‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 31 sur 99 · DES ACTES INTERNES · texte numérisé non relu

DES ACTES INTERNES

morale. C'est ainsi que Talarme d'un homme sérieusement et directement menacé, celle d'un gouvernement qui a la conviction que Ton conspire contre lui, sans cependant avoir pu encore découvrir ni où, ni par qui, dépassent dans leur intensité l'alarme ex- ^citée par la simple expectalion d'un cas semblable.

Supposons que la justice humaine, sans vexations, sans tyrannie, pût convaincre Titius d'un projet arrêté d'assassinat pour cette nuit, Caïus d'une résolution de haute trahison pour demain, pourrait-on soutenir d'une manière absolue que la société n'aurait pas le droit de réprimer le délit dès sa naissance, qu'elle aurait toujours le devoir d'attendre, pour agir, qu'un homme fût assassiné, que la haute trahison fût matériellement commencée, même si l'on pouvait avoir la certitude que le projet sera exécuté? Sans doute une répression précoce peut offrir des inconvénients sous d'autres points de vue : ce n'est pas ce que nous devons actuellement examiner. Mais à ne considérer que le droit d'une manière générale, on ne saurait contester à la société, dans l'hypothèse indiquée, celui de réprimer le mal dès sa naissance, et de n'employer par conséquent que la moindre quantité possible de pénalité; quelques mois d'emprisonnement ou de bannissement, l'éloignement temporaire d'une ville, d'une commune, d'un déparlement, quelques années de surveillance suffiraient peut-être pour le même cas où, le crime une fois commencé, il faut frapper de grands coups d'une efficacité toujours incertaine, et qui ne peuvent jamais réparer le ma) commis.

Au surplus, dans certains cas, ce droit est exercé. Le Code français punit la menace de certains attentats contre les personnes , même lorsqu'elle n'est acpompagnée d'aucun ordre ou condition , si elle est faite par écrit, même lorsqu'elle n'est que verbale, si elle est faite avec ordre ou sous condition (art. 305 à 308). Sans doute la menace est un acte extérieur, dont^ à tort ou à raison, on a fait un délit sui gèneris. Mais au fond, la menace n'est redoutable, elle n'est réprimée qu'en tant qu'elle révèle une résolution sérieuse qui probablement serait mise à exécution. Aussi personne ne tient-il compte de la simple menace proférée en un moment de colère. Un impotent qui menacerait un homme valide et robuste de l'assommer à coups de poing n'inspirerait que de la pitié.

Combien de fois n'a-t-on pas entendu, surtout parmi les peuples du Midi , des mères prononcer d'horribles menaces contre leurs enfants? personne n'y fait attention. On déplore ce mauvais langage : on ne craint nullement le crime. On sait qu'au même instant la mère qui menace son enfant donnerait sa vie pour lui. Tant il est vrai que ce n'est pas la parole, l'injure qu'on punit , mais la résolution criminelle, le danger qui l'accompage, l'alarme qu'elle peut inspirer, étant connue. La peine frappe le crime, avant tout acte d'exécution, même avant tout acte préparatoire, car certes la menace n'en est pas un, surtout lorsqju'elle n'est accompagnée d'aucun ordre ni condition ; elle le frappe parce qu'on estime avoir une preuve matérielle et suflisante, donnée

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par le coupable lui-même , d'une résolution criminelle et sérieuse.

Or, si l'homme avait des moyens légitimes d'obtenir dans tous les cas le même degré de certitude morale sur les actes internes de ses semblables, ce serait une bonne chose, du moins sous un certain point de vue, qu'une justice sociale qui , pouvant toujours frapper par de légers coups le projet criminel , et lui appliquer des peines qui seraient plutôt des précautions que des châtiments, préviendrait souvent l'exécution du crime, et, en étant juste, serait utile à la société et au coupable lui-même.

Tel serait le droit du pouvoir social à l'égard d'une résolution criminelle, positive et près d'être mise à exécution ; premièrement , s'il possédait ces moyens %itinies de connaissance ; secondement, si des raisons politiques ne l'empêchaient pas d'user de ces moyens.

Mais ces moyens lui manquent. Frappé de toutes les faiblesses de l'humanité, le pouvoir social n'oflBre au contraire qu'un spectacle lamentable de présomption et d'aveuglement, lorsque, sans le secours des faits extérieurs, il s'arroge de sonder les consciences, de scruter la pensée. Nous nous bornons à rappeler la doctrine que nous avons exposée en traitant de Vimputation (chap. xxiv). Dans le cas d'une simple résolution, non-seulement il n'y aurait encore aucun acte d'exécution, mais il n'y aurait pas même d'acte purement préparatoire. Comment remonter jusqu'à la pensée criminelle, à l'acte interne ?

Et lors même qu'on pourrait par des conjectures

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