‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 102 sur 127 · DU DEVOIR DE FIDÉLITÉ DU SOUVERAIN A LA CONSTITUTION · texte numérisé non relu

DU DEVOIR DE FIDÉLITÉ DU SOUVERAIN A LA CONSTITUTION

SECTION XV

DO DEVOIR DE FIDtLITt DU SOUVERAIN I li CONSTITUTION.

389. Il s'agit évidemment de la fidélité du souverain à la constitution de rÉtat qu'il gouverne, ou, en d'autres termes, de la fidélité du souverain à la constitution politique dp son pays.

Qu'est-ce qu'une constitution politique , ou plus brièvement, une constitution ?

Une constitution peut être considérée comme fait ou comme titre.

Comme fait, c'est la manière dont la souveraineté est organisée dans tel ou tel Etat.

Comme titre, c'est l'ensemble des causes qui attribuent l'autorité légitime à tel souverain dans un certain État , ou déterminent la manière dont elle sera exercée. Dans les explications qui vont suivre , le mot qui nous occupe aura cette seconde signification, à moins d'avis contraire.

Pour se rendre compte du devoir du souverain d'être fidèle à la constitution , il suffit de voir de quoi cet acte se compose.

Une constitution est d'abord l'ordre donné par Dieu à certains hommes d'obéir à telle personne ou à tel être collectif qui a en sa faveur une cause de légitimité. Nous avons établi qu'un contrat n'est pas la seule cause qui puisse déterminer

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ce commandement divin. Il existe , en effet , dans le seul ordre naturel, trois autres causes de légitimité déjà connues (section VI). Ce sont le droit de conquête exercé, par suite d'une cause juste de guerre , sur des hommes sans lien politique, une annexion forcée légitime, enfin, le fait que tel homme ou tel être collectif est, par rapport à un certain groupe, le mieux en mesure de procurer le bien commun.

Tel est le premier article de toute constitution.

Le second est la loi faite au souverain de respecter les droits de Dieu ou de l'Église, et d'être soumis à cette dernière en ce qui concerne le salut. Que le pouvoir civil doive observer cette règle, nous n'avons plus à le démontrer (Voir le chapitre de l'Église et la section XII).

Le troisième article est que le possesseur de l'autorité doit,'selon le principe qui régit les rapports entre Tes hommes, tendre au bonheur des citoyens par ses efiforts, et respecter les droits du prochain en restant dans les limiter de la souveraineté.

Ici encore, le devoir du souverain d'observer la constitution est évident. Mais quelles sont les limites de la souveraineté? Nous l'avons dit dans la section X. Donc, les causes qu'alors nous avons indiquées d'augmentation ou de diminution de ce pouvoir, rentrent dans les constitutions, à titre d'applications du troisième article.

Une remarque se dégage de ce qui précède. C'est qu'une constitution n'est jamais un contrat tout seul, et peut n'avoir rien de contractuel.

Toutefois, nous avons reconnu dans la section VI, que souvent la souveraineté légitime provient, mais indirectement pour la plupart des sujets, d'une convention entre un homme et les plus influents de ceux sur lesquels il régnera. Cet accord, en effet, est souvent ce qui met en mesure de faire mieux que qui que se soit, le bien commun, et il détermine ainsi le droit au gouvernement ou la légitimité. D'autre

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part, dans beaucoup d*États, celui ou ceux qui deviennent souverains légitimes promettent d'observer certaines limites en-deçà de l'étendue purement naturelle de la souveraineté. Peu importe, d'ailleurs, que Ton donne à ces engagements la forme de loi. C'est ce qui peut arriver, par exemple, si une représentation nationale, consultative ou délibérante, est instituée, sans Tavis ou le consentement de laquelle aucune loi ne pourra se faire. Nous savons aussi qu'une promesse concernant tous les sujets , même si elle est faite à quelques-uns seulement, est obligatoire dans toute sa portée, soit parce que ceux-ci acquièrent droit en leur nom à l'exécution intégrale , soit parce que tous les citoyens peuvent acquérir par cession expresse ou tacite des stipulants, le droit d'exiger que la convention faite à leur profit soit exécutée.

Tels sont les éléments nécessaires ou possibles d'une constitution. Tel est le devoir de fidélité du souverain à la constitution.

Ce nom pris encore dans le sens de titre, ne conviendrait évidemment point à un pacte qui aurait pour but d'attribuer au souverain des pouvoirs contre la Divinité ou TËglise ; il ne conviendrait pas davantage à un contrat par lequel le souverain promettrait de ne pas agir même dans des hypothèses où il le devra soit à ses semblables, soit à la puissance spirituelle. On ne s'oblige point à manquer à son devoir.

