CHAPITRE XL
1* De la fhéorie que nous venons d'exposer, il résulte qu'en pratique la distinction entre les codélinquants et les complices dépend toujours d'une question de fait.
Le législateur ne peut établir que des principes dirigeants, La loi serait lyrannique ou incomplète, si elle descendait aux détails.
2* S'il aspire à une plus grande précision, et s'il désire partager le pouvoir discrétionnaire entre les juges du fait et ceux du droit, le législateur peut établir, et nous croyons avec quelque avantage, qu'il y aura un premier et un second degré, soit de codélinquencCy soit de complicité, et que, soit dans l'accusation, soit dans la déclaration définitive, on devra exprimer l'un ou l'autre de ces degrés.
3* Il est inutile de faire remarquer de nouveau, que la théorie des codélinquants et celle des complices est intimement liée à celle de l'imputabilité et de l'imputation. Il ne suffit pas d'un fait matériel; il faut aussi le concours de l'intelligence et de la vo-
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lonté de chaque agent, pour que la criminalité de Vacte se communique à tous les participants au crime.
D'où résulte la règle qui exige dans le participant, non-seulement la connaissance préalable du crime projeté, mais aussi,
i"" Celle des circonstances a99mt;ante^, ou des délits spéciaux qui ont accompagné le délit principal.
Nous sommes entrés dans les détails au sujet du mandat.
5® Il en résulte aussi que les aggravations et les atténuations qui dérivent des qualités ou rapports personnels sont incommunicables y et demeurent à là charge ou à la décharge de celui seulement d'entre les participants qui en est l'objet.
Le mandataire d'un parricide ne peut être coupable que de meurtre ou d'assassinat, lors même qu'il savait que la victime était le père du mandant. Par l'acceptation d'une pareille commission, il a sans doute témoigné une plus grande perversité, mais on ne peut cependant pas lui imputer un parricide; en levant son bras, il n'a pas eu l'obstacle moral de la paternité à vaincre.
Le meurtre commis par le mari sur la personne du complice de sa femme surpris en flagrant délit, est excusable. Mais point d'excuse pour celui qui se serait rendu codélinquant du mari ; il est étranger aux sentiments qui ont pu, dans cet instant, agiter le mari offensé.
6** Dans les délits instantanés, provenant d'un mouvement imprévu, sans délibération précédente, on ne doit, rigoureusement parlant, reconnaître ni
codéUnqumts ni complices. La culpabilité d'un agent n'a pas pu se communiquer à l'autre ; point d'association, point d'intelligence, ni de pacte qui rende commune à tous la même action criminelle. Si plusieurs personnes ont agi, il y a autant de délits distincts, plus ou moins graves, qu'il y a eu de faits individuels. Si rixâ percussus homo perierity ictus uniuscujusque in hoc collectorum contemplari oportet, L. 1 7, D. ad L. Corn, de sicar.
7*^ Une autre conséquence non moins évidente, mais d'une plus grande importance, est celle-ci : Un fait quelconque, postérieur au délit, ne peut être ni un fait de codélinquenccy ni un fait de complicité. Il y aurait contradiction manifeste dans les termes. Il est impossible de coopérer ou de prendre une part quelconque à un acte déjà consommé. S'il y a délit dans le fait postérieur, ce ne peut être qu'un délit spécial.
L'opinion contraire étant une erreur grave par ses conséquences, et qui a trouvé de nombreux défenseurs, il ne sera pas hors de propos de l'examiner de plus près.
Les faits postérieurs qu'on a voulu classer parmi , les faits de complicité sont, les uns, des actes moraux^ les autres, des actes physiques.
On cite dans la première classe l'approbation, et plus spécialement encore la ratification (ratihabitio) de l'action criminelle. Par la ratification, son auteur prend, pour ainsi dire, le délit pour son compte, et laisse entendre que si on l'eût consulté avant de le commettre, il en aurait ordonné l'exécution. La rati-
fication prendrait un plus haut degré de gravité, si celui qui ratifie donnait en même temps un prix, une récompense, des secours, un asile à Fauteur du crime. Il y aurait alors acte moral et acte physique à la fois.
Mais quelque soin qu'on prenne de noircir le fait de la ratification, peut^on jamais affirmer que ce fait ait contribué en rien à la résolution ou à Texécution d'un crime, consommé lorsque l'auteur de la ratification était dans l'ignorance de la chose, et que les auteurs du crime ne connaissaient nullement ses intentions?
L'auteur de la ratification est sans doute un homme immoral, mais le Tout-Puissant lui-même ne saurait le faire coopérer aujourd'hui à ce qui a été fait et consommé hier.
D'ailleurs, en admettant que la ratification prouve, jusqu'à un certain .point, que son auteur désirait, déjà antérieuren^nt, le crime qui a été commis à son insu, qui peut assurer que, s'il se fût trouvé en présence du fait criminel, il aurait persisté dans ce désir? On peut approuver un fait consommé et désormais irrévocable, on peut en profiter, et cependant on aurait peut-être reculé devant ce même délit au moment où il allait être exécuté.
