‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 15 sur 127 · Kant metnotrefinennous-même, et il remplace la loi · texte numérisé non relu

Kant metnotrefinennous-même, et il remplace la loi

naturelle par les jugements de la raison humaine, au lieu de laisser à celle-ci son rôle de simple interprète des règles divines. C'est le système de l'autonomie de l'homme : celuici est à lui-même sa loi. La réfutation ne sera pas longue. D'abord notre argumentation relative à l'existence de la loi naturelle , demeure. Il est donc toujours vrai que l'homme doit suivre les volontés de Dieu. Ensuite , quel aveuglement de ne pas voir que l'homme ne peut pas être sa propre fin , puisqu'il n"est ni l'œuvre de ses mains , ni celle du hasard ! Et d'autre part, comme je Tai dit plus haut, la raison humaine par elle-même ne peut nous obliger. Quel titre au commandement produira-t-elle ? Au fond, ce système ne diffère pas du précédent: l'un et l'autre substituent la raison à Dieu ; aussi les résultats seront-ils identiques (InstUutes de droit naturel, parM. B....T. I, p. 120).

57. « Être libre , reste libre », dit Cousin {Histoire de la philosophie morale. Leçon I , p. 386 et suivantes). D'après ce philosophe qui essaie de poser en ces termes la règle fondamentale, la loi de l'homme, c'est donc de rester libre.

Cette théorie serait , d'après un auteur (M. FouiDée, dans la Retue des Deux-Mondes , année 1878 , 2^ volume , p. 501 et suivantes) , celle des philosophes français. C'est ce qu'il exprime en disant que la théorie française fonde le droit sur la liberté ou le respect absolu de la volonté libre. Toutefois le même écrivain trouve que la philosophie française « n'a pas rejeté assez franchement la vieille doctrine qui subordonne la liberté au devoir, à la vertu , à la vérité ou à tout autre principe ».

Nous sommes ici e;j présence du libéralisme absolu, puisque ce système est logiquement la négation de toute loi. U y a aussi le libéralisme politique et le catholicisme libéral., Le premier des deux tend à refuser à l'autorité civile le pouvoir de prévenir et de réprimer le mal moral, et le

54 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE m.

second à oublier le droit de l'Église à Tassislance et , par suite, à la subordination du pouvoir séculier en ce qui concerne le bien des âmes. Hélas ! 11 faut ajouter que les catholiques-libéraux souvent méconnaissent môme le droit de rÉglise à la liberté , sous prétexte de droit commun. Presque toujours , en effet, cette erreur dégénère en naturalisme. Parmi ses adeptes, combien en est-il, par exemple, qui se soucient sérieusement de la liberté de TÉglise en matière de mariage ?

Je n'ai à m'occuper en ce moment que du libéralisme absolu. Opposons-lui d'abord la vérité établie : Thomme doit suivre les volontés de Dieu. Puis , si le système que je repousse était vrai , la liberté de Thomme serait le but de celui-ci. Or, la liberté ne saurait être une fin. Qu'est-elle , en effet , smon le pouvoir de choisir entre différents actes possibles , dont chacun a nécessairement un terme ? Cousin essaye en ces termes de prouver sa théorie : « Comment la loi de rhomme ne serait-elle pas de suivre sa natiure? ». D'accord; mais quelle est donc la nature de Thouime? C'est d'être une créature servant Dieu par choix . Voilà ce que l'orgueil de tous ces rationalistes , stoïciens , autonomistes ou libéraux , ne veut pas se rappeler. Le châtiment aussi est le môme pour tous. Sans l'amour de Dieu, l'homme tombe sous le joug des passions , et du môme coup dans laservitude . servitude nécessaire et que l'ambition des chefis, encouragée par ces théories dont ils se réservent le profit , augmente encore.

Le système vraiment libéral, c'est le nôtre. Le citoyen qui sert Dieu donne moins de prise au despotisme; s'il ne tient pas aux libertés malsaines, il en est d'autres qu'il ne cédera jamais : celles dont l'exercice constitue l'accomplissement d'un devoir, ou qui sont môme simplement un instrument pour le bien. Demandez donc cette fermeté à celui qui n*est pas nourri de la crainte de désobéir à Dieu.

