CHAPITRE XXX
PE LÀ TENTATIVE VAINE PAR l'iMPOSSIBILITÉ DU MOYEN, OU DU BUT.
La tentative vaine peut se présenter sous plusieurs formes.
L'auteur de la tentative administre du nitre, croyant administrer de l'arsenic.
Il administre du nitre, croyant que le nitre est un poison.
Il frappe un homme déjà mort, ne le croyant qu'endormi.
Il fait une tentative de parricide sur un étranger qu'il prend pour son père.
Il prononce certaines formules et emploie certains ingrédients, convaincu que par ce moyen il peut, à volonté, produire la peste et infecter une ville.
A vrai dire, c'est un abus de mots que d'appeler ces actes une tentative d'empoisonnement, de meurtre, de parricide, etc.
Puisque la tentative est un commencement d'exécution y il ne saurait y avoir tentative lorsqu'on se
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propose de faire Timpossible, ou lorsqu'on se propose de faire ce qui est possible par des moyens absolument hors de proportion avec le but. S'il n'y a pas folie^ il peut y avoir perversité morale accompagnée d'ignorance ou d'erreur ; mais on ne peut commencer que ce qui est possible; car l'idée de commencement suppose la 'possibilité d'atteindre le but par l'application plus ou moins prolongée du moyen. L'enfant qui puisait dans la mer avec un gobelet commençait-il à exécuter l'épuisement de l'Océan? Était-ce là une tentative pour mettre à sec le globe terrestre? Mais représentez-vous des hommes faisant quelque chose de pareil autour d'une citerne, et vous concevez immédiatement la tentative de dessèchement. Placez cette citerne dans un désert, et vous pouvez y voir la tentative d'un grand crime.
C'est peut-être à cet abus de mots qu'on doit la diversité d'opinions qu'on rencontre à ce sujet chez les criminalistes. Les uns exemptent ces faits de toute peine, tandis que les autres proposent une punition plus ou moins grave. Quelques-uns d'entre eux se bornent à des mesures de police et de précaution à prendre envers les auteurs de ces faits.
Si la pensée criminelle, lorsqu'elle ne pourrait être révélée que par des moyens autres que les actes tendant à réaliser le crime projeté, ne doit point, d'ordinaire, être l'objet de la justice humaine, la tentative vaine par l'impossibilité du moyen ou du but doit, par la même raison, demeurer impunie : car, dans l'hypothèse, les actes commis n'ont point de tendance criminelle, du moins relativement au délit
principal imputé à leur auteur. Que celui-ci ait donné la mort à Thomme sur lequel il a déchargé son arme à feu, ou qu'il Tait manqué, il est également vrai que, si cet homme lui était étranger, il n*a -commis ni pu commettre sur cet individu le crime de parricide.
Si les actes commis n'ont en réalité aucune tendance vers le crime spécial qu'on suppose avoir été projeté, comment les rattacher à ce crime ? Comment affirmer qu'ils le préparaient, et qu'ils en étaient le commencement d'exécution ? Ces actes d'eux-mêmes ne révèlent rien, ils sont muets. Blesser un mort est un fait qui ne dénonce pas un projet de meurtre ; administrer du nitre est un acte qui, de lui-même, n'indique point l'intention de donner la mort par empoisonnement. Il faudrait donc chercher les moyens de preuve hors de ces actes; il faudrait agir comme si ces actes neussent pas existé. Mais alors ce ne serait plus conclure, ainsi que le veut le bon sens, de Texistence des faits à celle du projet criminel, mais bien de l'existence du projet criminel à la criminalité de ces faits. Ce serait dire qu'il faut oublier un principe essentiel du système pénal, pour retomber dans tous les dangers qui accompagnent la punition de la pensée.
D'ailleurs, lors même que la résolution criminelle serait certaine, où est le danger pour la société? où est le mal matériel? Que lui importe qu'on essaie d^ actes impossibles.
Ces actes prouvent, dira-t-on, une perversité qui est à craindre. On veut donc franchir les bornes de
Ja justice pénale, poursuivre et punir la perversité en général, sous le prétexte d'un acte qui n'a produit aucun mal matériel, pas même un danger, une alarme Raisonnable? Dès lors, il y aurait plus de raison encore à punir les hommes notoirement vicieux et livrés à de funestes habitudes. Ils sont plus à craindre qu'une espèce de fou qui essaie une fois de faire un acte impossible.
Ajoutez que la peine infligée à ces actes serait réprouvée par Topinion publique, et rendrait la loi odieuse aux citoyens.
Il est inutile, en finissant, de remarquer que si les faits dénoncés comme tentative de chose impossible, ont cependant produit un délit sui generis, ce délit deviendra le sujet de la justice pénale.
Il est vrai que dans ce dernier cas les tribunaux rencontreront des questions souvent délicates et embarrassantes, sur l'intention, sur la complicité, sur les preuves, des questions de détail, insolubles par tout autre moyen que l'examen le plus attentif du fait particulier, et l'application des principes dirigeants de la théorie pénale. Le législateur n'y peut rien. Des jurés patients et éclairés, et surtout un magistrat qui, dans l'exposition du droit, sache concilier la profondeur de la doctrine avec un langage simple et clair, sont les seuls moyens efBcaces de garantie que le pouvoir social puisse offrir aux citoyens.