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178 LIVRE n. — CHAP. xxxn.
maine ne doit pas fouiller dans Tintérieur de la pensée, elle n'en a point les moyens ; elle ne le pourrait sans s'exposer à trop d'erreurs. Elle ne doit pas non plus exiger des prévenus qu'ils fassent des preuves négatives, en leur demandant de prouver qu'il n'y a pas de suspension fortuite, indépendante de leur volonté, ou bien que le désistement n'était pas purement temporaire. Si d'un côté il serait injuste et absurde d'exiger des preuves le plus souvent impossibles à former, de l'autre on manquerait par cette mesure les avantages résultant de l'impunité de la tentative abandonnée. Faire courir aux prévenus trop de chances, les assujettir à des épreuves dangereuses, faire pencher la balance en faveur de l'accusation, ce serait détourner les auteurs de tentatives de toute idée de désistement ; or, c'est surtout en faveur des innocents, des individus contre qui était dirigée la tentative, qu'on doit favoriser le désistement volontaire.
On s'est donc écarté du but dans la législation bavaroise, en posant en principe que le désistement volontaire ne se présume pas. Il doit au contraire être présumé toutes les fois que l'accusation ne parvient pas à prouver que la tentative a été interrompue par des circonstances fortuites et indépendantes de la volonté de l'auteur.
Au surplus, il est superflu de faire remarquer que si, par la tentative, l'auteur a déjà produit un délit sui generisj le désistement volontaire ne peut empêcher la punition de ce délit particulier et déjà consommé. Nemo emm tali peccato pœnitentia sua }iQcens esse desiit. (L. 65, D. de furtis.)