Enfin, le possesseur du pouvoir, s'il est lui-inâme pénétré de la vérité, observe la loi que Dieu lui fait, nous le verrons, de respecter les droits du prochain et de se consacrer au bien de tous.

58. Les trois systèmes que nous venons d'examiner ont ce caractère commun qu'ils semblent réserver le gouvernement de rbomme à la partie supérieure de son être, mais ils sont convaincus d'inconséquence, puisque nous les avons vus aboutir au règne des passions.

Il en est un quatrième qui n'a pas cette confusion k redouter. 11 donne pour loi à l'homme de tendre au plaisir. Tel est le langage de Tépicurisme ou utilitarisme. Les adhérents de ce système sont innombrables dans ce temps où Ton ne parle guère que de jouir ou d'arriver ; et leur nombre grandit tous les jours par la lecture des romans et de la presse immorale. L'un des maîtres de Técole utilitaii*e a été Bentham continué depuis par Stuart Mill.

Voici leur doctrine. Nous allons la reproduire parce qu'elle exprime la pensée de la foule de leurs disciples. < L'homme, dit le premier, suit la morale de l'utile, s'il y> approuve ou désapprouve une action, selon qu'elle est » propre à produire du plaisir ou de la peine. Remarquez » bien que je dis plaisir ou peine, dans la signification vul- » gaire de ces mots, sans aucun mélange de métaphysique

> ou d'abstraction La vertu n'est un bien qu'à cause

> des plaisirs qui en découlent, et le vice n'est un mal qu'en » vue des peines qui en sont la suite. Si dans le catalogue » des vertus je trouvais une action qui occasionne plus

> de douleur que de plaisir, je la rangerais parmi les

> vices ; et si parmi les vices, je trouvais quelque plaisir » innocent (1) je le rangerais parmi les vertus. * [Œuvrer

^ C'est-à-dire non nuisible , diaprés ce qui précède.

56 PRBBOkBE PARTIB. — CHAPITRE m.

de Bentham, T. I, p. 9 et 10. Cité par Taparelli, Essai théorique de droit naturel T. II, p. 301).

Et Bentham ajoute :

< Ce principe d'utilité est précisément le contrepied de » celui des philosophes ou des théologiens ascétiques. Il ne > faut donc pas s'étonner si nous avons rangé parmi les » crimes, certaines actions que les stoïciens et les dévots ont » mises au nombre des vertus. Ainsi nous appelons crime » de la première espèce contre soi-même les jeûnes, la

* continence excessive, les macérations »

Le plaisir étant notre objectif, pas de loi naturelle, pas de règle qui nous prescrive de nous soumettre aux volontés divines :

« Loin de nous, reprend Bentham, cet être métaphorique » qu'on appelle ordinairement droit naturel, loi naturelle. » Ce qui est naturel à l'homme, c'est de sentir du plaisir, » de la peine, du penchant. » (Ouvr. cité, T. 1, p. 47).

Quel fondement Bentham donne-t-U à cette scandaleuse théorie ?

« Pourquoi, dit-il, la vie est^elle un bien, sinon parce

* qu'elle nous procure des plaisirs?...^ En quoi consiste le » bonheur, smon dans les divertissements.... Je ne sais plus » ce que c'est que la vertu dès que vous la séparez de l'idée » de plaisir, d'intérêt, etc.... Et quel gage aurions-nous de » la bonté de Dieu qui doit nous récompenser dans l'autre » vie, s'il nous avait défendu les plaisirs dans la présente ? > (p. 11).

A cela je réponds d'abord : que faites-vous de cette vérité, que Thomme étant une créature, a pour première règle de suivre les volontés de son Auteur ? Comment l'oublier puisque vous-même reconnaissez implicitement que si les divertissements nous étaient défendus, nous devrions nous en abstenir ? Vous êtes donc en contradiction avec

Yous-mêmes. En second lieu, Dieu ne défend pas absolument les plaisirs : telle n'est pas, quoique vous disiez, la conséquence de la loi naturelle; seulement, Thomme ne doit jamais oublier qu'ils ne sont pas le but de son existence (Taparelli. Essai théorique de droit naturel, L. I, ch. I). Que ceux qui les aiment ne regrettent pas ce tempérament : il assure en général notre bien-être en défendant les excès, et par lui nous restons plus sensibles aux satisfactions légitimes.

