DES ACTES QUI PRÉPARENT, ETC
Tarrivée; la première pensée, et raccomplissement de l'acte final, de celui qui, dans la conception, dans le projet du crime, était regardé comme le dernier terme de Tentreprise.
Les actes intermédiaires constituent une progression croissante, une série plus ou moins longue.
Le développement hypotéthique de l'une de ces séries offre au moraliste une suite de nuances, ayant chacune son importance propre, sa gravité à elle; à chaque pas ultérieur ou rétrograde, le délit moral n'est plus le même.
La justice sociale ne saurait se prêter à cette analyse minutieuse. Elle n'en sent pas le besoin ; elle n'en a pas les moyens, ni en conséquence le droit.
C'est à une analyse plus grossière qu'elle doit se borner ; elle réunit et confond les petites quantités pour former des masses et des points saillants. Là où le moraliste parvient à discerner vingt degrés divers de mal ou de perversité, le législateur se borne à y marquer trois ou quatre degrés bien tranchés et bien distincts.
Ce travail législatif, quelque simple et facile qu'il paraisse, n'est pas moins hérissé de difficultés et d'épines. La doctrine des actes préparatoires et de la tentative, est encore une des parties les plus imparfaites du Droit pénal.
On a désigné par les mots de pensée^ projet, résolution, propositioriy complot^ tentative, tentative prochaine ou éloignée, tentative suspendue ou non par la volonté des agents, délit manqué, délit consommé, les points divers qui ont formé le sujet de la théorie
du Droit pénal. Mais cette nomenclature elle-même n'est pas exactement définie et uniformément reçue; une variété plus grande encore se retrouve dans les résultats, soit de théorie, soit d'application.
Pour essayer d'apporter quelque précision dans cette partie délicate de la science, nous distinguerons :
1 ° Les actes internes, des actes extérieurs ou physiques ;
2** Les actes extérieurs simplement préparatoires, des actes d'exécution ;
3** L'exécution suspendue, de l'exécution manquée.
Enfin nous ne perdrons jamais de vue le principe fondamental de la justice pénale. La société ne doit l'exercer que lorsqu'il y a réalité morale du délit, et intérêt social à le punir.