Ce sont les commentateurs du Droit romain qui ont mis en avant l'erreur que nous combattons. In maleficio ratihabitio mandato comparatur. Tel est le texte de la L. 152, § 2, D. de regul. Juris. — L. 1, § 14, D, de vi et de vi arm.
En faisant une application générale des paroles de la loi romaine, ils ont établi comme principe que la
ratification était un acte de complicité comme Vordre et le mandat.
Seulement ils ont bien voulu excepter de la règle générale les délits qu'on ne peut pas faire commettre par un autre, tels que l'adultère; nouvelle preuve de la servilité avec laquelle ils expliquent les paroles mandato comparalur. ils supposent donc qu'effectivement la ratihabitio revêt, même en Droit pénal, la nature du mandat; car s'ils la punissaient comme acte sui generis, et qu'ils ne la comparassent au mandat que sous le rapport de la pénalité, il n'y aurait pas plus de raison d'en excepter le délit d'adultère que tout autre délit. 11 n'est pas moins immoral d'approuver formellement et d'encourager ainsi ceux qui portent le déshonneur dans une famille, que ceux qui la troublent dans la possession de ses propriétés. C'est en prenant la ratihabitio pour un mandat au pied de la lettre qu'il devient en effet ridicule de supposer que l'homme déterminé à commettre un adultère charge quelqu'un de le remplacer. On a senti cette absurdité ; mais on n'a pas senti qu'il n'était pas moins absurde de regarder un individu comme complice d'un fait déjà consommé à son insu.
Quelles que soient les expressions employées par Ulpien, auteur du fragment cité, en écrivant son commentaire sur l'édit du prêteur, le bon sens commande de ne les appliquer qu'aux intérêts pécuniaires, qu'à l'action en dédommagement au profit de la partie lésée.
Alors tout s'explique, et le sens du [fragment est raisonnable. Un tiers, sans me consulter, a violem*
ment troublé mon voisin dans la possession paisible de son bien ; il l'en a expulsé en mon nom et dans mon intérêt. Au lieu de le désavouer, je m'empresse de profiter de son acte; j'occupe le fonds vacant ; je ratifie l'expulsion : quoi de plus naturel que de me soumettre aux chances fâcheuses (damnum) d'un fait dont je me suis approprié les chances utiles (lucrum)? Le fait a été exécuté pour moi, je l'approuve, j'en profite ; en revanche, je dois payer la dette qui en résulte. C'est le cas de celui qui approuve un achat fait à son insu, pour lui, et qui se met en possession de la chose achetée. Il est évident qu'il doit en payer le prix.
Mais on ne peut pas accepter de la même manière les conséquences pénales d'un fait d'autrui, exécuté à notre insu, et se constituer à son gré coupable d'un crime auquel on n'a aucunement coopéré. La société ne punit pas parce qu'on a trouvé ban le délit/ mais parce qu'on l'a commis.
Elle ne doit demander compte de la simple approbation postérieure, pas même comme fait sui generis. Car, d'un côté, c'est un acte immoral qu'elle n'a pas un grand intérêt à rechercher et à punir, et de l'autre, la recherche de ces faits pourrait ouvrir la porte à un grand nombre de vexations et d'abus, surtout en matière de délits politiques.
Nous terminerons cette observation en faisant remarquer que la doctrine que nous soutenons paraît pouvoir s'appuyer de l'autorité de la loi i^inprinc. D. de his qui notant, infam. On voit par ce texte, que, pour l'application d'une sanction pénale, les Romains
aussi considéraient le temps où le délit avait reçu son exécution, ce Quid ergo si non ducere sit passus, sed ppst^quam duxit, ratum habuerit : utputa initio ignoravit talem esse, postea scit ? Non notabitur. Prsetor enim ad initium nuptiarum se retulit. » L. 1 3 tn princ. J). de his qui not. inf.
Parmi les actes physiques postérieurs au crime, les plus remarquables sont :
Les secours donnés au coupable, pour le soustraire aux recherches ou à Taction de la justice ;
Le recèlement des instruments du crime, ou autres objets pouvant en amener la découverte ;
Le recèlement des objets enlevés ou obtenus à l'aide du crime.
Nous ne répéterons pas combien il serait absurde et contradictoire de ranger ces faits parmi les actes de complicité.
Ces actes peuvent sans doute être punis. Dans quels cas, à quel degré? nous Texaminerons en traitant de chaque espèce de délits en particulier.