Ai-je besoin de démontrer que l'épicurisme conduit à la licence, à un asservissement nécessaire et môme à un despotisme outré? Non, puisque cette erreur est essentiellement la théorie du plaisir et que rien n'arrêtera les passions du maître, pas plus que celle du sujet. Mais j'ajoute que logiquement ce système est la négation de la famille, car celleci ne dure pas longtemps sans imposer à la mère des douleurs et des fatigues innombrables. Le père lui-même, à cause des sacrifices qu'il doit faire, n'y trouve guère de plaisir dans le sens épicurien, quoiqu'il y vive heureux par l'affection des siens et par la joie de faire du bien. L'Etat est menacé, car la vie de citoyen demande elle aussi des sacrifices, parfois très considérables. On répond que l'utilité privée est renfermée dans l'utUité générale ; mais après tout, puisque le but de chacun est le plaisir, il faut bien laisser le citoyen libre de se diriger lui-même, selon son caprice, vers sa fin. Dès lors, s'il ne voit plus son utilité privée dans l'utilité commune, en laissant celle-ci de côté et refusant ce qu'elle réclame il sera dans la bonne voie, il remplira son devoir! Et contre ceux qui l'empêcheront, il prendra justement les armes ; la guerre civile sera légitime.

Bref, le système utilitaire étouffe le patriotisme. Â la vérité, Stuart Mill répond que le sacrifice est le plaisir le plus délicat. Mais dans quel sens entendez-vous donc le mot de plaisir ? Dans le sens vulgaire ou matériel ; Bentham ne

58 PRBMltBE PARTIE. — GHAPITBE OI.

le cache pas. Ne dites donc point que, dès lors, le soldat qui meurt pour son pays goûte le plaisir le plus délicat. Répondre de la sorte, c'est battre honteusement en retraite , c'est se montrer plus jongleur que philosophe (Sur Futilitarisme voir M. Glasson , Éléments du droit français considéré dans ses rapports avec le droit naturel et r économie politique. T. I, p. 29-35).

59. Ënâu, d'après certains la règle suprême est de s'immoler au bien social. On arrive de diflFérentes manières à cette conclusion.

Il y a d'abord ceux qui disent avec Buchner : l'homme a des besoins , il doit y pourvoir ; mais cependant la société a aussi les siens , et comme elle l'emporte sur l'individu par le nombre , les besoins sociaux doivent être satisfaits les premiers. La société est donc la fin de l'homme et la loi de celui-ci est de se sacrifier pour ceDe-là.

Les naturalistes ou évolutionnistcs ou déterministes et Darwin leur maître, ne voient dans l'homme que des instincts , comme dans les animaux. Le plus élevé est l'instinct de sociabilité. Notre dernier but est donc la société, et la règle primordiale est de tendre au bien de ceDe-ci. Il est vrai qu'un autre évolutionniste, M. Herbert Spencer, adopte la morale utilitaire ou épicurienne.

Le chef des positivistes , Comte , distingue dans l'homme deux genres dévie : l'égoïsme et l'altruisme ou dévouement. Légitimes l'un et l'autre, le second est cependant plus noble que le premier. Ainsi, le but le plus élevé sera encore la société humaine ; la règle la plus parfaite sera de se dévouer pour elle.

 ces erreurs singulières , nous opposons d'abord notre argumentation : Dieu est notre Créateur, et il n'a pas pu ne pas établir que nous suivrions ses volontés. D'un autre côté, si la règle primordiale était de se sacrifier au bien public , la société humaint^ serait le terme de nos actes. L'homme^ en

Dtf Ur LOI NATURELLE. 59

la servant , trouverait la perfection de son être , et par conséquent le bonheur. Or, si grands que soient les bien- Mts de la vie sociale , elle est loin de nous satisfaire complètement. Nos corps, elle les protège d'une manière imparfaite, puisqu'elle nô subvient pas à tous leurs besoins. Et nos intelligences , n'aspirent-elles pas à la connaissance pleine et entière de la vérité , tandis que nos semblables nous communiquent trop souvent des préjugés et des erreurs?

