ENTRE LES NATIONS
A ne les considérer que d'une manière abstraite, les nations sont égales. Or entre des êtres égaux, la base de tous les devoirs est ce précepte : Fais le bien. Toute nation comme tout homme, doit vouloir au prochain la même fin, qu'elle veut pour elle-même et les mêmes
biens. Considérées au concret, elles sont inégales, soit dans leurs droits positifs reconnus, soit dans leur aptitude à influencer, soit dans leur puissance et dans leur richesse. Elles gardent néanmoins entre elles une égalité juridique, pour autant qu'elles constituent des personnes morales.
Le Droit positif règle minutieusement, et non sans peine ni secousse, leurs rapports.
Ce droit positif s'inspire du Droit naturel, surtout tel que l'entend V Humanité chrétienne. Car ici plus qu'ailleurs, apparaît l'influence du christianisme, qui en modifiant la notion antique de l'Etat, brisa les barrières du nationalisme païen, et rendit possible entre les nations les relations vraiment humaines.
Pour que ces relations soient, il faut que les nations observent entre elles la justice et la bienveillance :
1° Devoirs internationaux de Justice.
La Justice exige que les nations respectent leurs droits réciproques :
1) leur droit à cette considération et à cette estime, pour ainsi dire élémentaire, qui se doit à l'homme, et exclue les manières offensantes, attentatoires à la dignité morale d'un peuple, de ses représentants, de ses sujets ;
2) leur droit à l'indépendance ;
3) leur droit à la possession politique de la richesse nationale ;
4) leur droit à la vie.
Ce droit, qui s'impose à la volonté nationale, n'est intelligible que dans le contexte des principes exposés dan>^ la première partie de ce Traité. On ne le conçoit plus, si l'on admet les doctrines de la force. La souveraineté de l'Etat conçue sans restriction, est la négation même du droit international : il y a contradiction mani-
feste entre le fait de ne relever que de sa propre volonté et celui de reconnaître une loi supérieure.
2° Devoirs internationaux de Bienveillance.
La Bienveillance exige que les nations se veuillent, les unes aux autres, les biens nationauxi :
1) L'existence politique.
L'application de ce devoir est particulièrement intéressante dans le cas des minorités ethniques dans un Etat, auxquelles elles sont subordonnées. Nous verrons plus loin ce qui paraît devoir être dit du principe des nationalités. Constatons seulement ici que, quand par existence politique, on n'entend pas nécessairement l'existence absolument indépendante d'un état, mais seulement l'existence relativement indépendante, c'est-à-dire en ce qui regarde les traditions, les usages, les mœurs, la langue de la nation, on peut dire que sous la réserve d'un conflit de droits supérieurs et des exigences accidentelles de l'ordre, cette existence politique est un bien, que le devoir de bienveillance doit faire procurer à ces minorités nationales (i)..
2) Les moyens d'exister :
A. — La propriété des biens matériels légitimement possédés est un de ces moyens d'exister pour les nations.
La justice exige, que soit respectée la double propriété, que doit avoir une nation : la propriété civile de certains biens mobiliers ou immobiliers, qu'elle possède, en vue du bien commun, pour l'utilité de ses membres et le maintien de l'ordre social, et la propriété politique, celle des biens, soit mobiliers, soit immobiliers, qu'elle administre, toujours, — on doit le supposer, — en vue du bien commun.
(1) Jean Lucien-Brun : Le problème des minorités devant le droH international. Spes 1923).
La bienveillance internationale exige, di' autre part, qu'aucune nation ne s'approprie les biens qui ne se consomment point par l'usage. Les enlever aux autres, serait moins veiller à ses propres intérêts qu'envier leur bonheur.
Pour éclairer ces principes, il serait intéressant d'étudier de près Ha question de la propriété maritime (i). Qu'il suffise d'observer, que la mer peut être considérée soit comme un fond productif, soit comme une voie de communication. S'il est vrai qu'elle puisse devenir l'objet d'une propriété particulière et d'une propriété politique dans le premier cas, il ne saurait en être de même dans le second. Car la mer qui ne serait qu'une simple voie de communication, est un bien qui peut être utile et commun à tous, sans qu'on se fasse un tort mutuel. Ce serait donc une injustice que de s'en rendre le maître exclusif. Ce serait aussi une vexation contraire à la bienveillance internationale.
Par contre, si une nation possède les rivages de la mer, et que plus que tout autre, elle en a un besoin impérieux, quand surtout elle l'a occupée avant toutes les autres, rien n'empêche qu'elle s'en attribue le domaine, sous la réserve de droits supérieurs. Mais ce que nous disons de la mer territoriale, ne ^'applique point à la haute mer. Celle-ci ne peut être appropriée par aucune nation. Car aucune n'y a de sujets à protéger et à gouverner. Aucune ne réalise donc les conditions du domaine politique, a Si c'est le seul passage qui est utile, celte utilité, ne rencontre aucun obstacle dans le passage des navires des autres nations ; aucune n'a le droit de jouir ici d'un avantage exclusif, car la première condition du domaine civil lui manque égalemeni. Défendre aux autres nations de sillonner ces mers, ce ne serait plus rechercher sa propre utilité, ce serait uniquement nuire à la prospérité d'autrui, ce serait une action injuste, une politique peu humaine. » (i).
