‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 63 sur 99 · DES COMPLICES. 21 S · texte numérisé non relu

DES COMPLICES. 21 S

le délinquant aurait pu à la rigueur se passer ou se pourvoir ailleurs ;

Ceux qui, sans y prendre aucune part, louent sciemment un local à une association criminelle ;

Ceux qui recèlent les objets ou les instruments du crime, ou qui donnent asile aux malfaiteurs, en vertu d'une promesse antérieure, sans toutefois que cette promesse ait été la cause déterminante de l'exécution du délit.

Sont complices par participation physique.

Le complice^ par la nature même des choses^ ne doit subir qu'une peine de beaucoup inférieure à celle qui est réservée aux auteurs principaux et aux codélinquants. La loi doit en outre laisser au juge un pouvoir discrétionnaire assez étendu pour qu'il puisse proportionner la peine à la culpabilité relative de chaque prévenu. Cette culpabilité est quelquefois minime au point que la justice sociale peut, sans inconvénient, négliger de punir le complice.

Page 1