Aussi bien, la théorie vraie n'est pas moins favorable à la société que ce triple système . Si la loi naturelle dirige l'homme vers Dieu , elle le tourne aussi vers le prochain , car elle i-enferme cette conséquence que les hommes , obligés de servir le Créateur , doivent aimer son œuvre et le genre humain en particulier. En outre, elle sanctionne habituellement, comme nous le verrons, les lois civiles qui imposent aux citoyens des sacrifices en vue du bien général. Elle ne dit point , sans doute , que Thomme se doit d*abord à ses semblables, elle ne fait pas de ce dévouement le premier devoir ; mais elle en fait un devoir véritable reposant sur un fondement solide, la volonté divine. En ést-U de môme du premier précepte donné par les auteurs que je combats? Les besoins de la société doivent l'emporter sur ceux de l'individu ? C'est convenable en général , je ne le conteste point ; mais comment serait-ce obligatoire sans la loi naturelle çui nous prescrit la soumission à Dieu ? Alors seule ment, je vois pourquoi je puis devoir me sacrifier et obéir à ceux qui me le demandent. L'instinct de sociabilité est plus noble que les autres , disent les naturahstes. Pourquoi donc? L'instinct de notre conservation ne l'est pas toujours moins, et il est plus fort. Et si le premier l'emporte dans la comparaison, qu'en résulte- t-il? Que 1 homme a le devoir de le suivre ? Non. Si vous ne me montrez un être supérieur à qui je reconnaisse le droit de me commander.

je dirai : Je ne relève que de moi-même , je suis indépendant L*altruisme est préférable h Tégoïsme , dit Comte. Cela dépend, pourrais-je répondre; dans une certaine mesure, le soin de nous-mêmes doit passer d*abord. Et de plus , pourquoi serai$-je obligé de suivre la règle la plus parfaite ?

Dès lors , je ne vois pas que tous ces systèmes soient d*un grand secours à Thumanité. Ils disent : tout pour elle ; mais comme ils donnent un conseil plutôt qu'ils ne proclament une loi, au lieu du dévouement, la société ne recueillera que le fruit des passions restées maîtresses ; la licence et des crimes de toute sorte (voir Glasson, Ouvr. cité, L. I, p. 17-29).

6O.N0US venons de démontrer lexistencedelaloi naturelle. Parlons maintenant de ses qualités. Nous allons voir d'abord qu'elle possède celles qui sont requises pour mériter le nom de loi ; puis nous insisterons sur deux autres qui lui sont propre» : Timmutabilité et la qualité de loi fondamentale.

61 . En premier lieu, la loi naturelle est un principe obligatoire, parce que la raison humaine, image de Fentendement divin, perçoit et propose cette règle à notre volonté comme une ligne de conduite qu'Ufaut suivre. Secondement, elle est établie dans la première des quatre sociétés dont les règles sont appelées lois, à savoir la société universeUe, c'est-à-dire ceUe de tous les hommes entre eux. Celle-ci, en effet, existe, et la loi naturelle est bien un principe établi dans cette société. Ce sont là deux constatations faciles à faire.

Qu'est-ce qu'une société? C'est une union de personnes qui tendent , soit en fait , soit en droit, à une même fin , par des moyens communs pris effectivement ou qui sont obligatoires. Or, les hommes tendent réellement ou dans le plan divin à un même but qui est,premièrement, la gloire de Dieu, puis par voie de conséquence, le bonheur mutuel des hommes. Nous trouvons, en effet, le Créateur dans nos

semblables. Et ce double terme, nous ne le percevons pas seulement comme convenable, mais comme nécessaire. D'autre part , nous y tendons par des moyens communs , ou une communauté d'efforts : Dieu a aussi, en effet, incliné les hommes à s'unir dans la religion et à s'assister mutuellement , car ce n*est pas seulement d'une manière négative qu'ils sont portés à tendre au bien commun ; et ces moyens aiosi que la fin elle-même s'imposent à notre raison. L'unité d'origine ne dit-elle pas que dans la pensée du Créateur nous devons nous aider réciproquement? La société universelle existe donc.

