CHAPITRE XXVII
On a trop souvent confondu les actes préparatoires du délit avec les actes d'exécution. De là, un grand nombre de conséquences aussi funestes que dangereuses sur l'étendue légitime de la justice pénale, La doctrine de la tentative, entre autres» s'est ressentie de cette confusion d'idées. Essayons de jeter quelque lumière sur un sujet si important.
Le conspirateur j qui fait des amas d'armes et de munitions, qui prépare dans son cabinet des procla^ mations, qui, par des prodigalités, tâche de captiver la faveur populaire, qui augmente le nombre de ses ouvriers, de ses domestiques, de ses clients, qui essaye d'obtenir Téloignement d'un corps de troupes, le rapprochement d'un autre corps, qui répand de fausses nouvelles, qui réunit souvent autour de lui des amis, des hommes influents, pour leur inspirer le dégoût de l'ordre de choses établi, et le vif désir d'un changement prochain; ce conspirateur, dis-je, n'a pas encore commencé l'acte de trahison qu'il médite; iWe prépare.
Il ne l'a d'abord que conçu ; point de faits matérids.
Les faits matériels ont suivi ; mais l'acte de trahison, à proprement parler, n'est point commencé. Supposez que la loi ne défende pas les amas d'armes et de munitions ; qu'elle ne rende responsable l'auteur d'un écrit quelconque que du moment de sa publication ; qu'il ne soit point interdit aux citoyens de se réunir, de critiquer la marche, même la constitution du gouvernement, et de manifester le vif désir d'une réforme ; en ce cas, non-seulement il n'y a pas de commencement d'exécution du crime de trahison, mais chaque acte, considéré en lui-même, est un acte indifférent aux yeux de la loi.
Si l'ensemble de faits que nous avons présenté a pu offrir l'idée d'une action criminelle, à quoi cela est-il dû? Au mot de conspirateur que nous avons employé.
Par ce mot, qui suppose une intention criminelle, tous ces faits se sont, pour ainsi dire, animés à nos yeux; ils se sont enchaînés les uns aux autres ; ils ont formé un tout. La pensée criminelle est à la fois le principe de vie et de culpabilité.
L'exécution du crime de trahison commence lorsque, le jour de l'explosion étant arrivé, le conspirateur rassemble ses forces, distribue les armes, répand les proclamations, explique ses projets, désigne les points d'attaque. Il est sorti de sa sphère d'activité individuelle; il trouble l'ordre public; l'agression est flagrante. On ne prépare plus le crime ; on ^ l'exécute. Ce n'est pas le moment de le suivre dans ses progrès.
De même, des hommes déterminés à commettre
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un vol se pourvoient d'échelles, de crochets, de marteaux. A la nuit, Tun d*eux se met en sentinelle pour vérifier Tétat des allants et venants dans la maison qu'ils veulent dévaliser. A minuit, ses complices le rejoignent; ils se communiquent les informations qu'ils ont recueillies; ils discutent, ils concertent le plan d'attaque ; enfin ils approchent de la maison et l'escalade commence. Rigoureusement parlant, nous pourrions les suivre encore; car par l'escalade^ par l'efiFraction même, ils n'ont pas proprement commencé le vol. Ils pourraient employer les mêmes moyens pour enlever une femme, pour arrêter illégalement un homme ; mais ne poussons pas à ce point k rigueur de l'analyse. L'escalade, l'effraction, la soustraction frauduleuse du bien d'autrui sont des actes qui se précipitent en quelque sorte les uns sur les autres, pour ne former qu'un seul tout. Il ne s'agit pas de commettre les deux premiers pour examiner ensuite à loisir s'ils ont réussi suffisamment bien, s'il ne convient pas de renvoyer le dernier acte à un autre temps, ou d'en transporter la scène dans un lieu différent. Cependant les premiers actes que nous avons décrits ne sont, à coup sûr, que des préparatifs; l'exécution n'est point commencée, mais tout est disposé pour commencer.
La théorie que révèlent ces exemples peut aisément être étendue aux autres crimes. Il y a toujours un fait, ou un ensemble de faits qui seuls constituent le but que l'agent veut atteindre, l'action criminelle qu'il se propose. Tout ce qui précède ou suit cette action peut avoir avec elle des rapports plus ou moins
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étroits ; mais ce n'est pas là ce qui la constitue ; elle peut avoir lieu sans ces précédents, ou avec des précédents tout différents.
Toutefois, empressons-nous de le reconnaître, les limites qui séparent les préparatifs du commencement d'exécution, et celui-ci de l'accomplissement final du crime, ne peuvent pas être tracées pour tous les cas avec précision.
Il faut aussi ne pas confondre le résultat qu'on at* tend du crime avec l'exécution du crime. Le but du conspirateur peut être de s'emparer du pouvoir, de le fnire passer en d'autres mains. Est-ce à dire que le crime ne commence qu'au moment où le conspirateur s'empare effectivement de la chose publique? C'est là le résultat du crime, ce n'est pas le commencement de l'exécution.
Mais les difficultés de détail ne peuvent pas feiré révoquer en doute un principe. Les préparatifs et le commencement d'exécution sont choses différentes de leur nature. L'auteur des préparatifs, s'il s'arrête, n'a rien fait encore de matériel et de direct contre le droit qu'il voulait attaquer : l'auteur de la tentative a commencé son attaque. Celui-ci aussi peut se repentir, se désister ; mais l'auteur d'actes purement préparatoires a une bien autre latitude pour changer de volonté. Le premier peut se dire : Je veux cesser ; le second : Je ne veux pas commencer.
