‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 2 sur 127 · C'est une tradition parmi les jeunes gens appelés à la · texte numérisé non relu

C'est une tradition parmi les jeunes gens appelés à la

gestion d'une grande fortune ou à la direction d'une vaste entreprise , de se préparer à la pratique des affaires par des études juridiques. A ceux qu'un tel dessein peut amener dans les écoles de droit, je dis aussi: ne négligez pas le droit naturel. Vous aurez des contrats à passer, vous serez intéressés dans des questions de succession. Au milieu d« tant d'affaires , il vous faudra une ligne de conduite. Serace la législation civile ? Vous savez bien qu'elle ne prohibe pas tout le mal , que parfois même elle couvre très innocemment l'injustice , et qu'enfin il peut arriver qu'une règle émanant d'un souverain soit dépourvue de force. Votre direction sera donc , en premier lieu , la loi natureUe, complétée , il est vrai , par la morale chrétienne. Ainsi , étudiez avec nous la première sérieusement, en hommes soucieux de gouverner honnêtement leur fortune. Je ne dis pas que ce traité réunira toutes les applications dont vous pourrez avoir ' besoin ; mais du moins il en renfermera plusieurs , et vous y trouverez les principes qpii vous permettront de tirer ou d'entrevoir les autres. Puis , vous n'aurez pas seulement des affaires à traiter, vous commanderez à des inférieurs et peut être à de nombreux ouvriers auxquels vous devrez faire du bien. Celte loi si souvent rappelée de nos jours est chrétienne sans doute , mais eUe est naturelle aussi , et il ne vous sera peut-être pas inutile de l'étudier avec nous.

8. Enfin, tous vous serez des citoyens, et quelles que soient les modifications dont notre régime politique soit susceptible, il est certain que vous aurez votre voix dans l'élection d'hommesappelés à participer plusou raoinsau gouvernement. Comment choisir? Et si vous êtes parmi les élus, quels seront vos devoirs ? Est-ce la loi civile qui pourra vous le dire ? Non , puisqu'il s'agira pour vous de nommer des hommes chargés au besoin, et dans une mesure variable, de la modifier, si même vous n'êtes pas appelés à figurer parmi eux et à leur donner l'exemple. Bref, il vous faut un idéal de gou-

orruoDUcnoN. 15

yernement à Faide duquel vous discernerez les vrais hommes d*État , ou le deviendrez vous-mêmes. Or, ce type , c'est le droit naturel complété par la révélation qui vous le découvrira.

9. Ne croyez pas, du reste, Messieurs, qu'une partie quelconque de l'enseignement de nos Facultés de droit puisse suppléer le droit naturel.

Serait-ce le droit criminel ? Sans doute, il vous dira quels actes donnent lieu à des poursuites devant les tribunaux ; mais la loi positive ne punit pas toute faute. Puis vous avez reconnu qu'il ne vous suffit pas de discerner ce qui est bien de ce qui est répréhensible. Il vous faut aussi connaître les limites de Tautorité civile, et vous avez besoin d*un idéal de gouvernement. Le droit pénal ne vous donnera donc point cette connaissance des lois naturelles indispensable à tous.

10. Serait-ce dans le droit de Rome que vous pourriez trouver les principes qui doivent vous diriger ? Loin de moi la pensée de vous détourner de Tétude du droit romain. Cette législation est assurément digne d'être admirée tant à cause des progrès qu'elle a faits depuis son origine jusqu'au temps des Ulpien et des Papinien, que de la finesse d'observation qu'on admire dans ses interprètes. D'ailleurs le droit romain a, dans une mesure qui a varié, régi la France depuis César jusqu'à la codification du commencement de ce siècle. 11 fait donc partie de notre* histoire. Enfin , s'il est , comme on le dit , le chef d'œuvre des législateurs païens , eu le comparant au droit des nations chrétiennes , vous constaterez b la gloire de celui-ci les erreurs , souvent monstrueuses, dont celui-là est plein. Mais pour cette raison même, convenons qu'il ne peut remplacer le droit naturel.

