‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 6 sur 127 · DEFINITION D'UNE LOI · texte numérisé non relu

DEFINITION D'UNE LOI

28. Par loi , on entend quelquefois toute règle. Dans ce sens, ou dira : les lois de la nature. Mais ordinairement une règle ne porte le nom de loi que si elle est faite pour des actes imputables, fbuit d'une volonté libre et dirigée parla raison. Encore faut-il , si Ton veut s'en tenir à Tusage , que ce soit une règle qui s'impose, ou obligatoire, c'esl^à-dire k laquelle la raison voie la nécessité de se conformer. Ainsi , ce n'est pas dans le sens habituel que Ton dit : les lois du langage ou de la peinture. L'artiste doit suivre ces dernières s'il veut flaire un beau tableau, soit ; mais il n'est pas tenu au succès. Pour la même raison , on n'appellera pas du nom qui nous occupe, une règle de conduite donnée seulement à titre de conseil.

De plus , si l'on consulte encore l'usage , il dira qu'une règle faite pour des actes imputables et obligatoires ne porte le nom de loi que si elle est établie dans une des sociétés suivantes : la société universelle, l'Église, la société internationale soit naturelle , soit surnaturelle , et l'État. En dehors de là, l'usage ne parle point de loi. Ainsi, plusieurs commerçants sont en société sous la direction d'un chef ; les ordres que celui-ci leur donne , sont-ils appelés lois dans le langage ordinaire ? Non , sans nul doute. De même, dans la société paternelle, les injonctions du père ne sont pas des lois, mais des préceptes , mot dont la significa-

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tion est plus générale. Assurément les volontés paternelles n'en méritent pas moins Tobéissance ; tout ce que nous disons , c'est qu'elles ne portent point le nom dont nous analysons le sens. Au contraire, les règles obligatoires établies dans une des sociétés que nous avons nommées , manifestement s'appellent des lois, fin est-il cependant toujours ainsi? Non, strictement. Les règles obligatoires établies dans l'Eglise ou dans l'État , ne s'appellent lois que si elles ne constituent pas seulement une réglementation de dispositions antérieures.

On peut donc définir une loi : un principe obligatoire de conduite établi dans la société universelle , dans la société internationale, dans l'Église ou dans VÉtat.

Plusieurs autres notions se dégagent de l'anstlyse du sens usuel du nom qui nous occupe ; elles sont dignes d'être indiquées. Mais il ne copvient cependant pas , comme on va le voir, de les mentionner dans notre définition.

29. C'est d'abord que les principes appelés lois tendent au bien commun des membres de la société pour laquelle ils sont édictés. Mais ceci ne signifie point que le nom de loi soit refusé à une règle qui n'a pour but direct que le bien d'un petit nombre de personnes ou même d'une seule , le souverain, par exemple. Ce commandement, en effet, prescrit-il un devoii* de justice ou exige-t-il un sacrifice proportionné aux titres qu'ont le souverain ou une autrepersonne au dévouement et à la reconnaissance des associés ? Alors on a une règle qui tend au bien commun : elle contribue pour sa part à le procurer. Elle assure à l'un des membres la possession des avantages auxquels il a droit, et chez les autres l'accomplissement de leurs devoii's envers le premier. Après cette explication , il est clair que la qualité de tendre au bien commun qui est réclamée par l'usage pour qu'il y ait loi, n'a pas besoin d'être mentionnée dans notre définition. Toute règle obligatoire établie dans une des sociétés où des lois

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