Mais il est facile de comprendre que leur criminalité peut différer du tout au tout de celle du délit commis antérieurement à ces actes. Si, pour soustraire à l'action de la justice un individu coupable d'injure et passible de quelques jours de prison, des hommes s'ameutent, s'arment, se donnent un chef, résistent à la force publique, l'outragent, la désarment, ils encourent sans doute une peine autre que celle de l'auteur de l'injure, en supposant que celui-ci n'ait nullement participé à la rébellion. Qu'un misérable qui s'enfuit, couvert du sang versé par sa main par-
ricide, excite par son même égarement la pilié ou la crainte chez un paysan qui consent à lui donner d'autres habits et à le cacher dans sa grange ; sans doute ce paysan a recelé un grand criminel ; le ferat-on pour cela périr comme un assassin ? dira-t-on pour cela qu'il a été complice du parricide ? et, à ne considérer que la seule pénalité, peut-il y avoir quelque rapport entre celle du parricide et celle du receleur?
La seule considération des énormes disparates qu'il peut y avoir entre le fait imputé à celui qui a reçu le secours, et le fait imputable à celui qui l'a donné, aurait dû suffire pour faire comprendre qu'il n'existe point entre ces faits ce lien intime qui attache l'un à l'autre tous les actes de complicité. La raison en est simple : tous les faits de compUcité ne sont qu'autant de moyens tendant, plus ou moins directement, à un seul et même but. C'est dans cette convergence qu'est leur lien ; mais le fait du parricide et celui du paysan qui le recèle n'avaient pas la même tendance, le même but ; l'un a tué son père, l'autre veut sauver, à tort si l'on veut, la vie de son semblable. L'un a porté atteinte à la vie d'un individu, que l'autre probablement, s'il eût été présent, aurait sauvé au risque de perdre la sienne.
La convergence vers le même but parait , il est vrai, exister dans une classe de faits postérieurs ; je veux parler du recel des objets volés. On peut dire dans ce cas : Quel était le but du voleur? de s'approprier le bien d'autrui ; et celui du receleur? de s'approprier une partie du même bien. On pourrait ajou-
ter que le receleur, en cachant l'objet volé, aide à la véritable consommation du crime.
Le législateur français s'est empressé de saisir cette idée ; du moins nous aimons à supposer qu'il a été mu par cet argument, qui est le plus plausible qu'on puisse alléguer en faveur de son système.
Ainsi, tandis qu'il n'a pas eu le courage d'étendre le principe de la complicité au recel des cadavres (art. 359), ni à celui des personnes (art. 248), à moins qu'il n'y eût habitude, ce qui équivaut, jusqu'à un certain point, à une promesse antérieure (art. 61) ; tandis que, pour ces deux espèces de recel, il a suivi la saine doctrine, qu'il en a fait deux délits distincts, et qu'il les a placés sous les chefs auxquels ils se rapportent dans la classification adoptée dans le Code, il n'a pas hésité à placer le recèlement des objets obtenus à l'aide du crime sous le chef de la complicité (art. 62).
Mais à quelles conséquences n'a-t-il pas été entraîné, en suivant la lueur trompeuse d'une analogie purement apparente? celui qui a fait receler, par un motif quelconque , même pour gagner une somme d'argent, le plus abominable scélérat, un parricide, un assassin, un incendiaire, un empoisonneur, celui qui cache le cadavre de la victime du délit, ne pourra être condamné qu'à deux ans de prison; il pourra ne l'être qu'à quelques mois (art. 248 et 359). Le receleur du moindre objet volé pourra être condamné à la déportation, aux travaux forcés, même à perpétuité, à la mort (art. 62 et 63) I pourvu qu'il soit convaincu d'avoir connu, au moment du recel,
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que le vol a été commis à l'aide d'un crime emportant la peine capitale. Dans ce cas (la conclusion serait risible, si elle n'était pas afifreuse) le receleur devient donc en quelque sorte complice de meurtre ? en apprenant qu'un homme a été tué, il a donc amtnhué à le tuer ? C'est la conclusion qui résulte naturellement des articles cités, articles que les tribunaux ont dû trop souvent appliquer. Un homme puni comme complice de meurtre, parce qu'il en est informé I complice de meurtre, parce que, dans sa cupidité, il profite d'un crime qu'il n'est plus en son pouvoir d'empêcher ni de défaire I I^ fiction est forte, surtout lorsqu'on veut s en servir pour envoyer un homme à l'échafaud !
Au surplus, le législateur n'a fait que se traîner sur une vieille erreur de la législation française. Montesquieu l'avait signalée. Malheureusement les compilateurs du Code pénal ont paru plus d'une fois vouloir se faire un mérite de ne point écouter les avertissements de ce grand homme. Voici ses paroles : ce Parmi nous, la peine du vol étant capitale, on n'a pas pu, sans outrer les choses, punir le receleur comme le voleur... L'un empêche la conviction d'un crime déjà commis, l'autre commet ce crime : tout est passif dans l'un; il y a une action dans l'autre : il faut que le voleur surmonte plus d'obstacles, et que son âme se raidisse plus longtemps contre les lois. » [Esprit des loisy liv. XXIX, chap. xn.)
C'est là ramener en peu de mots la question à ses vrais principes. Le receleur, quoi qu'on dise, n'est pas complice du vol ; le vol est consommé sans lui