‹ Traité de droit naturel théorique et appliquéChapitre 7 sur 127 · DÉFINITION D*UNE LOI · texte numérisé non relu

DÉFINITION D*UNE LOI

sont possibles, tend au bien commun, au moins de la manière qui vient d*être indiquée. Si cette injonction , en effet , ne constituait une application ni de la loi de justice , ni de la loi de charité , comment serait-elle obligatoire ? La sanction divine ne lui ferait-elle pas défaut ?

On peut encore dire, en second lieu, que les principes appelés lois, émanent de celui ou de ceux qui gouvernent. Des volontés concernant le bien d'une société , mais exprimées par un particulier à ceux sur lesquels il peut avoir autorité, ne portent, en effet, jamais le nom de lois. Seulement est-ce là une condition qu'il faille ajouter ? Les termes de notre

définition : « établi dans la société universelle », si on

les prend dans leur sens le plus simple, ne suftisent-ils pas?

Pour la même raison , il n'est pas besoin de mentionner un fait qui est vrai cependant. C'est que Ton a une tendance à ne pas donner le nom de loi à des ordres qui s'adressent exclusivement à certaines personnes dénommées dans ces dispositions : à un jugement, par exemple.

Enfin, pour attribuer à une règle le nom de loi, l'usage veut qu'elle soit promulguée. Mais cette condition rentre dans celle du caractère obligatoire. La promulgation est proprement le signe qui rend la volonté du législateur connaissable. Or, pourquoi une règle ne peut-elle êlre une loi que si elle est j^romulguée ? Parce qu'une loi est un principe obligatoire , et qu'il ne peut être tel , c'est-à-dire jugé nécessaire par la conscience , s*il est encore absolument inconnu.

Nous maintenons donc notre définition.

30. J'aurais voulu adopter celle de saint Thomas ; mais après de mûres réflexions je dois dire, si insignifiant que soit mon jugement, queje la crois incomplète et partant trop étendue.

La voici : « Quaedam rationis ordinatio ad bonum com- » mune ab eo qui curam communitatis habet promulgata. » (1, 2, quaest. 90, a. 4)^ Cette définition s'applique au conseil

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qu'un supérieur donnerait publiquement à ses sujets relativement au bien commun. Suarez , cet autre maître qu'au XVr siècle la Compagnie de Jésus donna à la science sacrée, répond à notre objection, qu'il s'agit d'une règle établie par l'autorité comme telle [De legibus, L. I, c. XII, § 4) ; mais n'est-il pas dans le rôle d'un chef de donner parfois des conseils?

D'ailleurs, cette déiSnition comprend aussi les ordres donnés par le maître d'une société quelconque, pourvu qu'ils se rapportent au bien commun des membres. Ainsi ne convient-elle pas aux règles tracées à ses associés par le directeur d'une compagnie commerciale ?

A ces deux points de vue, au moins, la définition de saint Thomas me paraît donc défectueuse. Mais celle que nous avons proposée ne manque-t-elle pas d'une mention nécessaire qui est dans la précédente : rationis ordinatio ? Il ne nous paraît pas. Nous disons seulement un principe, il est vrai ; mais les élucubralions d'un insensé ne portent pas ce nom : un principe est toujours, d'après le sens des mots, une œuvre rationnelle.

31. Nous maintenons donc notre définition. Elle ne comprend que le défini , car elle ne s'applique vraiment qu'à ce qui est nommé loi par l'usage, et, d'autre part, elle le comprend tout entier. On peut objecter sans doute qu'elle ne renferme pas ce qui porte le nom de loi éternelle, car la loi éternelle est l'impulsion générale donnée par le Créateur à tou^ les êtres ; mais , dans notre définition, nous prenons la signification restreinte et plus habituelle , tandis que dans l'expression de loi éternelle, il s'agit de ce sens général où l'on dit, par exemple : les lois de la nature.

Ne sera-t-on pas tenté aussi de nous reprocher d'avoir oublié les lois coutumières, ces règles qui existent en vertu, non de l'initiative d'un législateur , mais de la coutume? Je

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