Conditions auxquelles Vohligation ne s'impose plus
A) Quand nonobstant la persistance de la loi, celui qui y est obligé, s'en trouve excusé ou dispensé : l'obligation est donc levée :
a) Par I'excuse, qui est fondée sur un principe de droit ou de morale s'intercalant entre la loi et tel ou tel sujet de la loi dans un cas particulier.
b) Par la dispense, qui est fondée sur un acte d'autorité du législateur, lequel sans modifier la loi elle
(1) Pour approfondir ces notions, il conviendra de recourir aux ouvrages de Théologie morale. Consulter par exemple Lehmkuhl : Théologia moralis, t. I, n. 146.
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même, en suspend l'obligation, non plus seulement, comme l'excuse, pour un cas particulier, mais s'il le veut, d'une manière durable et universelle.
Or, pour que cette dispense soit valable, il faut qu'elle ait lieu dans certaines conditions.
a) Conditions subjectives, concernant et celui qui dispense et ceux qui sont dispensés.
Celui qui dispense peut le faire ou par son autorité propre ou par une autorité déléguée :
Dans le premier cas, il est celui qui porte la loi, dans le second, il ne l'est pas et ne possède par conséquent sur la loi que le pouvoir à lui communiqué par le législateur : ce qui peut se faire ordinairement ou extraordinairement.
h) Objectives, sont les conditions tenant de la cause pour laquelle s'accorde la dispense.
S'agit-il de la dispense accordée par le législateur luimême, la cause suffisante pour la validité est, en soi, sa volonté même : « Ex motu proprio. »
S'agit-il de la dispense accordée, par celui qui n'a qu'une autorité déléguée, il lui faut une juste cause, et de sa part et de celle du demandeur : « Ad instantiam partis. »
Les observations précédentes portent sur la validité. Pour ce qu'il faudrait y ajouter, si la question était celle de la licéité, voir les Moralistes, qui expliquent aussi comment cesse une dispense par révocation ou renonciation (1).
B) L'Obligation d'une loi ne s'impose plus, quand la loi elle-même cesse d'exister :
ce qui peut être l'efïet :
a) D'une dérogation, laquelle n'est autre qu'une révocation particulière.
(1) Lebmkuhl, /. c, n. 178.
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b) D'une ABROGATION, laquelle est une révocation totale : Elle est ou extrinsèque ou intrinsèque.
a') Extrinsèque, elle a lieu de deux manières :
10 Par l'autorité du supérieur, exprimant expressément ou tacitement sa pensée et sa volonté;
2° Par une coutume contraire qui fait tomber la loi en désuétude :
Cette coutume, pour avoir la force d'abroger une loi, doit être rationnelle, commune, suffisamment ancienne et ayant pour elle quelque présomption de droit. Sur ce dernier point la comparer avec la prescription... (1).
b') Intrinsèque, quand la fin de la loi cesse d'être, ou totalement ou en partie, soit pour quelqu'un, soit pour la communauté entière.
Comment ne pas reconnaître dans ce rapide aperçu du traité des lois, si profondément développé par les scolastiques, l'influence de la notion de loi, définie par saint Thomas. C'est parce qu'elle est une ordonnance de la raison que rien ne peut prévaloir contre la raison. Et encore que Dieu soit libre de créer ou de ne pas créer l'homme, il ne peut pas ne pas adapter à sa nature et à sa fin une forme, une règle, une direction, qui mérite d'être appelée au sens propre sa loi.
D'où nous pouvons conclure que les sens autres que celui-là, donnés au mot loi, sont analogiques (2).
(1) Codex juris Canonici : 1. I, titulus II, De consuetudine, canons 25-30.
(2) De Pascal : Philosophie Morale et Sociale, t. I, p. 143-