Ces actes ne se rencontrent pas dans tous les délits.
Il y a des crimes dont l'exécution n'exige guère d'être préparée par des actes extérieurs.
DES AGTfiS XXTiAnstmS PBÉPAllATOIItES. 119
Il y en d qui sont Tefifet d'un égarement instantané ^ presque aussi rapide que ]a pensée.
Un crime peut être précédé d'actes extérieurs d'une nature et d'une importance diverses. Un indi* vidu, dans un moment de passion, porte une blessure grave, à Taide d'un couteau qu'il avait habituellement sur lui. Un autre aiguise son arme, dans le but de l'employer au crime. Un troisième, ayant formé le projet d'un attentat brutal, administre à la personne dont il veut abuser une potion qui paralyse pour quelque temps les forces du corps et celles de Tesprit.
Il y aurait exagération à dire du premier qu'il a préparé le délit par le port habituel d'une arme. Il a malheureusement trouvé sur lui un moyen facile de le commettre ; il ne l'avait pas préparé.
Le second individu, en aiguisant son arme, se prépare décidément au délit. Cependant son acte prépa* ratoire, considéré isolément, en lui-même, est un acte irréprochable.
Le troisième prépare aussi son crime : mais outre l'intention criminelle, il y a déjà un acte malfaisant, un attentat positif contre les droits de la personne à qui il a administré sciemment une boisson dangereuse. Supprimez le projet d'un attentat à la pudeur, il n'en reste pas moins un acte injuste, et en tout pays bien gouverné, un délit.
11 ne faut donc pas confondre les moyens occasion^ nek avec les moyens directs et choisis ad hoc; les moyens indifférents en soi avec les moyens déjà criminels par eux-mêmes.
Supposons des actes préparatoires proprement dits*
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*Que ces actes soient en eux-mêmes inoffensifs et licites, ou qu*il s'agisse d'actes illicites et défendus, peu importe ici. Quelque punissables qu'ils soient comme délits spéciaux, la question est de savoir d'abord, si des actes qui ne sont pas des actes d'exécution peuvent être rattachés à un tout autre délit autrement qu'en cherchant à deviner la pensée de l'agent par des conjectures hasardées.
Qu'un chasseur se rende au bois, dans un temps où la chasse est défendue, qu'il s'y place à l'affût; comment en conclure qu'il attendait un homme plutôt qu'un lièvre, qu'il se proposait de commettre un assassinat au lieu d'une simple infraction aux règlements sur lâchasse?
C'est ici que la doctrine que nous avons exposée au chapitre xxiv du présent livre doit recevoir son application la plus importante. L'imputation exige, en thèse générale, des faits matériels ayant un rapport direct et immédiat avec la résolution criminelle. Or l'analyse que nous venons de faire achève de démontrer, ce nous semble, que par la nature des choses ce rapport n'existe point quant aux actes purement préparatoires. 11 faut des actes d'exécution.
A la rigueur, pour soutenir le contraire, il faudrait prouver qu'un homme ne fait jamais un acte dans le seul but de le faire, ou pour en obtenir les résultats immédiats et directs, sans le rapporter, comme moyen, à un but ultérieur. Si, au contraire, l'homme peut agir de la sorte, le rapport de l'acte actuel à un but ultérieur, s'il existe, n'est qu'un rapport intellectuel que l'acte matériel ne révèle pas.
BSS ACTES BXTÉRIEURS PRÉPAIUTOIBES. 121
Il peut encore moins révéler le caractère particulier du but ultérieur que rhomme s'est proposé, lorsque effectivement il s'en est proposé un. Car ces actes sont presque toujours des actes pouvant servir à deux fins. Ils ne légitiment donc pas Tinférence de la culpabilité de leurs auteurs. Si , en général, c'est là le caractère propre de ces actes, la justice humaine ne saurait se permettre de les aborder sans manquer à une condition essentielle de sa propre légitimité.
Il n'est pas impossible, nous en convenons, d'imaginer un cas particulier, un ensemble d'actes préparatoires capable de porter dans les esprits une conviction pleine et légitime des Intentions criminelles de l'agent ; encore faut-il être sûr, en imaginant un cas de ce genre, de ne pas confondre en fait le commencement d'exécution avec les simples préparatifs.
Quoi qu'il en soit, admettons la possibilité du fait.
Mais est-il facile, lorsqu'on veut passer de l'hypothèse à la réalité et à la pratique, de poser nettement la distinction entre les actes préparatoires propres à révéler la résolution criminelle et ceux qui ne le sont pas? Qui oserait établir une règle, écrire une loi? Car c'est de la règle que nous nous occupons ici, et non des exceptions. Quelle serait cette loi ? Essayerait-on d'exprimer par une ou deux formules les caractères de ceux des actes préparatoires qui peuvent devenir l'objet de la justice pénale par leur rapport direct avec la résolution criminelle ? Heureux celui qui saurait écrire une semblable loi, tout en se rappelant que ces formules obscures et
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vagues, qu'on se plaît trop souvent à honorer du nom d'expressions philosophiques, et qui sont excusables dans un livre de science où tout concourt à les expliquer et limiter, sont condamnables dans la bouche du législateur. Fera-t-on une loi par laquelle on se bornerait à charger la justice pénale de la poursuite des actes préparatoires, lorsque prima fade ils paraîtront propres à révéler l'intention criminelle de l'accusé ? Ce serait une loi funeste par le vague de sa disposition. En pratique elle serait aussi vexatoire, aussi inique que celle qui autoriserait la poursuite de la pensée.
