ipsam nimiam esse et excessivam : per se considerata qualitate suœ personœ et negociationis reliquis suis tributis omnino sufficienter contribuere pro sua persona, quputum justitia exigit ad principis et reipublicae nécessitâtes, non esse cogendum a confessario ad restitutionem sed omnino dissimulandum... Et sane nimis grave redderetur sacramentum pœnitentiœ et viam salutis multis prœcluderet... ego jam a quadraginta et amplius annis, non nisi quantum memimi, quinquies justam restituendam reperi. »
i(l) Taparelli, Droit naturel, n. 1178, et l'auteur se réfère à Balmes, Protestantisme comparé au Catholicisme, t. II. ch. Hi.
tage à la société, serait ainsi contraire à la justice comme à la prudence. Tel tout impôt inutile ou superflu.
Il cause à la société un dommage moral, excite à la fraude, etc.
2. Le droit d'imposer résultant de l'obligation, qu'ont les sujets de contribuer, chacun pour sa part, au bien commun, il ne peut y avoir droit pour V autorité de vouloir des impôts que s'il y a obligation pour les sujets d'y consentir.
<( Or, il n'y a d'obligation pour les sujets, que quand l'impôt est nécessaire. Quand il ne s'agit, que d'une simple convenance, et de procurer le mieux être ou la splendeur de la société, l'impôt sera licite, au cas où il n'y a pas devoir plus urgent à remplir, mais il ne sera pas obligatoire.
« Ainsi en cas de nécessité, le souverain pourra de luimême établir les impôts [l'auteur parle ici en dehors de l'hypothèse constitutionnelle mais son raisonnement n'a que plus de force dans cette hypothèse] ; dans les autres cas, le souverain ne peut les établir qu'avec le consentement des individus et des corps, qui désirent obtenir par là quelq-ue avantage social. Il est clair qu'il faut entendre ici par nécessaires, non seulement les choses sans lesquelles la société ne peut exister, mais encore les choses sans lesquelles elle existerait misérablement, (i) »
3. Le droit d'imposer étant le droit de causer une perte aux particuliers, ne saurait se légitimer, si ceux-ci ne trouvent pas une compensation dans le Bien commun qui est ainsi procuré, et auquel ils ont part. Pour que l'impôt soit juste, il faut donc qu'il y ait une compensation.
Or cette compensation n'a pas lieu, quand le bien commun peut être obtenu sans qu'on leur occasionne
(1) Taparelli, loc. cit.
cette perte, ou quand à égal avantage, ces pertes ne sont pas les moindres possibles.
4. L'impôt étant une collaboration sociale, il faut qu'en lui, soient observées les proportions non seulement de la justice commutative, mais encore de la justice dtstrihutive.
Il faut donc que la charge soit proportionnée à la faculté et que la compensation soit égale à la perte.
Celui qui perd 1 fr. sur 100 fr. du revenu qu'il a, perd plus que celui qui perdrait 10 fr. sur 1.000 fr. de revenu. Taparelli observe à ce propos (1) que c'est une injustice que de proportionner simplement la charge à la faculté. « Car, dit-il, la société doit procurer à chaque individu, des avantages proportionnés à ses droits, -et certainement le droit du pauvre à l'existence, l'emporte sur le droit du riche à une aisance superflue ; de là la justice de V impôt progressif. » Say l'a dit après Smith : « L'impôt progressif est le seul équitable : qui osera soutenir qu'un père doit retrancher un morceau de pain à ses enfants, pour fournir son contingent au luxe des monuments publics. »
5. L'impôt étant destiné à la consommation improductive, qui absoTbe le capital et diminue la richesse
(1) Taparelli, n. 1178. — Remarquons que le bien public procuré P8.r l'impôt peut être procuré de deux manières, directement et indirectement. La société étant une, moralement, tout ce qui se feàt pour le bien des individus retombe indirectement sur la société entière, et tout ce qui a directement pour but, le bien public, tourne indirectement ô, l'avantage des individus. Or il y a une grande différence entre ces deux manières de contribuer au bien public. Le bien que l'on fait directement à la communauté, rejaillit sur chacun des individus dans les proportions voulues, mais le bien que l'on fait directement aux individus ne profile aux autres que dans une proportion décroissante. Il faudra donc que la loi liscale rétablisse l'équilibre entre les dommages et les avantages individuels, et que l'impôt soit assis de telle manière, qu'il pèse davantage sur ceux qui en profitent le plus.
publique, il devra autant que possible atteindre le revenu plutôt que le capital.
On peut s'y tromper aisément, sous le prétexte que les impositions ne font pas tort à la richesse publique, qui ne fait que circuler dans le pays, dont le Gouvernement dépense d'une main ce qu'il reçoit de l'autre. Cela n'est pas tout à fait exact. Ce qu'il dépense d'une main, doit être compensé par les marchandises qu'il doit consommer. Par suite, ce qu'il a pris de l'autre, est un impôt sans compensation, à moins d'être compensé par les biens moraux qu'il procure à la société. Ainsi, matériellement parlant, les impôts sont consommés, et s'ils pèsent sur le capital, ils dessèchent la source même de la richesse nationale.
6. Le but des impôts étant l'action du Gouvernement, ils doivent être perçus de manière à être le moins possible consommés, avant d'arriver à la caisse de l'Etat.
Les meilleurs impôts seront donc ceux qui passeront par le moins grand nombre de mains, et qui exigeront le moins de frais de perception, ceux qui ne nécessiteront pas une bureaucratie exagérée.
7. Le premier des biens étant le bien honnête, aucun impôl directement hostile à la morale ne peut être licite^ au contraire plus un impôt tendra efficacement à procurer ce bien, plus il sera louable.
Le devoir du citoyen vis-à-vis de l'impôt gagne donc à s'éclairer du Droit naturel pour connaître ses obligations et ses limites.
Un principe du Docteur Angélique permet d'ailleurs de préciser la question. Verum est quod omnia sunt principum ad gubernandum^ non ad retinendum sibi, nec ad dandum. aliis. Ce principe rapproché de ce que nous avons dit plus haut des fonctions de l'Etat, contient la réfutation anticipée du socialisme politique, qui attribue
à l'Etat le droit de confisquer pratiquement les fortunes privées par des impôts excessifs, pour les distribuer ensuite par le canal du budget, à chacun selon ses besoins, sa capacité ou ses mérites, le rendant ainsi de fait le seul maître et dispensateur de tous les biens.