‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 122 sur 127 · DB L EXERCICE DU POUTOXB FISCAL · texte numérisé non relu

DB L EXERCICE DU POUTOXB FISCAL

qui rapproche pour le bien de Tun et de Tautre le riche et le malheureux ; elle substituerait aux initiatives généreuses la bienfaisance officielle , et le souverain deviendrait plus omnipotent. En un mot , le système de Timpôt progressif serait une atteinte à la hiérarchie sociale.

Cette parole de Say et de Smith est alléguée par Taparelli: « L'impôt progressif est le seul équitable: qui osera soutenir qu'un père doit retrancher un morceau de pain à ses enfants, pour fournir son contingent au luxe des monuments publics î > (Say, Économie politique, L. III, c. 8). Vraiment je ne comprends pas ce langage. Say affirme que le pauvre ne doit pas fournir son contingent au luxe des monuments publics, et c'est très exact, puisque le ^ualheureux doit échapper complètement aux charges fiscales; mais comment l'économiste peut-il induire de là que ce soit suivant une progression que les hommes aisés doivent être taxés ?

490. Toutes les explications qui précèdent ont pourpoint de départ cette vérité que le pouvoir fiscal pris dans ses limites purement naturelles est le droit d'exiger les sacrifices pécuniaires commandés par la loi d'assistance réciproque, et n'est rien de plus.

Du même principe résulte la véritable notion de l'impôt. Cest la part obligatoire de chacun dans les dépenses que réclame le bien mutuel moral ou physique^

L'impôt n'est pas une prime d'assurance, comme l'a dit implicitement M. Thiers dans un ouvrage d'ailleurs plein de bon sens et très attachant (De la propriété, L. IV, ch. III). Qu'est-ce qu'une assurance? C'est un contrat par lequel une ou plusieurs personnes promettent à une autre une somme pour le cas de la réalisation d'un événement habituellement fâcheux, moyennant une rétribution périodique, que l'on appelle prime, à moins qu'il ne s'agisse d'assurance mutuelle. Or, le souverain, qui jouerait ici le rôle d'assureur, ne promet aucune somme en retour des contributions : il promet pro-

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tectioû et amélioration, mais non réparation. L'impôt n'est donc pas une prime d'assurance^ Veut-on maintenir ce terme en alléguant que Timpôt a pour équivalent, au lieu d'une somme, la protection et les avantages promis par l'autorité ? Soit ; mais alors je fais une autre critique. Si l'impôt est une prime d'assurance, il doit être facultatif: pourquoi l'assurance ofierte par le souverain ne pourrait-elle pas, comme loutes les autres, être refusée? Supposons-la cependant obligatoire. Du moins, d'après le caractère invariable du contrat d'assurance, la prime ne pourra être exigée qu'en vue de la protection ou de Taugmentation des biens matériels ; elle ne pourra pas être réclamée pour le bien moral. Aussi M. Thiers ne parle-t-il que de la protection accordée au laboureur, au commerçant, en un mot à la propriété, par le militaire ou par le magistrat. Comparer l'impôt à une prime d'assurance, c'est encore dénaturer les droits de l'autorité civile. Si celle-ci, en effet, contrairement au sens ordinaire du terme d'assurance, lève une contribution pour des besoins de l'ordre moral, pour le culte, par exemple, ou pour l'instruction religieuse, du moins elle n'aura la faculté d'agû* de la sorte qu'à la condition de subventionner les cultes faux et l'enseignement des erreurs professés par les différentes sectes auxquelles les contribuables peuvent appartenir : celui qui paie une prime d'assurance n'a-t-il pas droit à un équivalent ? Or, cette conséquence est inadmissible. Les individus doivent à la société des sacrifices en vue de son bien ; et pour la détermination de ce devoir, ils sont tenus d'accepter la direction du chef commun. Tel est le droit de la société. Or, le bien de la société est dans la pratique de la religion établie par Dieu et dans l'enseignement de la vérité ; tous les contribuables doivent donc, sans condition, concourir à ce but. Toutefois nous avons reconnu que, pour des raisons graves, un gouvernement peut subventionner

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soit un culte faux, soit uno école où de fausses doctrines sont enseignées. Il suffit que la pratique de ce culte ou l'enseignement de Terreur ne soient pas les conditions du subside. Alors , le fait de la subvention n'est pas mauvais en luimême ; si ses conséquences fâcheuses sont compensées par des avantages importants, il est donc licite.