Ainsi, en thèse générale, les actes purement préparatoires ne doivent pas être l'objet de la loi pénale, premièrement, parce qu'ils ne sont pas un fonidement assez solide pour l'imputation de la résolution criminelle.
En second lieu, parce qu'il importe à la société, parce qu'il importe essentiellement aux familles et aux individus, de ne pas multiplier les motifs qui engagent le méchant à couvrir soigneusement du voile le plus épais ses actes préparatoires. Tel serait pourtant l'effet de la loi qui les incriminerait.
Il est essentiel aussi de ne pas précipiter la marche des criminels vers leur but, et de ne pas fermer la -porte au repentir. Cependant tel serait encore l'effet de la loi, quelque différence qu'il y eût entre la punition de ces actes et celle du délit consommé.
A la vérité cette observation ne s'applique peutêtre pas aux repris de justice, aux vagabonds endurcis au crime, aux filous de profession, à cette classe de
BES AGTK8 BXTÉAIttmS PAÉl^AAiTOIRES. 1S3
malheureux pour qui la Bociété n'a rien fait, et pour qui la (Société n'est plus rien. Je ne les mets pas en Kgne de compte. Lorsque le système des prisons, au lieu de n'être qu'un moyen de se débarrasser d'une foule de gens, deviendra un système de peine inévitable de correction progressive; lorsque la police cessera une fois de s'occuper des honnêtes gens, pour se vouer à ses véritables fonctions; lorsque les gouvernements ne pourront plus, par Ténormité des impôts, par les monopoles, par un aveugle respect pour de vieux préjugés, et surtout par le fléau du despotisme et de la superstition, créer des pauvres, des ignorants, des oisifs et des malfaiteurs, cette cksse trop nombreuse de sauvages parqués au milieu de Tordre social, cette lèpre que trop d'États cherchent en vain à cacher par la splendeur des monuments , des richesses tnal distribuées, et d'une civilisation inégalement répandue, diminuera tous les jours.
La théorie des actes préparatoires ne concerne guère cette classe de malfaiteurs. Toujours errants, toujours suspects, sans influence, sans clientèle, sans instruction, les crimes qui exigent une longue préparation, une série d'actes préliminaires assez étendue pour qu'elle ofire une chance de découverte, avant le commencement de l'exécution, ne sont pas de leur ressort. C'est leur vie entière qui en est l'acte préparatoire. La loi pénale n'a point d'action directe à exercer. Une bonne police et de bonnes institutions peuvent seules les contraindre à changer de direction, et à se proposer enfin dans leur existence un but qui ne soit {ms antisocial.
4Î4 LlVRl II. — CHAP. XXVII.
Mais s'il est vrai qu'un grand nombre d'hommes redoutent avant tout qu'une discussion solennelle mette à jour leur perversité ; quelle serait l'influence de cette crainte, si elle était excitée par une loi pénale contre les actes purement préparatoires.
La crainte d'une poursuite peut retenir dans la sphère des actes purement internes les désirs criminels de quelques hommes malintentionnés. Mais pour ceux sur qui cet effet n'aura pas été produit, la loi pénale contre les actes préparatoires agira comme un stimulant au délit. Regardant désormais leur honneur comme compromis, ils éprouveront le besoin de s'enivrer en quelque sorte des plaisirs qu'ils attendent de la consommation du crime. C'est une barrière de moins à franchir, et cette barrière, qui aurait pu subsister longtemps encore, aura été détruite par l'action intempestive du législateur.
Et dans le cas d'actes préparatoires faits par le concours de plusieurs individus, quel puissant argument cette action prématurée de la loi ne placeraitelle pas dans la bouche du plus déterminé des complices, pour agir sur les irrésolus et sur les faibles I
Si le nombre de ceux que la repression des actes préparatoires empêcherait de les entreprendre, était égal à celui des individus qu'elle précipiterait dans l'exécution du crime, la loi serait mauvaise. Car il n'est pas sûr que les premiers, livrés à eux-mêmes, eussent exécuté le délit préparé.
Enfin, c'est une vérité de sentiment, avouée par l'universalité des hommes, que la punition d'actes purement préparatoires, surtout lorsqu'il y aurait
la moindre raison de penser qu'ils étaient déjà interrompus par un désistement volontaire, ne serait point approuvée par ]a conscience publique. La loi serait sans efficacité morale ; la force punirait, Topinion condamnerait le législateur. Il faudrait donc distinguer entre le désistement volontaire et le désistement involontaire, ou, à mieux dire, entre le désistement par résipiscence ou par calcul, et la cessation par force majeure ou par cas fortuit. Mais comment saisir, dans la pratique, les caractères de ces deux actes internes, lorsqu'il ne serait encore question que de simples dispositions préparatoires au délit? Le repentir, le changement de volonté, sewiit toujours allégué. Rarement le prévenu manquerait de quelque argument spécieux pour colorer son allégation. Ce serait confier aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire, sans nécessité, sans utilité, et propre seulement à inspirer au public la pensée que le caprice et la faveur ne sont pas étrangers à l'application des lois.
La poursuite des actes purement préparatoires est donc également désavouée par la justice et par la politique.
