IV. Promesses de secours
Celui qui, dans le but de déterminer à l'exécution
208 LIVRE II. — CHAP. XXXVl.
d*un crime, promet du secours à l'individu qui se propose de le commettre, devient par sa promesse codélinquant du crime, si c'est sur le fondement de cette promesse que Texécution a été tentée.
Peu importe la nature de la promesse ; peu importe que la promesse ait été suivie ou non de son exécution, pourvu qu'elle ait été cause du crime.