J'ai dit aussi que la loi naturelle est bien une règle établie dans cette société. Ce précepte émane , en effet , de Dieu, maître immédiat de la société dont il s'agit, et il s'impose à tous les hommes , sans distinction.

62. Il résulte de ce qui précède que les conditions requises pour constituer une loi, se trouvent réunies dans la règle que nous étudions. J'arrive maintenant aux qualités qui sont propres à cette loi. On lui en a souvent reconnu trois : î'innéité , l'universalité et l'immutabilité. Je ne veux point adopter la première de ces expressions , n'ayant nullement l'intention de prendre parti pour la théorie de I'innéité des idées. Mais je ne conteste point la qualité désignée plus ou moins nettement parle terme que j'écarte : à savoir que la loi naturelle est connue des hommes, sans enseignement , par illumination de l'intelligence.

A la vérité, les applications peuvent être ignorées , et de plus en plus facilement à mesure qu'on s'éloigne du principe ; si bien qu'en ce qui concerne certains corollaires, les hommes peuvent être dans une ignorance invincible ou dont ils ne se doutent même pas.

L'universalité n'est pas moins indiscutable que la promulgation par illumination de l'intelligence, soit que Ton entende par cette universalité que la loi naturelle est faite pour tous

62 PRBMinUB PARTIS. — GHAPITftE HX.

les hommes, soit que Ton veuille dire qu'au fond tous les esprits voient, malgré les systèmes, que Dieu doit être obéi.

Reste Timmutabilité. Mais j*ajoute à ce caractère celui de loi fondamentale.

63. La loi naturelle est immuable, c'est-à-dire qu'elle ne peut disparaître. Il sera toujours vrai, en efifet, que nous devons suivre les volontés de Dieu ou conserver Tordre. Ce n'est pas un changement dans l'homme qui peut sup{»rimer cette règle : celui-ci sera toujours une créature ; ni un changement dans la volonté de Dieu : libre de ne point nous tirer du néant, il ne l'est pas de ne pas nous créer pour luimême. Enfin, que pourraient ici les autorités humaines ? N est-ce pas de Dieu seul qu elles reçoivent leurs pouvoirs?

Mais les corollaires que notre esprit déduit de la loi naturelle, et auxquels celle-ci donne son nom , sont-ils aussi immuables ? Oui , en réalité , c'est-à-dire si nous avons soin de ne pas les considérer comme absolues , lorsque notre raison no les perçoit pas avec ce caractère. Développons notre pensée.

En premier lieu , sans doute un souverain peut , dans la mesure de ses droits, prescrire ce qui , sans son intervention , est simplement facultatif d'après la loi naturelle , le paiement d'un impôt, par exemple. Il peut également défendre ce qui, dans la môme hypothèse , serait permis , comme de sortir armé. Mais , l'immutabilité des lois naturelles n'a point à en souffrir. Lorsqu'on effet la raison proclame la liberté de ne point payer telle contribution ou de porter des armes , elle met cette restriction : sauf les pouvoirs des autorités compétentes. Quand celles-ci commandent, les déductions dont nous parlons ne sont donc pas entamées , elles restent ce qu'elles étaient : elles sont immuables.

Secondement , l'autorité peut-eUe prescrire ou défendre ce qui , d'après la loi naturelle , est interdit pu obligatoire ? Pour plus de clarté , diptinguoais trpis groupes parmi l^

conséquences de la loi nalurelle , suivant qu'elles sont relatives à nos devoirs négatifs ou positifs soit envers Dieu, soit envers nous-mêmes, soit envers nos semblables.

Les premières ne peuvent disparaître devant des lois humaines ; Tautorité ne peut ordonner ce que la loi de nature nous défend, ni interdire ce qui est natureUement obligatoire par rapport à Dieu : elle ne peut m*obliger à blasphémer, à outragei' la Divinité dans ses images ou daiis ses temples ; en effet , le permettre simplement n'est même pas au pouvoir du Maître suprême. De même s'il s'agit de devoirs positifs. Ainsi l'homme doit à Dieu un culte extérieur ; ce culte ne peut donc être prohibé.