Non par défaut d'immoralité dans ces actes, non parce qu'ils n'auraient encore produit aucun mal matériel, aucun danger. Si un crime résolu est un état de choses plus dangereux pour la société et pour les individus, que la possibilité générale d'un crime, à plus forte raison la préparation d'un crime, est un fait qui porte une atteinte plus ou moins grave à la sûreté publique et particulière.
i96 LIVRB II. •«* CHAP. XXVUf
Il n'y a donc pas défaut absolu de droit de punir dans la société. Elle le pourrait, si elle en avait les moyens f et si elle en reconnaissait Yutilité politique. Cette utilité et ces moyens n'existent dans aucun cas pour les actes internes. Mais il y aurait exagération à soutenir que les actes préparatoires ne présentent jamais un cas d'exception. Le danger de ces actes peut être quelquefois très-grand, et quoique leur caractère soit incertain, ils sont cependant des actes extérieurs qui offrent quelque prise à l'induction.
De là deux conséquences :
La première, que si la société a moyen d'employer, pour se garantir des dangers du délit préparé, des mesures qui ne présentent pas les inconvénients d'une sanction pénale, elle a le droit de les employer;
Secondement, que s'il y a des cas où la punition des actes préparatoires est nécessaire à l'ordre social, le pouvoir a le droit de l'infliger, pourvu qu'il trouve les moyens d'introduire ces cas particuliers dans le système pénal, sans compromettre la rectitude de la justice.
Si la loi laissait aux tribunaux le droit de choisir les actes préparatoires dignes de punition, elle ouvrirait une immense carrière au pouvoir arbitraire, à un pouvoir d'autant plus dangereux, que s'il y a des actes préparatoires qu'on doit prévenir, ce sont précisément ceux qui, étant destinés à préparer un criit)e grave,, exposent, par la poursuite criminelle, les citoyens à des dangers proportionnés à la gravité de l'imputation.
Il appartient donc au législateur d'examiner d'à-
DES ÀGTKS EXTiElETJRS PRÉPARATOIRES. 1S7
vance qu6ls sont les crimes dont même les préparatifs doivent être, par exception, réprimés par la peine.
Distinguons trois classes de faits exceptionnels.
Les uns sont les faits que nous avons appelés des moyens occasionnels de crime. Ce ne sont pas proprement des actes préparatoires, mais des faits qui, dans certains pays, peuvent très-facilement le devenir. Sont de ce nombre le port de certaines armes, le vagabondage et la mendicité, les maisons de jeu, de prostitution, de prêts sur gage, etc.
Si le danger est réel, nous l'avons déjà dit, le législateur doit intervenir pour interdire ou soumettre à certaines conditions les faits dont nous parlons, selon U diversité des cas et la gravité des circonstances. Mais rinfraclion de ces lois n'est en elle-même qu'une contravention aux loi? de police. Réunie à d'autres circonstances et à d'autres faits, elle peut, dans un cas particulier, concourir à constater la culpabilité d'un prévenu. Seule, elle ne suppose d'autre intention que celle de violer un règlement.
Fa6t-il répéter ici que le législateur doit être extrêmement sobre de défenses et de règlements de ce genre ? Quelques-uns de ces faits peuvent, il est vrai, contenir un autre principe de criminalité que celui résultant du danger qu'ils causent à l'ordre social en tant que moyens occasionnels et faciles de crimes. Mais ne considérant ici que ce dernier point de vue, où trouver une limite, si l'on pose sans restriction cette maxime qu'on peut transformer en délits spé-ciaux tous les faits qui peuvent fecilement devenir des moyens occasionnels de délits? Il n'y a presque
pas d'acte de la vie humaine qui pût échapper à Tanathème. C'est par l'abus de ces principes que périssent les libertés publiques ; c'est au nom de l'ordre qu'on enchaîne les bras et qu'on étoufife l'esprit de l'homme.
Faut-il donc, pour sauver la liberté, proscrire toute défense préventive? Ce n'est pas ainsi, ce n'est pas avec le facile expédient de quelques maximes absolues qu'on règle les choses humaines, les affaires de la société. Proscrivez les pharmacies clandestines; mais protégez la liberté de la presse. Défendez, si vous le voulez, les attroupements armés, surtout de nuit, lors même qu'ils n'auraient pas encore le caractère de sédition ou de révolte ; mais respectez les réunions de citoyens, quelquenombreusesqu elles soient, quelque haut qu'on y parle, même quelque follement qu'on y déclame.
Le principe de l'utilité publique doit ici diriger le législateur; mais à [cette condition que, s'il dépasse les véritables exigences de l'ordre social, ce n'est pas une faute qu'il commet, mais une injustice.
La seconde classe comprend les fails qui, sans être proprement des actes d'exécution, sont toutefois généralement regardés comme des moyens préparatoires pour certains crimes, des faits que le législateur peut aisément saisir et décrire dans la loi, enfin des faits dont le rapport avec la résolution criminelle, sans être aussi direct et aussi immédiat que s'ils étaient des actes d'exécution, est tel qu'on peut sans danger soumettre leur auteur aux chances d'une poursuite criminelle, à la charge pour l'accusation
de compléter par d'autres moyens la preuve de la culpabilité de l'agent.
