DE L'EXERCICE DU POUVOIR MILITAIRE
493. Il n'est ici question que du pouvoir militaire qui appartient aux souverains civils.
Ce sujet peut ôtre ainsi divisé :
De la nature du pouvoir militaire ; De rétendue du pouvoir militaire ; Des devoirs afférents à l'exercice du pouvoir militaire ; Quel forme de gouvernement est la plus favorable au bon exercice du pouvoir militaire?
494. Nous avons dit dans la section X, article I, § V, que par pouvoir militaire nous entendons le droit de commander à quelqu'un le service des armes et d'user de la contrainte pour l'obtenir, comme aussi de recourir à la force contre des adversaires, dans une guerre juste. Mais nous avons étudié dans le chapitre précédent la situation d'un légitime belligérant ; nous nous occuperons donc uniquement de l'autorité militaire considérée par rapport aux sujets.
Ainsi envisagée elle se borne à pouvoir commander et imposer pratiquement le service des armes, dans la mesure où la volonté du souverain est sanctionnée par la loi
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d'assistance réciproque. C'est là l'étendae de cette prérogative, sauf les causes d'accroissement ou de diminution de la souveraineté politique.
De là, il faut conclure que l'obligation du service militaire peut parfois, suivant les nécessités des temps, être imposée à tous les citoyens en état de prendre les armes, et spécialement à ceux qui plus jeunes ne sont pas encore engagés dans une carrière et n'ont point de charges de famille.
Le souverain peut, de môme, être en droit d'exiger un service qui sera non pas momentané, limité, par exemple, à quelques jours par année, mais continu pendant une période assez longue.
496. Le souverain doit user avec sollicitude du pouvoir militaire pour le bien de ses sujets, des autres nations et de l'Église.
Il doit éviter les acceptions de personnes. Mais nous croyons que ni le remplacement permis au conscrit ni les exonérations moyennant rétribution suffisante pour permettre le remplacement, ne violent la justice distnbutive. En établissant ces institutions, un souverain ne confàre de privilège à personne. Sans doute, le riche a des facilités particulières pour se faire remplacer ou exonérer ; mais ce n'est pas le pouvoir qui les lui procure. Il n'y a donc aucune faveur accordée.
Enfin l'autorité militaire doit veiller à ne point dépasser la limite de;^ applications, variables suivant les temps, de la loi d'assistance mutuelle.
Pour assurer l'accompUssement de ces obligations, il convient que le pouvoir militaire ne s'exerce que conformément aux lois déjà existantes ; il est bon ordinairement et il faut que le souverain s'engage à ne point agir autrement.
Je rappelle aussi les garanties indiquées dans la section