‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 26 sur 99 · DE L IMPUTATION · texte numérisé non relu

DE L IMPUTATION

Nous avons appelé imputation la déclaration du pouvoir compétent qui affirme la culpabilité d'un individu désigné, en tant qu'auteur responsable d'un fait déterminé et défendu par la loi pénale.

Il résulte des doctrines que nous avons exposées sur la nature et sur les caractères de Timputabilité :

r Que la déclaration de la culpabilité n'étant que l'appréciation de la moralité individuelle, à un certain moment et dans ses rapports avec un fait spécial, exécuté par un individu désigné, le législateur doit l'abandonner à la libre conscience du juge, mise en présence de toutes les preuves que l'accusation et la défense ont alléguées.

2"* Que la moralité n'étant appréciée par la justice humaine que dans les limites de l'ordre matériel , ce n'est pas le démérite moral et absolu de l'accusé , ni ses intentions perverses en général , que le juge doit constater, mais seulement le concours positif de Tintelligence et de la volonté de l'agent dans Tacte illicite prévu par la loi pénale, la résolution criminelle.

3** Qu'en conséquence dans Tappréciation de la culpabilité spéciale, l'imputation doit se propor-

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tionner à la malice de l'agent, dans ce sens seulement que la justice doit tenir compte, soit des causes involontaires qui peuvent avoir obscurci Tintelligence ou gêné la liberté de Taccusé, soit des faits constatant qu'il a agi par un mouvement irréfléchi, dans des circonstances excusables, ou au contraire avec réflexion et sans ombre d'excuse.

4** Que si le législateur peut donner quelques directions générales pour l'appréciation de ces divers degrés de culpabilité, et pour l'application d'une peine proportionnée, il ne saurait cependant, sansdépouiller l'administration de la justice de toute moralité^ dicter à l'avance les décisions spéciales que le juge doit rendre dans chaque cas individuel.

Le développement ultérieur de ces propositions, et leur application en ce qui concerne les formes de la procédure, trouveront plus convenablement leur place ailleurs.

Nous devons cependant exposer ici, par anticipation, quelques considérations sur le procédé logique que la justice humaine doit suivre, autant que cela est possible, pour prononcer avec plus de certitude surTimputabilité. Ces réflexions peuvent jeter quelque lumière sur les matières dont nous nous occuperons bientôt.

Demander par quels moyens on peut se convaincre de la culpabilité de l'agent matériel d'un fait défendu par la loi pénale, c'est demander par quels moyens on peut acquérir la connaissance des actes internes d'un autre homme.

11 est déjà si difficile, dans un grand nombre de

cas, d'acquérir une conviction pleine et entière de la réalité de l'action matérielle imputée à l'agent, qu'on a raison de trembler en songeant qu'il faut en même temps prononcer sur la partie morale du fait. Il ne suffit pas de dire, Titius a blessé : il faut dire, Titius est coupable de blessure.

Rappelons d'abord quelques notions essentielles.

La justice humaine ne lit point dans les cœurs; il lui faut chercher péniblement la vérité, à l'aide de faits matériels propres à produire la conviction d'une conscience éclairée.

Quant à l'acte extérieur, le juge obtient quelquefois la preuve la plus directe qu'il puisse espérer, la preuve testimoniale. Cependant le témoignage ne porte pas toujours sur l'acte qui est imputé, mais sur les circonstances qui l'ont précédé, accompagné et suivi. Alors la justice procède en argumentant des faits secondaires au fait principal, en se hasardant à établir un système de causalité pour le cas spécial. En d'autres termes, elle ne forme sa conviction que par inférence.

Gejugemenlest le seul qu'elle puisse prononcer, quant à Vacte interne^ quant à l'intention de l'agent. Il n'y a dans ce monde qu'un seul témoin direct de 1 intention; c'est l'agent lui-même. Or, sans examiner Ici s'il convient ou non de faire usage de ce moyen de preuve, les cas où il pourrait satisfaire la conscience du juge ne sont pas si nombreux qu'ils puissent détruire la règle que nous venons de poser.

Ce n'est donc qu'en allant du connu à l'inconnu, des faits extérieiurs et sensibles aux faits internes qui

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ne tombent pas sous les sens, que Thomme peut parvenir à la connaissance de ce qui s*est passé dans le moi de Tun de ses semblables. Tant que rien n'est arrivé de matériel et de sensible, l'homme n'a aucun jugement à prononcer; il ne sait rien. Il lui faut des faits.

Mais que sont pour une induction si dangereuse, des faits secondaires, accessoires, n'ayant point de rapport direct, immédiat avec la prétendue intention criminelle? On conspire : Pierre, absent, ayant annoncé un long voyage, revient tout à coup dans son pays, sans bonnes raisons apparentes ; plusieurs conspirateurs étaient de sa connaissance; en arrivant, il s'est empressé de les informer de son retour, de les voir. La conspiration éclate quelques jours après; Pierre n'a rien fait de visible ; n'importe, il conspirait avec eux. On Ten accuse du moins ; des juges complaisants le condamnent. Ils le disent conspirateur, qu'en savent-ils? Quel lien nécessaire y a-l-il entre les faits de Pierre, et le dessein de conspirer? N'a-t-on jamais interrompu un voyage par caprice, par lassitude, faute d'avoir bien calculé ses moyens pécuniaires, par le réveil d'une passion que l'honneur empêche de proclamer, enfin par mille causes diverses et qu'on ne se soucie pas de révéler? Rentre-t-on chez soi sans désirer de voir ses amis ? Imagine t-on de leur écrire : Venez me voir, si toutefois vous n'avez pas en mon absence ourdi une conspiration?