Ainsi, rigoureusement parlant, contrefaire ou altérer des monnaies, c'est faire des actes préparatoires d'une escroquerie qualifiée; mais la véritable exécution du délit ne commence qu'avec le débit de la fausse monnaie. C'est un crime dont la préparation est longue, l'exécution rapide. Il peut se passer dix ans entre la fabrication de la fausse monnaie et son émission. La fausse monnaie peut être fabriquée dans un lieu et mise en circulation dans un autre à deux ou trois cents lieues de distance, dans un pays autre que celui où elle a été fabriquée. Il est possible que Von contrefasse ou altère des monnaies sans avoir l'intention de les émettre; il est possible qu'on essaye h contrefaçon de quelques pièces de monnaie, avec un désir vague de gain illicite, mais sans avoir encore formé la résolution positive de faire ce gain. Enfin, que de temps laissé au repentir, ou du moins au désistement volontaire, entre l'acte préparatoire et l'émission de la fausse monnaie I
Mais d'un côté, une fois que la fausse monnaie a été fabriquée, rien dé plus facile que l'escroquerie dont elle est l'instrument. De l'autre, ce délit peut être, dans certains cas, d'une gravité extraordinaire par Talarme qu'il répand, et par le nombre des victimes qu'il peut atteindre et des personnes qui peuvent y prendre une part involontaire. Enfln la fabrication de la fausse monnaie est un acte tellement prémédité, rempli de tant de difficultés, et si rarement conciliable avec des intentions honnêtes, qu'il
n. — 3« ÉDITION. î>
est difficile de ne pas attribuer à l'agent la résolution de tirer un profit illicite de Tinstrument qu'il s'est procuré.
De même, un mendiant ou vagabond de profession, portant des armes et muni de limes, crochets ou autres instruments propres à lui procurer les moyens de commettre des vols, est surpris rôdant, de nuit, autour d'une maison habitée ; ces actes étaient probablement des actes préparatoires du crime de vol ; ils n'étaient point un commencement d'exécution. La loi peut cependant décrire ces actes et déclarer que leur auteur sera poursuivi comme voleur, à la charge toutefois que l'accusation de compléter par d'autres faits la preuve de la résolution criminelle, et libre à l'accusé de démontrer que ces faits n'étaient que le résultat innocent d'une combinaison singulière. Au reste, disons-le une fois pour toutes, nous choisissons nos exemples un peu au hasard, uniquement dans le but d'expliquer notre pensée et sans trop examiner si, appelés à faire une loi, nous déciderions tous les cas particuliers que nous avons imaginés par forme d'exemple, précisément de la même manière.
Ce qu'il importe de remarquer, c'est que deux voies s'offrent au législateur. En décrivant certains faits particuliers qu'il estime être des actes préparatoires d'un délit, il peut autoriser la poursuite de leur auteur comme prévenu du délit que les actes décrits sont censés préparer. La question judiciaire est alors de savoir si les actes dont il s'agit existant réellement, ils avaient été ou non faits dans le but supposé par le législateur.
Dans le cas de raffirmative, la résolution criminelle de Tagent pour rexécution du crime préparé étant reconnue, la loi doit lui infliger une peine de beaucoup inférieure à celle qu'il aurait subie si le crime avait été exécuté. En effet, le dommage se borne encore au danger ; le désistement volontaire était encore possible : enfin l'intérêt même de la société et Topinion publique exigent impérieusement qu'il y ait une grande différence entre la peine de l'acte préparatoire et celle du délit consommé. Cependant la peine peut être dans un certain rapport avec la nature du devoir violé par la résolution criminelle. Cette résolution étant reconnue, la différence entre l'acte consommé et l'acte préparé n'est que du plus au moins.
En cas de négative, au contraire, l'accusation dis* paraît tout entière; point de but criminel; point de faits illicites.
Un second moyen s'effre au législateur. En regardant le fait spécial qu'il a décrit, sous un point de vue plus général, comme un acte dangereux pour la sûreté publique et privée, il peut en faire un délit sui generis. Il rentre alors dans la classe des faits occa-sionnels. Les observations que nous avons faites à ce sujet lui sont applicables. Les abus que nous avons signalés sont également à craindre. Enfin la peine doit être en ce cas celle qui est réservée aux violations des lois de police. Les faits ne se rattachent plus à un but criminel dont ils auraient été les actes préparatoires.
Or, les deux moyens ne sont pas incompatibles. Le même fait peut être poursuivi d'abord comme acte
préparatoire, et dans le cas où la résolution criminelle ne serait pas reconnue, il peut être puni comme délit sui generist, comme violation d'une loi de police.
Ainsi, par voie d'exception, la loi peut réprimer les actes préparatoires sous deux formes :
En envisageant certains faits sous un point de vue général, comme des moyens occasionnels, mais faciles et dangereux, de crime, et en les défendant comme des actes attentatoires à la sûreté publique ; lois de police ;
En [exceptant de la règle générale certains actes qui par leur nature et par leurs formes extérieures se rapprochent des actes d'exécution dans ce sens qu'ils sont propres à marquer, jusqu'à un certain point, le dessein criminel, et en autorisant la poursuite des auteurs de ces faits, spécialement prévus et décrits par la loi, comme prçvenus d'actes préparatoires au crime.
Ce n'est pas tout : si nous en croyons Salluste (Bell. Catil., c. m), Caton, en parlant de la conspiration de Catilina, disait au sénat de Rome : ce Longé mihi alia mens est, cùm res atque pericula nostra considère, et chm sehtentias nonnullorum mecum ipse reputo. Illi mihi disseruisse videntur de pœnâ eorum qui patriae, parentibus, aris atque focis suis bellum paravêre : res autem monet, cavere ab illis, quàm quid in illis staluamus consultare. Nam cœtera tùm persequarCj ubi facta sunt; hoc 7iisi provideris, neaccidaty uhievenitj frustra judicia implores. »
Le sénateur romain tirait de son observation une
conséquence exorbitante sous le prétexte de Futilité publique ; il concluait à ce que, sans autre forme de procès, les complices de Gatilina fussent égorgés dans leur cachot. L'éloquence de Cicéron n'empêchera jamais de reconnaître qu'il se rendit coupable d'une violence, trop propre à confirmer le peuple romain dans l'opinion que la force et le succès peuvent tout justifier, et que les lois et les institutions les plus sacrées ne peuvent arrêter l'homme revêtu de la puissance. Aussi, quelques années après, César déplut à un petit nombre de Romains, mais il n'étonna personne.