D'où vient Terreur qui consiste à assimiler Timpôt à une prime d'assurance? Elle procède du système du Contrat social : si les hommes ne sont en société que par leur consentement, on a raison de donner de Timpôt une notion qui lui attribue le caractère de contribution volontaire. Cette erreur vient encore du libéralisme politique : si l'autorité civile n'a pas le pouvoir d'empêcher le mal moral, on conçoit, quoique la déduction ne soit pas nécessaire, que les religions fausses aient des droits sur le Trésor public dans la proportion du nombre de leurs adhérents. Cette erreur dérive aussi du catholicisme libéral : si les souverains temporels ne doivent point assistance au pouvoir spirituel en vue du bien des âmes , on ne voit point clairement pourquoi la religion catholique serait seule subventionnée.

491. Peut-on dire, comme le fait M. Thiers {De la propriété, L. rV^, ch. II), que Timpôt est une valeur donnée en échange? Cette expression est, sans nul doute, généralement juste : le paiement d'une contribution est un titre à la protection du pouvoir ; mais elle est quelque peu équivoque, car elle semble dire que l'adepte d'une religion fausse ne peut devoir contribuer au culte catholique , s'il n'obtient pas une subvention pour le sien.

ARTICLE II

devoirs du iM^aireraia ea matière d'Impôts.

492. Les obligations du souverain en matière d'impôts ont déjà été en partie mentionnées dans le précédent article ; elles sont pareilles à celles que nous avons indiquées dans les sections antérieures.

En premier lieu, le souverain doit user avec sollicitude de son pouvoir fiscal. Il ne peut pas négliger d'établir les contributions que réclamerait le bien commun de ses sujets : celle, par exemple, qui protégeraient utilement l'agriculture. De même aussi qu'un peuple peut devoir très exceptionnellement faire un sacrifice d'argent en faveur d'une autre nation, l'autorité peut être tenue de lever une contribution en vue de la même fin. Nous savons encore que si l'autorité spirituelle demande pour le bien des âmes un subside, il ne peut être refusé.

Ajoutons que quand un souverain adopte un système d'impôts, il est tenu de prévenir de son mieux la fraude, parce que celle-ci est un désordre moral. Il doit rendre la perception aussi peu gênante pour les contribuables et aussi économique que cela est possible.

Que penser de Timpôt unique sur le revenu ?

Nous ne croyons pas qu'un souverain ait le droit d'adopter Je système de Timpôt unique sur le revenu. Ce système a

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bien, sans doute, l'avantage de la simplicité, mais il n*est cependant pas le meilleur. Il ne décharge point le pauvre : le propriétaire et le commerçant se feront toujours rembourser leurs contributions par celui qui a besoin d'eux. Au contraire, dans un système de taxes multiples portant sur les habitations , celles des pauvres exceptées , et sur des choses de luxe ou d'agrément, Tindigent sera beaucoup mieux préservé. Contre qui le contribuable exercera-t-il alors tout naturellement son recours ? Contre les locataires ou les acheteurs des logements ou des objets imposés, tandis que s'il est grevé d'une taxe unique sur le revenu, c'est aux dépens des locataires ou acheteurs quelconques, pauvres ou riches, qu'il se remboursera.

Secondement, le souverain ne peut dispenser un citoyen de l'impôt en violation de la justice distributive.

Enfin, l'autorité civile doit éviter de dépasser les bornes de son pouvoir. Elle ne doit donc point mettre à la charge de l'État, des institutions que l'initiative privée est disposée à créer dans de bonnes conditions ou à soutenir convenablement, comme des établissements d'enseignement ou de bienfaisance.

Le principal moyen d'assurer l'accomplissement de ces obligations est que le souverain ne lève de contributions que conformément aux lois déjà existantes. Il est bon ordinairement et, par conséquent, il faut que le souverain s'engage à ne point agir autrement. De même, le souverain doit veiller à ce que les autorités fiscales subordonnées n'établissent jamais des taxes locales, sans avoir pris l'avis du conseil de la société civile inférieure intéressée. Il ne fait ainsi que veiller à l'accomplissement d'un devoir qui, d'après ce qui a été dit dans la section XYI, incombe aux autorités inférieures non moins qu'au souverain.

Nous avons dit au même endroit que le pouvoir fiscal local comme le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif locaux

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avec lesquels, du reste, il doit, pour plus de simplicité et de clairvoyance, se trouver réuni, devait être délégué dans chaque circonscription à un homme plutôt qu'à un être collectif. Après nos observations sur Funité du législateur et sur celle du juge puis de Tadministrateur, cette proposition n'a pas besoin d'être démontrée.

A cette garantie ajoutons le système de la nomination sur présentation et l'inamovibilité temporaire.

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SECTION XXI

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