11 faut donc distinguer divers ordres de faits.

Un homme commet un faux en écriture privée,

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en faisant disparaître par des procédés chimiques quelques mots d'un acte, et en y substituant d'autres paroles à son profit.

Suivons cet homme dans la perpétration de son crime. Pendant qu'il le méditait et qu'il travaillait à le commettre, il n'a pas moins suivi le cours ordinaire de sa vie. 11 a bu, il a mangé, il est sorti, il est rentré chez lui, il a vu ses amis, il a vaqué^àses affaires. Ce sont les faits de la vie commune. Quel rapport, apparent du moins, entre ces faits et l'intention de commettre un acte de faux? aucun.

En même temps il s'est procuré d'une manière plus ou moins adroite, plus ou moins clandestine, des substances chimiques, lui ne s'occupant pas de chimie ; il s'est renfermé dans son cabinet plus souvent qu'à l'ordinaire ; on y a trouvé des morceaux de papier sur lesquels on avait fait des essais pour en effacer l'écriture, etc. Quelle liaison y a-t-il entre ces faits et l'intention de commettre un faux ? Une liaison purement conjecturale, incertaine. Racontez ces faits à dix personnes sages et honnêtes, ayant chacune la même opinion sur la moralité de l'individu. S'il jouit d'une bonne réputation, personne ne soupçonne le crime. Si sa réputation est équivoque, le soupçon pourra s'élever dans l'esprit de quelques-uns. Si sa réputation est mauvaise, peut-être que tous soupçonneront qu'il méditait un crime. Mais (Jans ce dernier cas, demandez-leur d'affirmer sur leur âme et conscience que cet homme a décidément projeté un crime et précisément le crime de faux en écriture privée ; quelque parfaite que soit leur conviction des

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faits que vous leuravez racontés, ils n'affirmeront rien.

Enfin, apprenez-leur que ce même homme a soustrait un acte sous seing privé, qu'au moyen d'un procédé chimique il en a eflacé certains mots, et qu'ensuite, en essayant d'imiter la main de l'écrivain primitif, il a substitué d'autres mots de nature à ce que le papier représente, au lieu d'une obligation à sa charge, une obligation en sa faveur ; persuadez-les de la vérité de ces faits, et ils n'hésiteront pas à conclure que cet homme a eu Vintention de commettre le crime de faux. Pourquoi? parce qu'ils aperçoivent un rapport direct entre ces faits matériels et l'intention de commettre un faux.

Qui nous révèle ce rapport, cette liaison? Nous Tavons déjà dit, c'est notre conscience. Nous lui appliquons le même jugement que nous porterions sur nqus-même en des circonstances semblables.(Chap. x.) Nous ne supposons pas qu'un être raisonnable agisse delà sorte.sans connaître qu'il fait un acte illicite, et sans avoir l'intention d'en profiter.

Pouvons-nous raisonnablement tirer la même induction des faits ordinaires de la vie, et même des faits insolites que nous avons énumérés? Non; car la conscience et l'expérience nous apprennent que ces faits sont compatibles avec la pureté de nos intentions.

Les faits du second ordre sont, à la vérité, des actes à double sens. Ils peuvent être les effets d'une résolution criminelle, mais aussi d'un projet irréprocba- We. Leur liaison avec une résolution coupable n'est point nécessaire.

94 LIVKE 11. — CHAP. XXIV.

Le crime est le résultat de deux faits : d'un fait interne, et d'un fait extérieur ; d'un fait interne qui est la cause, et d'un fait extérieur qui est l'effet. Il s'agit de remonter de Teflet à la cause, d'appliquer dans les jugements criminels ce même procédé, qui est pour rhomme une source de connaissances et un principe de croyance. Mais la certitude morale sur le projet criminel, la seule qui soit possible en ces matières, peut-elle naître si les faits externes sont de nature à pouvoir tout aussi bien être le résultat d'une autre cause, d'une pensée, d'une résolution sans reproche?

Les faits qui peuvent nous servir de base pour remonter jusqu'au dessein criminel de l'agent, sont donc, avant tout, les actes d'exécution. Pour tous les autres le sentiment de l'analogie n'entraîne pas irrésistiblement notre conviction. Notre conscience ne nous dit point que ces faits ont dû être le résultat d'une résolution criminelle.