Cependant la pensée de Gaton était juste. On doit même la prendre dans un sens large : non-seulement la tentative, mais les actes préparatoires de certains crimes, en particulier des crimes de trahison, ont cela de particulier que, si l'on attend l'exécution, il' est souvent trop tard pour sauver l'État, ou du moins pour mettre l'ordre public à l'abri des attaques les plus dangereuses. Trop souvent une fausse indulgence deviendrait la cause d'une guerre civile ; trop souvent les coupables échapperaient à la punition par le succès.
Il y a donc, convenons-en, une troisième espèce d'actes préparatoires, que le législateur chargé de conserver l'ordre social doit désirer de réprimer par la sanction pénale, quand même il n'est pas possible de donner d'avance une description précise de chacun de ces actes en particulier.
C'est là ce qui distingue essentiellement cette troisième classe de faits de la seconde.
Mais en osant s'emparer de ces faits, le législateur est contraint de se placer sur un terrain très-glissant. La justice alors s'entoure de tant de dangers et se livre à de tels hasards qu'on à peine à lui reconnaître ce calme, cette gravité, cette prudence qui la distingue de la passion et de la violence politique.
Il s'agit de s'écarter de plus en plus du fait ma* tériel et direct pour remonter, à l'aide de moyens indirects et périlleux, jusqu'à la résolution criminelle. Les exemples les plus frappants de ce procédé législatif, les seuls^ peut-être, où cet écart du principe fondamental puisse être justifié, sont le complot, et le projet de trahison de la part de hauts fonctionnaires de l'Etat, ce qu'on pourrait appeler la trahison ministérielle*
Ces exemples représentent du moins le point ex^ trême que le législateur peut oser atteindre par ses exceptions à la règle fondamentale. Car nous ne mettons pas en ligne de compte la menace simple et la proposition non agréée.
La résolution que l'homme s'empresôe de manifester en menaçant la personne qu'il se propose d'offenser, est en général si peu dangereuse et le plus souvent si peu sérieuse, que la menace, surtout si elle est verbale, ne mérite guère de fijer l'attention du législateur; quelques précautions de police doivent suffire à la sûreté publique et privée. Même la menace écrite nous paraît ne devoir être réprimée que par une peine légère. D'ailleurs , nous l'avons déjà dit, ce n'est pas là un acte préparatoire. Celui qui menace, évente son projet. La punition de la
menace serait encore une exception à Timpunité de la résolution criminelle, vu le mode particulier de sa manifestation. Si la menace a été un moyen d'extorsion ou d'un autre crime quelconque, ce n'est plus alors la menace en soi qui est l'objet de la punition , mais un autre délit ou la tentative de ce délit.
Quanta la simple proposition, à la proposition non agréée, est-il nécessaire de démontrer que cet acte ne devrait jamais se trouver inscrit au catalogue des crimes? De simples paroles, des paroles rapportées par ceux-là mêmes auxquels elles auraient été confiées, si réellement elles eussent été dites, des paroles qu'il est si facile de mésentendre, de mal interpréter, de dénaturer à dessein, enfin un acte qui de sa nature n'admet guère de témoignage impartial et digne de foi, comment oser le qualifier de crime? Comment s'assurer que la proposition était sérieuse? qu'elle exprimait une résolution criminelle plutôt qu'un désir blâmable, qu'elle était l'expression d'un projet arrêté plus encore que l'explosion d'un mouvement de colère, une boutade de l'animosité et de la haine? Si les hommes étaient résolus de faire tout ce qu'ils imaginent et ce qu'ils disent, ce monde ne serait pas une place tenable pour le petit nombre d'hommes dont les pensées et les paroles sont irréprochables. Heureusement il n'en est rien. On ima* gine et on dit d'excellentes choses qu'on ne fait jamais. Mais il en est de même d'une foule de mauvaises imaginations et de mauvais propos. Pourquoi le législateur s'empresserait-il de les imputer à crime ? Ce rôle est réservé aux Tibère.
136 LIVRE n. — CHAP. XXVII.
Le complot est un fait plus positif, plus matériel, ayant des caractères moins indéterminés que la simple proposition. Il faut une proposition , plus, un concert entre plusieurs personnes, une résolution arrêtée entre elles. Gela suppose des réunions et des moyens de communication y des circonstances et des faits plus ou moins matériels , la réitération des mêmes actes, un lieu déterminé, un temps plus ou moins long.
Tout cela est vrai. Il est aussi vrai qu'on peut imaginer tel complot, tel ensemble de circonstances et de faits matériels qui laisserait peu de scrupules sur la justice et les avantages d'une loi pénale qui essayerait de remonter à la résolution criminelle, à l'aide de cet acte préparatoire. Mais, qu'on le remarque, si on imagine une loi qui décrit une espèce particulière de complot et en fait un crime spécial^ on est hors de la question. L'acte prévu rentrerait alors dans la seconde des trois catégories que nous avons énumérées.