(1) Taparelli, op cit. n* 12S8 ; — Bonfils, op. cit. 1!^ partie, chap. II. Domaine inaiitime, p. 323, séq.
Il esl faux pourrail-on dire, que la haute mer soit absolument improductive, le peuple, qui s'en rendrait maître, pouvant exiger des péages de tous les navires étrangers, en retirerait des revenus et la mer deviendrait ainsi une source de revenus considérables.
Cette objection, remarque encore Taparelli, est dans l'ordre politique, assez semblable à celle que nous opposent dans l'ordre civil, les défenseurs de l'usure, lorsqu'ils disent que l'argent, qui de lui-même est stérile, peut devenir productif par l'industrie, et que par conséquent, en possédant l'argent, je puis mettre à contribution l'industrie des autres et en retirer de grands bénéfices.
B, — La possession des biens moraux est un autre moyen d'exister pour les nations.
Moraux sont les biens qui se rapportent à l'intelligence et à la volonté. La bienveillance internationale exige que les nations tendent à se les procurer mutuellement.
Elles ont donc :
1) Le devoir de se communiquer volontiers la vérité concernant le bien politique et le bien commun.
Pareille communication suppose une loyauté dans les rapports, dont c'est le devoir des ambassadeurs de s'inspirer.
Le Droit naturel ne formule sans doute aucune loi précise au sujet des ambassades, mais il exige que l'on, ne repousse point sans motif, ceux qui viennent procurefj le bien commun par leurs communications amicales. Il exige aussi l'inviolabilité de leurs personnes.
S'agit-il de l'ambassadeur lai-même, le Droit naturel exige qu'il ne profite point de ses avantages au détriment de la nation auprès de laquelle il est accrédité. Car s'il agissait autrement, il ne serait plus un agent de la paix, mais un fauteur de discordes et de guerre. Les peuples les plus barbares n'ont pas méconnu d'ordinaire ces notions élémentaires du Droit des gens. Aussi
ont-ils réprouvé les violations de ce droit, soit qu'elles fussent le fait d'un peuple ou celui d'un ambassadeur
2) Les nations ont-elles le devoir de propager la con- 7mîssance du Bien infini ?
Deux principes éclairenî: cette question complexie (1) :
a) Aucune nation n'a, par elle-même, le droit d'imposer sa croyance, ses idées, à une autre nation.
Nulle autorité purement humaine ne peut en effet se dire infaillible. Elle ne peut donc que préserver de la ruine les vérités naturelles, en entretenir la conviction dans les esprits et protéger ainsi les fondements de l'ordre social.
h) Une nation peut intervenir chez une autre nation, pour y protéger dans certains cas, la liberté religieuse des individus, liberté que ceux-ci tiennent de la nature et de Dieu et que nulle autorité humaine ne saurait leur enlever.
Ainsi, dans la société que forment les nations, aussi bien que dans celles que forment les individus, c'est toujours l'homme que nous rencontrons, l'homme avec les lois fondamentales de son action. Il n'y a pas un droit pour les particuliers et un droit pour les collectivités. Ce qui est injuste pour ceux-là, l'est pour cellesci. Et le nationalisme, qui prétend trouver dans la volonté nationale, la source et la limite du droit, est bien, comme nous l'avons vu plus haut, contraire aux principes de la raison, comme à ceux de la foi. C'est la Loi DIVINE, qui s'impose aux nations comme aux individus, et cette loi n'est pas seulement une loi de justice, mais de charité.
« Cette nécessité de la charité est évidente en tout état
(1) Pour l'intelligence de ces principes, voir le De Indis de Victoria, 0. P., dont la traduction se trouve dans la Doctrine scolastique et le droit de guerre, de Vanderpol n* 388-492.
de société, elle l'est plus encore peut-être, elle est plus vivement sentie, dans les rapports de peuple à peuple; là où il n'y a présentement aucun pouvoir organisé pour modérer les cupidités, pour réprimer les violences auxquelles elles poussent, tous comprennent qu'avec le strict droit on irait aisément à la pure barbarie. C'est en cela que se trouve parfaitement juste la maxime : Summum jus sum^TYia injuria. Aussi la plupart admettent sans trop de difficulté, que la justice doit être tempérée, dans la société internationale, par celte force modératrice que souvent on nomme la bienveillance mutuelle et à laquelle nous restituons son vrai nom, en l'appelant la charité. lï faut que l'esprit de charité, règne entre les nations aussi bien qu'entre les hommes. C'est une loi générale de notre vie morale et les Etats n'ont pas d'autre loi que celle qui régit les actions de chacun de nous. Pour les peuples comme pour les individus, le principe de la charité par l'abnégation se combine avec le principe de l'intérêt propre, pour donner au monde moral son équilibre. » (i).
Ces lignes écrites en 1875 par Charles Perrin expriment une doctrine, qui peut surprendre plus d'un esprit d'aujourd'hui. De là, l'étonnement manifesté par beaucoup devant les déclarations pontificales, concernant les rapports internationaux. Cette doctrine cependant s'impose, n'hésitons pas à le dire, au nom du Droit naturel.
Quand les relations entre nations cessent d'être normales et que s'opposent violemment les intérêts contraires, quand d'un côté ou d'un autre est compromis le droit, alors éclate la guerre, dont il s'agit maintenant de savoir, si elle relève, oui ou non, de la morale et à quelles conditions elle peut rester humaine.