Seulement ne confondons pas une prescription avec une permission. Une conséquence de la loi que nous étudions , nous prescrit de rendre à Dieu un culte extérieur : l'autorité civile ne peut s'y opposer ; la même loi permet de rendre à Dieu un culte extérieur''à tel moment , en tel lieu : le souverain peut, dans la nature de ses pouvoirs, remplacer ce corollaire par une défense, car il lui appartient de prohiber parfois ce qui est facultatif aux yeux du législateur divin.

Une observation sur l'exemple queje viens de prendre. C*est celui d'une autorité civile défendant un acte du culte extérieur. J'ai dit qu'elle avait cette liberté dans la mesure de ses pouvoirs. Nous les déterminerons plus tard ; mais je tiens à déclarer dès maintenant qu'elle n'a nullement ce droit sur des chrétiens , car ils ne relèvent en tout ce qui concerne leur religion que d'une autorité absolument libre , l'Église. Exceptons seulement l'hypothèse d'une concession que celle-ci aurait faite.

Passons au second groupe : les autorités humaines , et spécialement le pouvoir civil, peuvent-elles prescrire ou prohiber ce qui est naturellement interdit ou obhgatoire relativement à nos devoirs envers nous-mêmies ? Non. Comme la loi naturelle , en effet , les volontés des autorités humaines

64 PBEMnkRE PARTIE. — CHAPITRE m.

n'arrivent à régler nos actes que si la raison juge nécessaire de se soumettre. Or, c'est ce qu'elle ne saurait faire, quand à l'opposé d'un commandement ou d'une défense d'origine humaine, elle voit une prohibition ou un ordre dirins.

On objectera peut-être que la société civile, certainement voulue de Dieu, puisqu'elle est indispensable au développement normal de l'homme, ne peut subsister si l'autorité n'a pas le droit de commander aux défenseurs de la patrie d'exposer leurs jours , ou de leur interdire la fuite des dangers au milieu desquels les ont placés leurs chefs. Et cependant, ajoutera-t>-on , d'après deux corollaires de la loi naturelle l'homme ne peut exposer sa vie, et s'il se trouve au milieu des périls , il doit s'en éloigner. Il faut donc que l'autorité civile puisse prescrire ce que défend la loi de nature , et prohiber ce qu'elle ordonne. — Je réponds qu'il n'y a pas une conséquence de la loi naturelle qui dise : il ne faut jamais s'exposer à un péril sérieux ; ou bien : il faut toujours fuir un danger grave. Non : quels que soient les termes, ces règles, en réalité, telles que la raison les conçoit, réservent les droits dés autorités compétentes. Dès lors, quand le pouvoir civil , dans la mesure de ses attributions , parle comme le suppose l'objection , il n'exige ni ne prohibe une chose déjà défendue ou prescrite, et rien ne l'arrête.

Relativement à notre troisième groupe : les conséquences qui regardent nos devoirs négatifs ou positifs envers le prochain, il faut raisonner de même. Ainsi s'explique la conduite du soldat et du bourreau qui mettent à mort leurs semblables.

64. Enfin , la loi naturelle est fondamentale. Sur elle, en d'autres termes, s'appuient toutes les lois positives, soit divines , soit humaines , soit ecclésiastiques , soit civiles. Nous avons déjà établi cette thèse, car elle est à peu près identique à celle de là subordination du droit , pris dans un

sens restreint, à la morale. La première est seulement plus générale. C'est parce que Thomme doit suivre les volontés de son Auteur, que Dieu a pu lui dicter des lois surnaturelles ; autrement la créature indépendante les repousserait légitimement. Elle se rirait de même des règles tracées par FÉglise, mandataire d'un Dieu sans autorité. Les lois civiles elles aussi , seraient impossibles. Sans doute des hommes peuvent promettre Tobéissance à un souverain politique ; mais ce pacte est rare, de nos jours surtout. Puis, qui nous oblige à tenir parole , ^*il n'y a pas un commandement de Celui qui nous a faits , pour sanctionner les engagements pris ?

Dans un temps de politique frivole et orgueilleuse devant Dieu, Pie IX a rappelé cette nécessité et cet empire de la loi naturelle, en condamnant les propositions suivantes du Syllàbus :

XXXIX, « L'État comme étant l'origine et la source de tous les droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit par aucune limite.