11. Sur quel fondement, par exemple, repose le droit public des maîtres de l'ancien monde ? « Quidquid principi placuit, legis habet vigorem », répondent les jurisconsultes romains. Pour eux , l'autorité civile est sans limites , rien

16 niTBOoncnoii.

n*arrête Farbitraire ; mais aussi ce sont les armées et les guerres civiles qui font les empereurs. Issue d'une telle origine , l'autorité romaine fait-elle des lois qui conduisent ses sujets à la prospérité? Vous verrez le fisc ruiner légalement le pays, et le contribuable déserter ses biens devant les éxacteurs. La législation romaine néglige de réglementer le travail et le commerce en vue de la protection des faibles, et prélude ainsi à l'économie politique libérale , c'est-à-dire libérale pour le riche et tyrannique pour le pauvre. Se préoccupe-tHîlle du bien moral? L'Église qui régénérant les mœurs avait droit à la subordination et à l'assistance de l'autorité païenne elle-même ,. est persécutée. Empereurs et jurisconsultes la condamnent ; pour redresser les consciences , n'ont-ils pas les lois caducaires , par lesquelles Auguste crut rétablir les bonnes mœurs en obligeant sous des peines pécuniaires les hommes et les femmes au mariage? Mais ces règles funestes remplacèrent le libertinage dans le célibat , par l'adultère et des divorces plus nombreux que jamais. J'aurai fini cet aperçu du droit public de Rome , si j'ajoute qu*expliqué par Thistoire il est la négation des lois internationales naturelles : chacun sait si le Sénat faisait son examen de conscience avant d'envoyer les légions à la conquête d'un royaume.

12. La législation privée des Romains est-elle beaucoup plus parfaite ? Les lois de Rome admettent le divorce défendu par la révélation primitive , et le concubinat qui n'est autre chose que le libertinage et l'adultère lui-môme régularisés, car il est permis même à celui qui a une femme légitime (1) ;

(1) Il en fut ainsi au moins jusqu'à Constantin (G. de Concubinis),

Aucun texte antérieur ne défend le concubinat à Thomme mahé.

Nous lisons, il est vrai, dans les Sentences de Paul: « Eo tenipore quo

quis uxorem habet , concubinam habere non potest ; concubina igitur

ab uxore solo dilectu separatur. » (L. 11 , t. 20). Mais ce texte , ainsi

elles font de l'autorité paternelle un pouvoir égoïste , et lesclavage est cruellement organisé. Nous ne faisons aucun reproche aux Romains , puisque Moïse lui-même admettait le divorce ; mais nous disons que le droit de Rome ne peut être regardé comme le modèle des législations.

Restent les contrats et la propriété. C'est ici que s'est montré l'esprit inventif et perspicace des préteurs et des jurisconsultes. Toutefois ils ne paraissent pas avoir jamais compris le rôle social de la propriété. Cette vérité si simple, que les tribunaux doivent , en principe , protection à tous les droits naturels , et qu'une action spéciale ouverte par un législateur prévoyant n'est pas nécessaire, ils ne l'ont jamais acceptée. Puis, leur régime successoral , d'ailleurs si souvent modifié , répond à une organisation artificielle , ou , dans les derniers temps , très incomplète , de la famille. Enfin les lois romaines sur le prêt à intérêt sont toujours restées défectueuses.

Aussi avant le règne despotique et impie de Philippe le Bel , l'esprit du droit romain qui est , suivant les cas , un esprit d'omnipotence et de formalisme , d'immoralité , de dureté et d'égoïsme , n'était-il pas accepté en France. Il

rédigé, est incompréhensible : les deux parties qui le composent ne sont nullement d*accord entre elles. S'il ne peut y avoir de concubine è côté de répouse légitime , comment conclure de là que ces deux personnes ne diffèrent que par Taffection, ou parla considération qui les entouré ? D'après la première partie du texte , en effet , la conctûsine est impossible dans rhypothèse.. Mais suppiimez la négation et tout va s'expliquer : celui qui a une femme légitime , dit le jurisconsulte , peut aussi avoir une concubine ; par conséquent, elles ne différent Tune de Tauti-e que par les égards dont elles sont l'objet. Une interpolation n'est donc pas douteuse. Un copiste aura trouvé bon de mettre Paul d'accord avec Constantin. Telle est la pensée de Hptman (Dissertation sur les textes du Digeste , V® Concubina). Ainsi , avant le premier empereur chrétien , aucune loi n'interdisait le concubinat au mari.

s'introduisait cependant, avec l'enseignement des glossateurs.

On objectera cette vieiJle maxime : Ecclesia lege romana vtvtL Mais elle signifie simplement que dans les questions de contrats et de propriété, et seulement si les lois de l'Église font défaut, les tribunaux ecclésiastiques suivent le droit romain. Pourquoi le font-ils ? C'est parce que sur ces matières, la législation de Rome naguère encore était assez généralement suivie dans les principaux Etats chrétiens. Il était tout simple que pour certaines questions temporelles, qu'à raison de ses immunités ou de l'organisation politique elle avait à trancher, l'Église adoptât les lois observées par les peuples sur lesquels s'étendait son action.

