‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 30 sur 99 · DES ACTES INTERNES · texte numérisé non relu

DES ACTES INTERNES

Sous le nom d'actes internes on doit comprendre le désir, la pensée, le projet conditionnel, la résolution arrêtée de commettre un délit.

Ces actes divers n'ont pas chacun la même gravité morale. Il est cependant inulile^ pour le but de la justice pénale, d'étudier les nuances qui les distinguent. C'est de la résolution criminelle que nous devons parler, de Tacte interne le plus grave, et le seul sur lequel on puisse élever d'une manière plausible la question de savoir si la justice humaine n'a pas le droit, dans certains cas, de le réprimer par la peine.

Nous parlons ici de l'acte absolument interne, sans aucun mélange. Aussi devons-nous supposer qu'il parvienne à la connaissance d'autrui par tout autre moyen que celui d'une action quelconque, ne fût-ce que des paroles, tendant à préparer ou à consommer le crime. Sans avoir recours à la logique sanguinaire deDenys le Tyran, on peut imaginer une révélation spontanée, des notes écrites. Un faussaire anglais enregistrait, dit-on, fort exactement tous ses actes de faux : il aurait pu de même tenir note de

no LIVRE II.— CHAP. XXVI.

ses projets, égarer ces notes, et en avouer en justice le contenu.

L'acte purement moral n'est pas du ressort de la justice humaine. Cette proposition résulte des principes que nous avons posés (livre II, chap. m).

Mais un projet criminel, surtout lorsqu'il a pris les caractères d'une résolution formelle , arrêtée, et relative à un crime déterminé, n'est-il pas déjà une atteinte directe et actuelle à la sûreté d'autrui, un danger immédiat et présent contre lequel on peut invoquer légitimement le secours de la justice pénale? Serions-nous tranquilles, pourrions-nous jouir de cette liberté d'action et de mouvements qui est le droit de toute personne, si nous savions de science certaine que des assassins, des incendiaires, ont l'intention positive d'attenter à notre existence, de brûler nos propriétés?

L'action de la justice humaine ne serait pas injuste en elle-même, parce qu'il y aurait, de la part de l'agent, délit moral. Dans un certain sens, il y aurait aussi délit social ; car, vouloir un grand crime, être décidé à le commettre, sont des actes, internes à la vérité, mais dangereux pour la société et pour ses membres. Si la résolution est connue, elle est aussi alarmante que l'événement, plus peut-être que l'événement. L'alarme produite par un crime exécuté n'est que la conséquence d'une conjecture; des faits arrivés on conclut que, soit le même individu, soit d'autres, pourront de nouveau commettre de semblables crimes. Mais l'alarme fondée sur une résolution connue a pour base une sorte de cerlitude

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