‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 47 sur 99 · DE LA TENTATIVE SUSPENDUE, ETC · texte numérisé non relu

DE LA TENTATIVE SUSPENDUE, ETC

doit pas, sans nécessité, augmenter les dangers de la justice humaine.

Si ces considérations étaient de nulle valeur, l'impunité de la tentative suivie de désistement volontaire ne serait pas moins réclamée par la raison législative. Car il importe aux individus et à la société qui a le devoir de les protéger, d'arrêter le crime dans son cours, de favoriser le désistement volontaire. Une sanction pénale quelconque contre la tentative abandonnée serait au contraire un aiguillon. L'interruption spontanée du crime est souvent le fait d'un homme encore sensible à l'honneur ou à la pitié. Mais qu'on place devant ses yeux le spectacle d'au procès criminel, qu*on frappe à l'avance ses oreilles de tout le bruit d'une procédure; la pitié saura se taire et Thonneur sentira que déjà il est perdu.

Au reste l'impunité de ces tentatives est une maxime généralement admise. Quelque sévères que fussent les principes introduits chez les Romains par la loi Cornelia de sicariisy il paraît cependant par un passage de Paulus que la tentative de meurtre n'était punie que lorsqu'elle avait été suspendue casualiquo. (Paul. , Sentent., ï. 5, lit. 23, § 3.)

A la vérité, le désistement peut dériver de motifs divers ; il peut être l'effet d'un retour à la justice, ou celui de la crainte, d'une crainte réveillée par la timidité naturelle de l'agent, ou par des circonstances extérieures; il peut consister dans l'abandon absolu du projet criminel, ou dans son ajournement à un moment plus favorable. Dans tous ces cas, la tentative doit demeurer également impunie ; car la justice hu-

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