CHAPITRE XXIII
DE LA GONTRAJMTE.
La contrainte proprement dite a lieu lorsqu'un homme, en cédant à une force physique irrésistible, exécute une action qu'il n'aurait point faite s'il eût été libre d'agir ou de ne pas agir. L'acte, étant involontaire, n'est point imputable. L'auteur immédiat du fait n'est qu'un instrument matériel.
Mais la contrainte physique est un fait extrêmeraent rare et fort peu probable. Elle peut être la cause d'une omission plutôt que d'un fait positif. Il est plus facile d'empêcher une personne d'agir que de la contraindre physiquement à faire quelque chose.
Reste la contrainte morale. On est en état de contrainte morale lorsqu'on se trouve placé entre deux maux immédiats, de manière que l'un ou l'autre soit impossible à éviter. Celui qui dans cette position prend le parti de commettre l'flicte défendu n'agit pas involontairement ; à la vérité, le jeu de sa liberté n'est point arrêté, mais la faculté de choisir est resserrée dans des bornes très-étroites. Il ne peut pas s'abstenir, dans ce sens qu'il ne peut pas s'empêcher de prendre l'un ou l'autre des deux seuls partis qui
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Si le mal qu'on désire éviter est d'une importance à peu près égale à celle du mal qu'on inflige, point d'excuse encore, si Ton fait à autrui un mal quelconque pour se soustraire à un mal tolérable. Commettre un vol pour acheter le silence d'un calomniateur est un fait sans excuse.
En un mot, l'acte ne peut être excusable que lorsque l'agent cède à l'instinct de sa propre conservation, lorsqu'il se trouve en présence d'un péril imminent, lorsqu'il s'agit de la vie. On n'accuse pas celui qui, sur le point de mourir de faim au milieu de l'Océan , égorge son compagnon d'infortune, et cherche dans le repas du tigre un horrible aliment. Il n'est ni accusé ni justifié : on le plaint, on l'excuse, on l'exempte de toute peine.
En eflet, pourquoi le punir? Quelle utilité retirerait l'ordre social d'une semblable punition? Quel est le danger, quelle est l'alarme de pareils actes 1 Quel espoir de les prévenir par la peine ? quel intérêt à les prévenir, à avoir une victime au lieu d'une autre, ou deux à la place d'une.
De même celui qui, menacé sérieusement d'une mort imminente, consent, pour y échapper, à devenir l'instrument d'un crime, est excusable. 11 manque d'héroïsme. Mais la justice humaine peut-elle l'exiger? L'acte n'est pas légitime; mais la menace d'une peine sera-t-elle utile? Celui qui craint la mort, qui préfère le meurtre à la perte de sa propre existence, sera-t-il retenu par la menace d'une peine peu éloignée?
L'ordre matériel, le seul que la justice humaine
est chargée de maintenir, n'exige pas la répression des actes faits en ces terribles circonstances. Ainsi que Ta remarqué un savant criminaliste, juris con-
ditores conatum magis et quasi adumbrationem
virtutis, quàm virtutem ipsam à subditis exigunt. Cremani, de jur. crim., lib. I, part. I, c. iv, § 4.
Le ciel nous préserve de regarder ces actes comme pleinement justifiés aux yeux de la justice morale ! L'homme doit immoler au devoir même sa vie. Il a le devoir de la conserver; mais un devoir encore plus sacré lui commande de respecter celle d'autrui. Le plus grand nombre des juges qui condamnèrent Louis XVI votèrent sous Timpression de la terreur, d'une terreur qui n'était point panique ; si ce prince eût été acquitté, il est extrêmement probable que plusieurs des membres de la convention auraient été égorgés par les brigands qui entouraient l'assemblée ; très-probablement le roi lui-même aurait été assassiné. Cependant qui oserait justifier le vote de ces juges? La petite république de Genève fut aussi ensanglantée par les fureurs d'une poignée de brigands qui singeaient les terroristes de France. Mais à Genève, comme en France, il y eut aussi de ces actes de fermeté et de courage qui, au milieu du débordement du crime, semblent destinés à protester en faveur de la dignité de la nature humaine, et à conserver le fil de la tradition du bien et du juste. Un jour, entre autres, les sièges de la justice étant occupés par des hommes intègres et d'un caractère élevé, deux accusés extrêmement odieux à la faction dominante furent traduits devant le tribunal de Ge-
n. — 3« ÉDITION. ^
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nève, entouré d'hommes atroces qui demandaient à grands cris la mort des prévenus. Ni les menaces ni la terreur ne purent ébranler Tâme des juges. Les prévenus furent acquittés; mais ils n'échappèrent pas à la mort; ils furent égorgés au pied de Tescalier du tribunal. Les juges qui pouvaient les acquitter n'avaient aucun moyen de les défendre. Ce crime pouvait être prévu ; les juges avaient toute raison de le craindre; ils pouvaient craindre aussi de risquer leur propre vie, sans sauver celle des accusés ; qui oserait cependant blâmer leur jugement, et n'y voir qu'un acte de niaiserie, un faux calcul? Qui oserait affirmer qu'une condamnation fondée sur de pareilles considérations n'aurait pas été, pour le moins, un acte de faiblesse très-condamnable?