S'agit-il au contraire de désigner le complot seulement d'une manière générale, comme une résolution concertée entre deux personnes ou un plus grand nombre ? Mais, alors, quoique le complot soit un fait moins fugitif et moins incertain que la simple proposition non agréée, quel vague dans la loi i De faits aussi insignifiants par eux-mêmes que le sont les actes de se voir, de se réunir, de parler, de discuter, comment arriver au dessein criminel ? Si le complot n'a encore été suivi d'aucun autre acte préparatoire, sur quel fondement s'appuyer pour saisir la résolution de l'agent? On n'aura, à peu près comme pour
la proposition non agréée, que des paroles rapportées, commentées par des complices ou par des traîtres. Les dangers seront analogues, les erreurs presque aussi faciles.
Il se peut, à la vérité, qu'il existe des écrits provenant des accusés.
D'autres faits matériels, d'autres circonstances peuvent aussi venir s'ajouter au fait du complot, et lui donner plus de consistance et une forme extérieure plus déterminée et plus sensible. Mais le législateur n'ayant pas décrit et exigé comme éléments du délit ces circonstances et ces faits, le complot ne cesse pas d'appartenir à la catégorie qui nous occupe dans ce moment; la poursuite sera possible sans qu'aucune de ces circonstances ultérieures se vérifie ; les dangers de l'accusation et du jugement sont loin de disparaître.
Au surplus, nous ne faisons ici qu'indiquer la théorie du complot en matière de crimes politiques; nous la développerons en traitant de ce sujet spécial, lorsque nous exposerons la théorie de chaque délit en particulier.
Toutefois, des considérations qui précèdent il résulte déjà :
1"* Qu'il est par trop dangereux de placer au nombre des crimes le complot sans aucune désignation spéciale ;
2° Que si le législateur se détermine cependant à l'y placer, il doit au moins donner à la loi le correctif de quelques garanties particulières à ce genre de poursuites criminelles ;
3° Que ces garanties doivent mettre Taccusé à Tabri d'une condamnation qui ne se fonderait que sur de simples paroles à lui imputées ;
4** Que lors même que ces garanties seraient accordées, il ne serait pas légitime, vu les nombreuses chances d'erreur qu'offrent de semblables jugements et indépendamment de la gravité du délit en soi, de frapper les auteurs d'un complot d'une peine trop sévère et surtout irréparable.
La trahison de la part des hauts fonctionnaires de rÉtat, en particulier des ministres, est un crime qui se présente au législateur sous un aspect qui le distingue du même crime commis ou tenté par un individu quelconque. Sous le rapport de la gravité morale, cela est évident : le ministre trahit la confiance particulière que rÉtat lui accorde; il trahit la patrie, et viole ses devoirs comme ministre. Mais le crime ministériel est en outre particulièrement dangereux, en ce que les ministres ont à leur disposition mille moyens de le commettre sans que leur projet paraisse d'abord. Veulent-ils livrer la patrie à l'ennemi; l'omission de certains ordres, le retard de certaines mesures, peuvent suffire pour consommer le crime. Veulent-ils miner sourdement le système politique établi ; que de moyens en apparence irréprochables, légitimes I que d'occasions de lui faire des ennemis, de refroidir le zèle de ses défenseurs, de corrompre l'opinion publique, d'entraîner la couronne à desmesures pernicieuses, de gagner des partisans au système contraire I
Il faut le reconnaître, les ministres ont dans leurs
mains tant de moyens, tant d'occasions de nuire s'offrent à eux naturellement, leur puissance est si grande, leur influence si étendue, que si Ton ne pouvait les accuser de trahison qu'après le véritable commencement d'exécution, même si on ne pouvait mettre à leur charge d'autres actes préparatoires que ceux que la loi aurait formellement prévus et exactement décrits, l'accusation ne pourrait jamais avoir lieu. Elle serait toujours ou prématurée ou tardive : elle trouverait toujours ou un ministre innocent, ou un ministre déjà trop fort et maître de l'État.
Ce ne sont pas les faits particuliers, c'est l'ensemble des actes ministériels qui peut seul révéler quel est le but vers lequel marche un ministère. Ce n'est pas l'examen matériel de tel ou tel acte, qui peut éclairer la conscience des juges d'un ministre. Disons-le franchement : le jugement doit être à la fois un acte de justice et une appréciation politique de l'ensemble des faits ministériels. Tel acte qui, considéré isolée ment, paraît irréprochable, peut être élément de conviction si on le considère dans ses rapports avec une foule d'autres actes et d'autres circonstances; tel acte qui paraît indifférent par ses effets immédiats, peut être funeste au salut de l'État par ses consé* quènces éloignées ; tel acte qui, au premier aspect, n'est qu'une erreur excusable, renferme peut-être le principe d*une manœuvre hostile contre les libertés publiques*
Ou il faut permettre à l'accusation d'embrasser un grand ensemble de faits et de circonstances, d'en
HO LIVRE II. — CHAP. xxvn.
présenter une appréciation politique et d'en déduire à la charge des ministres la preuve d'un projet criminel ; ou il faut renoncer à défendre l'Etat contre les crimes ministériels par l'action judiciaire. Ce serait niaiserie que de s'évertuer à imaginer et décrire à l'avance un certain nombre de faits spéciaux, d'en faire les seuls chefs possibles d'accusation contre un ministre, et d'attendre ensuite que ce fonctionnaire, qui a sous sa main mille ressources, mille moyens, mille détours, vînt bénévolement se jeter tête baissée dans l'un de ces crimes définis. S'arrêter à un pareil système, ce serait renoncer à défendre l'État contre les ministres autrement que par leur force. Les jugements n'y pourraient rien, à moins qu'en violant ouvertement la loi on ne les transformât dans l'occasion en de purs actes de puissance politique.