Ce droit d'un gouvernement de déroger parfois au texte d'un pacte constitutionnel partiellement invalide, peut s'appeler la prérogative souveraine. Ainsi supposez qu'un roi soit tenu par un engagement de ne point faire de loi sans le consentement de certaines assemblées. Si celles-ci viennent à repousser par méchanceté ou aveuglement une mesure manifestement nécessaire, le monarque peut passer outre sans violer la constitution, car il n'a pu s'obliger à ne

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pas faire ce que sa mission de gardien du bien commun lui commanderait : il a conservé la prérogative souveraine.

390. Les explications qui précèdent permettent de résoudre une question souvent tranchée sans réflexion : celle des coups d'État. On appelle ainsi, me semble-t-il, une violation de la constitution pour arriver ou se maintenir au pouvoir, ou simplement pour augmenter l'étendue de la souveraineté. A la vérité, l'idée de violence accompagne habituellement celle de coup d'État; mais cependant cette dernière dénomination est donnée aussi à l'accaparement de l'autorité par surprise. De là, l'interprétation générale qui précède. Du reste, il ne s'agit que d'une définition de nom.

Pour juger si les coups d'État sont licites, des distinctions sont nécessaires.

Si pour arriver au pouvoir, un homme viole une constitution d'où résulte la légitimité du souverain actuel, en d'autres termes s'il s'agit d'un attentat à une constitution qui n'est pas seulement un fait, mais un titre, évidemment ce coup d'État est criminel, puisqu'il s'attaque au juste possesseur du pouvoir. Mais que ce soit, au contraire, un souverain ayant le droit pour lui qui renverse l'usurpateur, que la lutte soit entre la constitution, dans le sens de titre, et la constitution fait pur et simple sans valeur juridique, le déplacement de l'autorité sera légitime. A la vérité, il ne sera pas absolument licite si, à cause des circonstances, la loi de charité arrête le revendiquant, pour conjurer les désastres d'une guerre fi^tricide.

Un homme ou un être collectif qui a été souverain légitime, se maintient-il au pouvoir quand il n'a plus de cause de légitimité en sa faveur? Ce coup d'État est manifestement condamnable. Seulement remarquez que si à une cause de légitimité en succède une autre au profit de l'homme ou de l'être collectif qui gouverne, ce souverain ne doit pas se retirer. Ainsi, un homme est devenu souverain légitime en

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vertu d'une cause d'annexion, et lorque ce titre disparaît, celui qui le possédait se trouve être le mieux en mesure de feire le bien commun. Le vainqueur peut dès lors se maintenir.

Enfin, si un souverain exagère ses pouvoirs au détriment de ceux de Dieu ou de l'Église, ce coup d'État est toujours illégitime. 11 l'est également, si l'on dépasse les limites purement naturelles de l'autorité civile sans se fonder sur une cause d'extension : sur une annexion forcée illégitime ou sur une promesse des citoyens laquelle n'est directevalable, on le sait, que pour ceux qui l'ont faite. Mais si le coup d'État consiste dans la violation d'un pacte qui restreint rétendue purement naturelle de la souveraineté politique, il £aut distinguer suivant que le salut public fait ou ne fait pas à celui qui exerce le pouvoir une obligation de passer outre ; dans le premier cas, le coup d'État est légitime, dans le second, il est illicite.

Tels sont les divers jugements qu'il faut porter sur les coups d'État, à moins que l'on ne veuille prendre cette expression toujoui's en mauvaise part, et lui substituer un autre nom pour le cas où il s'agit d'une innovation politique légitime.

56B QUATRÙBIB PARTIE. ^ GBAPITIII Y.

SECTION XVI

DES DEVOIRS DU SOUVERIIN EN RITlERE D'ISSOCIITIOR.

391 . Ce sujet pourrait rentrer dans les sections suivantes; mais il m'a paru trop important pour n'être point détaché.

Le mot d'association a deux sens. Il désigne : i^ un fait qui produit une réunion de personnes ou surtout de choses : c'est ainsi qu'on parle de l'association des idées ; 2° une société et spécialement les sociétés volontaires ; mais les autres ne sont cependant pas exclues. Aussi, en s'attachant à la seconde signification, peut-on diviser les associations en volontaires, obligatoires et mixtes. On entre dans les premières par un contrat. Les secondes sont celles qu'aucune des parties ne peut éviter, comme la société paternelle qui s'impose également au père et à l'enfant. Les troisièmes, au contraire, sont facultatives pour un ou plusieurs de leurs membres, comme la société entre l'élève placé par son père auprès d'un maître et ce dernier, ou bien entre le vainqueur et le vaincu. Je ne traiterai point 'ici toute la matière des associations. Mais nous exposerons les devoirs du souverain envers les associations volontaires, et envers les associations obligatoires les plus considérables après les États ; les sociétés civiles inférieures, lesquelles, du reste, peuvent aussi être volontaires , quoique ce ne soit point leur caractère habituel. Or, le résultat de l'accomplissement

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