Toutefois la gravité des circonstances peut être, dans certains cas, une excuse à la fois légale et morale. Le mal moral et le mal politique se trouvent l'un et Tautre diminués, lorsqu'ils n'ont pu être évités que par un effort qui exige tout ce que la nature humaine à sa plus haute élévation renferme de puissance et de courage. L'atténuation morale est surtout légitime lorsque des événements imprévus ont tout à coup assailli, pour ainsi dire, l'agent, de manière à gêner sa liberté et à obscurcir en même temps la clarté de sa raison ; il est alors excusable et par contrainte morale et par ignorance.
Avant de quitter ce sujet, il ne sera pas inutile de faire remarquer combien il est difficile, dans certains cas, de bien apprécier la moralité des actions qui paraissent faites par conirainte morale. Souvent nous
sentons en nous-méme une diflerenee intime entre deux actes, sans que notre raison parvienne à trou • ver dans l'analyse du fait une explication satisfaisante de la diversité de nos sentiments.
Des navigateurs pressés par la tempête jettent à la mer le bien d'autrui pour sauver leurs personnes: leur action nous parait, non pas excusable, mais légitime. Un pauvre se sentant prêt à expirer d'inanition, après avoir inutilement supplié un boulanger de lui donner un morceau de pain, le prend de force ou par adresse; il sera probablement puni comme voleur; le jugement nous paraîtra peut-être sévère, mais nous ne nous sentons pas le droit de le déclarer inique. Cependant dans Tun et dans Tautre cas il s'agit d'une destruction de la propriété d'autrui; dans l'un et dans l'autre cas cette destruction est faite par la nécessité de sauver sa vie, par l'instinct de la conservation de soi-même. Nous blâmerions sévèrement le propriétaire des marchandises, dans le cas où il aurait le pouvoir et le courage de s opposer au jet en compromettant ainsi la vie des voyageurs : nous ne serions pas moins sévères envers le boulanger qui laisserait mourir de faim un mendiant sur le seuil de sa boutique. Telles sont les analogies des deux cas : quelles sont les différences? ^
D'où vient notre improbation? du devoir que nous reconnaissons à l'un et à l'autre propriétaire de venir au secours de leurs semblables, surtout en cas de nécessité absolue. Si tel est le devoir moral des propriétaires, il y a un droit quelconque dans ceux à qui le secours est dû. Jusque-là l'analogie est
complète. Mais les devoirs sont, les uns, exigibles, les autres; purement moraux; aux premiers correspondent des droits positifs et parfaits, aux autres des droits imparfaits. Le droit parfait autorise à invoquer à son secours l'autorité publique, et en cas de nécessité, même la force particulière. Le droit imparfait n'a point cette efficacité ; celui qui le blesse, ce n'est que devant la justice morale qu'il en est responsable. Or, le droit du mendiant et celui du navigateur sont-ils de même nature? sont-ils le corrélatif de deux devoirs exigibles ?
Entre le mendiant et le boulanger il n'y a d'autre rapport que le lien général de l'humanité. Le mendiant se meurt de faim ; le boulanger est un homme dur, avare, inhumain ; mais est-il la cause directe de la faim ou de la mort du premier? a-t-il empiété sur ses droits? lui a-t-il enlevé quelque chose, quelque moyen? a-t-il envahi la sphère de son individualité? non; ou bien, s'est-il passé entre lui et le mendiant quelque fait particulier qui ait modifié légitimement les rapports généraux d'homme à homme, et qui ait placé ces deux individus dans une situation particulière? non, encore; il n'y a donc pas de devoir exigible. Si le mendiant prend le pain légitimement, tous les mendiants du pays, tous les mendiants du monde auront le même droit.
En est-il de même à l'égard du propriétaire de marchandises et du navigateur? nous ne le pensons pas.