La preuve de l'eyécution ou pour le moins du commencement des actes constituant le fait matériel, est donc essentielle comme moyen de reconnaître la résolution criminelle de l'agent. Dans un bill présenté au parlement d'Angleterre en 1737 (ix, George II, ch. XXXV, sect. 10, 13), il y avait une clause qui appliquait la peine de la déportation à toutes personnes voyagant au nombre de trois avec des armes, si deux témoins affirmaient qu'elles avaient eu Vintention de commettre ou de favoriser le délit de contrebande. Non-seulement on n'exigeait point la preuve du fait matériel de la contrebande pour constater

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rintention, mais on enlevait au jury le droit de faire Vimputàtiofij et on en chargeait deux témoins. Aussi un pair d* Angleterre, en repoussant le bill, disait : « Nous ne connaissons point dans nos lois le crime établi par inférence, et Tintention malicieuse ne peut jamais être prouvée par témoins. On ne peut admettre d'autre preuve que celle des faits. Il appartient ensuite au juge et au jury de conclure des faits prouvés, s'ils ont été ou non commis avec une intention criminelle. Mais aucun juge, aucun jury n'a, par nos lois, le droit de supposer, moins encore celui de décider que des actes en eux-mêmes indifférents ont été accompagnés d'une intention criminelle. »

Il y a plus ; souvent la preuve de l'exécution du fait matériel par le prévenu, suffit seule à produire une pleine conviction de la culpabilité de l'agent. Que l'on prouve que Titius a enfoncé nuitamment les portes d'une maison, qu'il en a égorgé le propriétaire, et qu'il a pillé le coffre-fort, sans doute le jury n'en demande pas davantage pour déclarer Tiim coupable, pour décider qu'il a agi sciemment et volontairement. C'est que le fait, par sa nature, n'étant guère susceptible de deux explications, la culpabilité de Titius est suffisamment établie, à moins que, par voie d'exception, il ne soit positivement démontré qu'au moment de l'action il se trouvait privé de sa liberté ou de son intelligence naturelle. I^ présomption de culpabilité qui pèse sur tous les hommes d'un certain âge, auteurs de faits défendus par la loi pénale, s'élève, par la nature du fait matériel, au rang de certitude morale.

Mais l'acte matériel n'est pas toujours dans un rapport si intime et si nécessaire avec la résolution criminelle.

Titius, pharmacien, est accusé d'empoisonnement, moyennant une fausse exécution d'une ordonnance médicale, soit en donnant du poison à la place de la substance prescrite par le médecin, soit en exagérant les doses indiquées : sufBra-t-il de prouver que Titius a été réellement l'auteur du fait matériel, pour en conclure qu'il est coupable du crime d'empoisonnement? L'innocence de Titius est conciliable avec le fait matériel. Il peut être un malheur et non un crime, l'effet d'un instant de distraction, tout au plus d'une négligence. 11 faudra donc prouver la culpabilité par d'autres circonstances. 11 faudra prouver, par exemple, que Titius portait une inimitié capitale au défunt ; que c'est par erreur, par étourderie que le domestique du malade est allé, cette fois, à la pharmacie de Titius ; qu'après avoir expédié l'ordonnance, Titius a donné des signes d'une agitation extraordinaire ; que, contre son usage, il a demandé à plusieurs personnes des nouvelles de la santé du malade; qu'il n'a point enregistré l'ordonnance expédiée, etc. Ces circonstances étant prouvées, un juge pourra peut-être déclarer la culpabilité du prévenu.

Il importe de faire ici quelques observations.

1° Lorsque des circonstances accessoires, d'autres faits que le délit matériel, sont nécessaires à compléter la preuve de l'intention criminelle, comme cela se vérifie dans le cas que nous venons de repré-

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senter, ces mêmes faits ou circonstances accessoires seront probablement allégués par Taccusation, nonseulement pour prouver la résolution criminelle de TitiuSy mais aussi dans le but de mieux prouver qu'il a été en effet Fauteur de Tacte matériel de Tempoisonnement. Mais cette preuve supplétive et indirecte de l'action matérielle n'est pas nécessaire en soi. L'exécution du fait matériel pourrait être pleinement prouvée d'ailleurs; elle pourrait l'être par preuve directe, ce qui n'est jamais possible pour l'intention criminelle. Ainsi, qu'elles soient ou non alléguées, même dans le but d'établir Taction physique de Titius, ces circonstances accessoires ne sont pas moins destinées essentiellement à prouver Vimputabilité lorsqu'elle ne résulte pas du simple fait matériel.

2** Dans ce cas, Vimputabilité du prévenu serait donc reconnue, quoique non révélée par l'action matérielle; ce qui parait, au premier abord, en contradiction avec notre théorie. Ici encore la contradiction n'est qu'apparente. Sans doute il y des faits défendus par la loi pénale dont l'exécution matérielle ne suffit pas à convaincre de la culpabilité de l'agent ; nous en avons fourni un exemple. Mais la preuve de l'exécution ou du commencement du fait lûatériel est-elle moins essentielle pour cela? Que sont toutes les circonstances accessoires, si on leur ôte cet appui? Un édifice dont on sape le fondement ; tout s'écroule. C'est parce que l'empoisonnement est ^rivé; c'est parce que le poison a été effectivement fourni par Titius, que les circonstances qui ne constituent pas le fait matériel, qui pouvaient même ne

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