Et la preuve que cette explication est la vraie, c'est qu'Honorius IH en 1220 interdit l'étude du droit romain à Paris et dans les environs , pour cette raison que les causes sont toujours jugées d'après les coutumes locales ou les lois ecclésiastiques et non selon la loi romaine.

Voici la décrétale d'Honorius III (Corps de droit cmion , Décrètales de Grégoire IX. Livre V, Titre 33, chap. 28) :

« A Paris et dans les environs , l'enseignement du droit romain est interdit.

» La sainte Église ne dédaigne pas de recourir aux lois romaines lorsqu'elles sont conformes à l'équité et à la la justice. Mais en France et dans un certain nombre de provinces, les laïques ne suivent point les lois romaines, et rarement se présentent des causes qui ne puissent être jugées d'après les canons. C'est pourquoi, voulant qu'on s'applique davantage à la sahite Ecrituï'e, nous interdisons sévèrement et nous défendons absolument à toute personne, en ce qui regarde Paris et les cités ou autres lieux des environs , d'enseigner le droit romain ou de suivre les leçons des maîtres qui l'expliqueraient. Tout contrevenant sera exclu pour un temps de la postulation des causes, et de

plus excommunié par réyêque du lieu. Pour tous, mes

fils >{1).

14. En 1254, Innocent lY interdit renseignement du droit romain d'une manière beaucoup plus générale. Voici, d'après Potthast, le résumé de cette décision : < S'adressant à tous les prélats des royaumes de France, d'Angleterre, d'Ecosse, de GaUes, d'Espagne et de Hongrie, le Souverain-Pontife se plaint « du délaissement et même du mépris dont les études philosophiques sont l'objet : la foule des clercs s'empresse autour des chaires de droit romain, et dans la plupart des pays, les dignités ecclésiastiques, les honneurs et les prébendes sont exclusivement attribués par les prélats aux maîtres et aux avocats versés dans la science des lois de Rome ». « Mais le Pape veut qu'on s'applique davantage et plus sérieusement à la théologie, et par une décision sans appel il statue que dorénavant, à aucun maître ou avocat versé dans le droit romain, les dignités ecclésiastiques ou même les bénéfices inférieurs ne seront attribués, si le candidat a négligé les autres branches de la science. De plus, Innocent IV statue que dans les susdits royaumes, les lois romaines désormais ne seront plus enseignées, à moins que ce ne soit par le fait des rois et des princes. Dans ce cas exceptionnel, la décision relative

(1) « Parisiis et in locis vicinis jus civile legi non débet. Sane licet Saacta Ecclesia legum seculariam non respuat famulatura quie œquitatÎR et juBtiti» vestigia imitantur : quia tamen io Francia et nonullis provinciis laici romanoi-um imperatorum legibus non utantur, et oocurunt raro ecclesiastic» causse taies quœ non possiot statutis canonicis expediin , ut plenius Sacrse Pagini insistatur, firmiter interdicimus et districtius inhibemuB ne Parisiis vel civitatibus seu aliis locis vicinis quisquam docere vel audire jus civile prsesumat, et qui contra fecerït , non solum a causamm patrociniis intérim excludatur, verum etiam per episcopum lod excomainnicationis vinculo innodetur. Vos autera, filii ...»

20 INTBOPUGTION.

à la collation des dignités et des bénéfices n'ei\. sortirait pas moins son plein et entier effet » (1).

15. On a discuté, nous en convenons, sur la portée de ces deux textes. Il a été soutenu, notamment, qu'ils ne s'appliquaient point aux laïques. Cette opinion nous semble peu probable. Si la décrétale d'Honorius III ne concernait que les clercs, bien qu'elle ne formulât point cette restriction, comment expliquer ce passage : « Nous interdisons à toute personne d'enseigner le droit romain ou de suivre les leçons des maîtres qui l'expliqueraient »? Si la prohibition d'Innocent IV n'eût atteint que les clercs, le Pape aurait-il réservé le cas où ce serait par la volonté des rois que l'on enseignerait les lois romaines ? Ce ne peut être qu'aux étudiants laïques que s'applique cette restriction. Ils sont donc compris dans la règle posée par le Souverain-Pontife. On a prétendu aussi que le terme de « regnum FranciaB » ne désignait que* l'Ile de France. Comme si déjà au temps de Brunehaut, cette dénomination n'était pas donnée à l'Austrasie ! Et comme si le contexte permettait d'attribuer à cette expression un sens restrictif !

Page 1