Cette doctrine, qui serait inique à l'égard des particuliers, ne l'est pas à l'égard des ministres ; nonseulement parce que nul n'est tenu d'accepter ces hautes fonctions et de se placer forcément sous la loi exceptionnelle, mais parce qu'au fond il est plus facile à un ministre honnête homme, doué de quelques lumières et d'une certaine fermeté de caractère, de se mettre à l'abri d'une accusation hasardée de trahison, qu'il ne l'est à un simple particulier d'éviter par 6a conduite d'être enveloppé à tort dans un procès de conspiration. Qu'un ministre veuille seulement ne pas fermer l'oreille au cri de l'opinion publique, et qu'aussitôt que la conservation de sa place deviendrait incompatible avec l'accomplissement des devoirs qu elle lui impose, il ne recule pas
DES ACTES EXTÉRISUBS PRÉPARATOIRES. Hl
devant Tobligation de la résigner, et au lieu d'accusations calomnieuses et d'injustes condamnations, il trouvera de la renommée et de la gloire. Il faut que les séductions du pouvoir matériel soient immenses, puisqu'on voit souvent des hommes, honnêtes au fond et doués de grands talents, se rapetisser et se blottir dans un fauteuil ministériel pour y subir de tristes et dangereuses nécessités, plutôt que de se montrer aux yeux de la patrie dans toute la grandeur d'un citoyen abdiquant un pouvoir qu'il ne pouvait plus employer à la servir. Peut-on ainsi fermer l'oreille en même temps aux commandements de la morale et aux conseils du véritable intérêt personnel I
En signalant les exigences politiques de. TÉtat à l'égard de ses ministres, n'oublions pas cependant qu'un ministre est un homme, et que lui aussi a droit à la justice et à la protection des lois. Quels que soient les avantages que lui offrent] les circonstances spéciales où il se trouve placé, toujours est-il cependant que si on lui enlève le droit de n'être poursuivi que pour des crimes spéciaux et définis, on doit lui accorder des garanties particulières propres à affaiblir les dangers de ces poursuites.
Ces garanties se trouvent dans les formes de l'accusation, dans le choix du tribunal, dans les formes du jugement, et dans l'influence indirecte que la couronne peut exercer pour la protection de l'accusé. Il ne nous*appartient pas de développer ici l'action de ces divers ressorts de l'organisation politique de l'État ; ces développements seraient trop étrangers à notre sujet. Nous ferons seulement remarquer que
Taction de ces ressorts n'est pas tout entière au profit légitime de Taccusé : elle peut aussi devenir pour lui une cause de danger, un moyen de Topprimer. La passion peut aisément aveugler et entraîner des corps, assemblées politiques par essence, accusateurs et juges occasionnellement. C'est une garantie que de ne pouvoir êlre accusé que par la Chambre des communes ; mais si une majorité nombreuse, violente, passionnée, soufenue par un public égaré, s'empare d'une accusation téméraire et s'acharne à la poursuivre, est-il facile à l'accusé, disons-le, aux pairs et à la couronne elle-même, de résister à l'action d'un levier si puissant, et de ne pas immoler une victime à la vengeance et à la haine !
Il faut des garanties spéciales, établies d'avance dans des temps calmes, lorsque la pensée du législateur est loin de se fixer sur aucune application immédiate et spéciale.
Ces garanties additionnelles, on doit les chercher dans les lenteurs de la procédure et dans le choix de la peine.
Sans doute la force peut, dans certains moments, renverser toutes les digues. Ce n'est pas un motif de renoncer d'avance aux moyens de contenir le torrent. Et il y a plus de résistance qu'on ne le pense, même pour les hommes passionnés, dans les règles et les formes établies depuis longtemps.
La peine ne doit pa§ être irréparable : même il n'est point nécessaire qu'elle soit très-grave. Si elle ne l'est pas en elle-même, elle Test toujours relativement à l'individu qu'elle frappe. Interdire
par l'exil toute carrière politique à un ministre qui a eu le pouvoir entre les mains , le confiner à temps dans une forteresse, et couper court par là à toute intrigue et à tout calcul d'ambition, ce sont des peines en rapport avec le délit et qui satisfont à toutes les conditions que nous cherchons dans la législation ^ï^iminelle.
Nous échappons ainsi à tout ce qu'a d'irrationnel ^' d'odieux l'application des peines infamantes, et si J^ous avons proposé l'exil, nous nous gardons bien de , ^Confondre avec le bannissement, qui, aux termes '^^ \^ loi française, emporte avec lui tous les carac- \ètes de ces peines infamantes que nous repoussons. A plus forte raison interdisons-nous la peine capitale. Quelle que soit la légitimité absolue de ce mode de punir, un écrivain célèbre a démontré par l'étude des faits et avec une irrécusable force de logique, dans un temps où son livre même était une noble et courageuse réclamation, que la peine de mort appliquée aux délits politiques était incompatible avec l'état des sociétés modernes *. Si le principe qu'il a posé est applicable dans sa rigueur à tout individu cou* pable de ce genre de crime, il l'est surtout aux minis* très dont l'accusation et le jugement sont toujours plus ou moins livrés aux passions politiques et aux haines privées.
* Delà peine de mort en matière politique, par M. Guizot; 1821.