LVl. Les lois de la morale n'ont pas besoin de la sanction divine, et il n'est pas du tout nécessaire que les lois humaines se conforment au droit naturel, ou reçoivent de Dieu le pouvoir d'obliger.

LVII. La science des choses philosophiques et morales, de môme que les lois civiles, peuvent et doivent être soustraites à l'autorité divine et ecclésia*stique.

LXL Une injustice de feit couronnée de succès ne préjudicie nullement à la sainteté du droit.

LXIV! La violation d'un serment, quelque saint qu'il soit, et toute action criminelle et honteuse opposée à la loi étemelle, non-seulement ne doit pas être blâmée, mais elle

66 PRElflÈRE PARtlB. — GHAPITRX U .

est tout à fait licite et digne des plus grands éloges, quand elle est inspirée par Tamour de la patrie. > (1).

La loi naturelle est donc pour Thomme la loi par excellence, c'est la loi. Toutefois , ce dernier terme serl aussi à désigner Tensemble des lois ; mais en réalité cette uouyelle acception n*est pas différente de la précédente , puisque la règle dont nous parlons est le principe de toutes les autres.

65. J'ai parlé aussi des lois naturelles. Ce sont, avonsnous dit, des conséquences que Tesprit tire de la règle primordiale. Mais toutes les conséquences déduites de ce principe ne sont pas des lois naturelles, puisque autrement ce nom devrait être aussi donné à ces préceptes établis formellement par Dieu ou par un légistateur humain et auxquels l'usage réserve, au contraire , le nom de lois positives. Les lois naturelles sont donc les conséquences nécessaires qui résultent du principe de la soumission à Dieu sans le secours d'une cause intermédiaire d'obligation. Toutefois , certains auteurs , et ils sont nombreux , disent : Ce sont là les lois naturelles primaires ; mais nous entendons encore par lois naturelles les règles divines que Ton peut considérer comme étant les lois de la nature complétée. Ce sont les lois naturelles secondaires. Ainsi on dira qu'il y a

(1) XXXIX. » Reipublicœ status, utpote omnium jurium origo et fons, jure quodam pollet nullis circumscripto limitibuB.

LVI. Monim leges divina haud egent sanctione, minimeque opus est ut humanse leges ad naturse- jus conformentur aut obligandi vim a Deo accipiant.

LVIL Philosophicarum rerum morumque scientia, itemque civiles leges po^sunt et debent a divina et ecclesiastica auctoritate declinare.

LXL Fortunata facti injustitia nullumjuris sanctitati d^trimentum affert.

LXIV. Tum cujusque sanctissimi juramenti violatio , tum quselibet scelesta llagitiosaque actio sempitern» legi repugnans, non solum haud est improbanda , verum etiam omnino licita , summisque laudibus efferenda, quando id pro patri» amore agatur. *

une loi naturelle secondaire défendant la polygamie, parce que Dieu en instituant le mariage ne donna qu'une femme à Adam. Nous ne voudrions pas rejeter absolument cette manière de parler ; il faut bien dire cependant qu'elle n'est pas suffisamment nette. Ne distingue-t-on pas habituellement les lois naturelles et les lois positives? Or, les lois naturelles secondaii*es ne sont autre chose que des lois positives divines.. Ainsi Carrière {De matrimonio, I , p. 129 et 133) ne se sert-il pas du récit que la Genèse fait de l'institution du mariage, pour démontrer tout à la fois que la polygamie est prohibée par une loi naturelle secondaire, et par une loi divine positive? Dès lors ne doit-on pas supprimer le nom de lois naturelles secondaires? A un autre point de vue, ne convient-il pas de réserver le nom de lois naturelles aux conséquences de la règle primordiale, qui, semblablement à ce principe, existent sans l'intervention positive d'un législateur ?

On donne encore un autre sens à l'expression de lois naturelles secondaires : celui de règles qui sont dans le vœu de la nature ou convenables, mais dont la raison ne voit pas la nécessité. Nous ne rejetons pas cette manière de parler; mais elle est équivoque : le terme de loi, quand il s'applique à un précepte pour les actes intelligents et libres de l'homme, n'est-il pas pris ordinairement dans le sens de principe obligatoire ?

PRBMISR8 PARTIS. - CHAPITRE XT

Page 1