Lorsqu'un navire est chargé de choses et de personnes, ce fait établit un rapport particulier entre
ces personnes et les propriétaires de ces choses. On sait que la navigation a ses périls ; on se réunit pour les affronter; on court les mêmes chances. Mais les lois se tairaient, et nulle convention expresse ne serait faite, que la raison ne reconnaîtrait pas moins des conditions tacites , un état spécial de droit entre ces personnes, et Tune de ces conditions serait que, le cas échéant, on jettera à la mer les marchandises pour sauver la vie des matelots et des voyageurs. Supposez le contraire, et supposez en même temps qu'il y ait un moyen de s'assurer qu'en cas de nécessité on allégera le navire en jetant à la mer les passagers, ou bien qu'on ne l'allégera point ; supposez cette loi proclamée dans le port au moment de l'embarquement, et vous verrez en même temps les voyageurs demeurer à terre; et si quelques-uns d'entre eux s'embarquent, ils seront taxés d'imprudence ou ''egardés comme des malheureux obligés de s'immo- 'er au caprice et à la force.
Cela étant, représentons-nous le navire battu par
'^ *etnpête, et près de périr s'il n est pas déchargé
^ ^ng grande partie de son poids. Le propriétaire
^* à bord ; aveuglé par l'avarice, il s'oppose au jet
^ Ses marchandises. Est-il dans le cas du boulanger
^^* t^efuse du pain au pauvre? Nullement. Une obli-
^*îon positive, résultant du fait spécial qui s'est
P^^^é entre lui et ses compagnons d'infortune, lui
^^ mande de ne pas s'opposer à l'avarie. En s'y
^Posant, il empiète sur les droits d'autrui : il veut
^^^ ôter à son profit un moyen de salut qui leur
^^P^rtient. Au moment où le navire n'a pu être
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sauvé que par le jet de la cargaison, son droit de propriété a disparu, non parce qu'un homme quelconque a un besoin urgent de son bien, mais parce que telle est la loi naturelle qui résulte du fait spécial qui Ta mis dans un rapport déterminé avec les hommes du navire; les marchandises n'ont été embarquées qu'à cette condition : expresse ou tacite, peu importe. Est-il en même temps propriétaire du navire, capitaine? rien n'est changé dans la question ; c'est encore à la même condition que les autres se sont embarqués. Le même fait spécial, le même rapport nécessaire de droit, le même devoir exigible existe. Y a-t-il à bord un homme qu'on ait recueilli sur mer, par hasard, par charité : qu'importe? en refusant de le recevoir on aurait imité le boulanger qui refuse le pain au pauvre : on aurait manqué à un devoir, mais non à un devoir exigible. Une fois l'homme reçu à bord, il est sous la protection de la loi commune; le même fait établit en sa faveur le même rapport qu'il a établi pour les autres. Le boulanger peut refuser le pain; mais s'il l'a donné il ne peut le reprendre.
Ainsi les navigateurs ne sont pas en état de contrainte morale; leur action est légitime; ils ne font qu'exercer un droit. Leur acte est justifié par son innocence intrinsèque, nonobstant ses apparences criminelles (chap. xm). Le pauvre mourant de faim est en état de contrainte morale : dans l'hypothèse il ne peut choisir qu'entre le vol et la mort. Son action est illégitime, mais excusable.
Le degré de l'excuse dépend des circonstances. Si
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l'agent se trouve dans la nécessité de choisir entre deux maux, sans qu'il y ait eu faute de sa part, si le mal qu'il évite est très-grand , celui qu'il fait trèsléger, Fimputabilité morale sera très-faible ; le contraire aura lieu en des circonstances opposées.
Ici la même observation se représente sur Tincapacité où se trouve le législateur de prévoir tous les cas excusables et de fixera l'avance les divers degrés d'excuse. Mais cette incapacité ne justifie point une législation où, pour échapper à la difQculté, l'on prétendrait interdire aux tribunaux d'avoir égard à toute modification de la culpabilité que la loi n'aurait pas prévu. Le jury en doit tenir compte pour déclarer l'accusé non coupable, du moins aux yeux delà justice |iumaine, lorsque par la contrainte mor^e la culpabilité lui paraîtrait extrêmement faible. Quand l'excuse n'est pas de nature à empêcher la <lcclaration de culpabilité, c'est au juge d'examiner ^i ce n'est pas du moins le cas d'appliquer le mim- ^^m de la peine prescrite par la loi. Dans la sphère ^^ ses pouvoirs, le juge aussi doit tenir compte de '3 moralité de Tagent dans chaque cas particulier.