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CHAPITRE IV

La peine est la souffrance infligée au coupable^ en raison de son délit.

Il y a donc un rapport intime de quantité entre le mal du délit et le mal de la peine.

En d'autres termes, la mesure de la peine ne doit pas excéder la mesure du délit :

Âdsit

^ Regala, peccatis qase pœnas irroget tequas;

Ne scuticâ dignum, horribili sectere flagello.

Personne ne conteste le principe : mais chacun se réserve le droit de l'appliquer à sa manière.

Les uns concentrent leur attention sur le mal moral du délit, et la perversité de l'agent. Aussi demandent-ils des peines sociales très-sévères pour l'adultère, pour l'inceste.

Les autres ne considèrent que le mal matériel, le dommage fait par le délit. Aussi n'hesitent-ils pas à réclamer la peine de mort contre le crime de fausse monnaie.

U fout que le mal de la peine surpasse le profit que le coupable retire du délit. Tel est le seul principe dirigeant d'une autre école, et en général de

tous ceux qui assignent à la peine, considérée isolément, en soi» un but unique et final, de tous ceux qui ne la considèrent que comme moyen. On va même plus loin ; et, il faut Tavouer, le principe exclusif étant admis, la conséquence est logique. Pour évaluer le profit du délit et le taux de la peine nécessaire, on se livre aux conjectures. Quand Tacte imputé paraît de nature à fournir la preuve d'une habitude, on tient compte, à la charge de l'accusé, non-seulement du profit tiré du délit individuel, mais du profit présumé de tous les délite semblables qu'on peut supposer avoir été commis impunément par le même délinquant. On applique ce calcul à la fausse monnaie, sans arriver à un résultat trop choquant, la fausse monnaie étant en effet un crime grave. Mais peut-être reculerait-on devant les conséquences du principe, si on essayait de l'appliquer aux filous, aux adultères, aux infracteurs des lois sur la chasse, etc. Il ne faut pas confondre ce principe avec la doctrine de la récidive. En cas de récidive, le délit semblable n'est pas supposé ; il est constaté par un jugement.

On va plus loin encore. On affirme que lorsqu'un délit est fort nuisible, on peut hasarder une grande peine pour la chance de le prévenir. C'est là le système du balancier pénal, présenté dans toute sa nudité.

Nous ne nous arrêterons pas à réfuter ces diverses opinions; ce serait revenir sur nos pas et fatiguer inutilement le lecteur.

La peine en soi est le mal mérité par l'auteur d'un

délit. La mesure de la peine se trouve donc et ne peut se trouver que dans la nature et la gravité de 1 acte imputable. Ce sont les deux termes d'une équation; il n'y a vérité que lorsque l'un est l'équivalent exact de l'autre. Œil pour œil j dent pour dent, ne sont que des expressions matérielles et grossières de cette vérité. Mais comme tant d'autres adages anciens et populaires, ils révèlent un fait de conscience, une vérité sentie et reconnue en tout temps et en tout lieu.

L'homme peut se tromper dans l'appréciation des faits, dans l'application du principe, mais le principe lui-même, il ne le perd jamais de vue. Il n'en connaît pas d'autres.

Le mal matériel aggrave le délit moral, en tant qu'il en est une conséquence que le délinquant avait prévue ou qu'il devait prévoir.

La satisfaction illégitime du coupable, le plaisir qu'il en ressent, le profit qu'il en tire, aggravent aussi le délit; ils révèlent la perversité de l'agent. Il est juste que ce plaisir illégitime soit contre-balancé par les souffrances de la punition. Le mal ne doit pas tourner au profit de son auteur.

Mais toujours est-il que la peine, vis-à-vis de la justice morale, se proportionne à la justice morale, se proportionne à la nature du devoir violé et à la moralité de l'agent.

Celui qui pourrait apprécier avec exactitude ces deux éléments dans chaque cas particulier, et qui aurait en même temps saisi un principe propre à déterminer le genre et le degré de souffrance, corres-

pondant, comme moyen expiatoire, à chaque délit, celui-là pourrait résoudre, d'une manière positive, le problème de la mesure de la peine morale.

Aussi reconnaissons-nous que jusqu'ici nous n'avons fait que le poser. Il est loin d'être résolu.

Car, ce n'est pas le résoudre que de dire qua la peine doit s'élever ou s'abaisser selon la gravité du délit; que deux crimes divers ne méritent pas la même peine; que la tentative suspendue par circonstance fortuite et celle qu'on a interrompue volontairement, que la codélinquence et la complicité^ ne sont pas des actes également immoraux et auxquels on puisse appliquer, en bonne justice, la même punition, etc.

Il n'est question dans cela que de plus et de m^ins, d'une idée de relation. Le meurtre doit être puni plus que le vol. Mais quelle est la peine due au vol ? quelle est la souffrance qui fera expier complètement au voleur son délit ? Si je la connaissais, alors peut-être pourrais-je, non exactement, mais par une sorte d'approximation, déterminer la peine du meurtre.

Ainsi, faute de quantités certaines, de données fixes, le problème n'est pas résolu.

Il doit l'être cependant, à moins que la justice humaine ne prétende agir arbitrairement, sans autre guide que le besoin, que l'intérêt.

Supposons que par un moyen quelconque on eût la certitude que le faux témoignage en matière civile mérite, aux yeux de la justice morale, une punition représentée par une amende d'une valeur quatre fois

plus grande que celle de Tobjet contesté ; que pourrait le législateur ?

Ajouter quelque chose à cette peine ? Ne fût-ce qu une obole, cette portion du châtiment ne serait qu'un fait sans moralité ; le condamné ne serait plus qu'un moyen entre les mains de la force, un pur instrument.

Appliquer au faux témoin la peine de l'amende dans toute son étendue ? Oui ; mais seulement si le besoin l'exige.

C'est ici que se représente la considération du mal social du délit, de la force de l'impulsion criminelle qu'on doit réprimer, en un mot, de toutes les circonstances politiques du pays auquel est destinée la loi pénale. C'est là la latitude laissée au législateur. L'amende d'une valeur quadruple et l'impunité sont les deux termes extrêmes. Le choix entre ces deux termes n'est pas arbitraire, dans ce sens que le devoir commande au législateur de faire une appréciation vraie et équitable des exigences sociales et des imperfections de la justice humaine. Mais jusqu'au maximum la peine est légitime en soi ; le coupable ne saurait dire : Je ne l'ai point méritée.

Il faut donc résoudre avant tout le problème de la mesure de la peine morale.

Mais peut-être que l'homme ignore les lois de la pénalité absolue ; qu'il n'a aucun moyen positif de les reconnaître ; qu'il ne pourrait essayer de les découvrir qu'en s'exposant au danger de prendre pour règle les préjugés, les antipathies, les égarements de

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la superstition, les opinions populaires les plus ridicules ou les plus cruelles.

L'objection est grave, spécieuse surtout ; et nous ne voulons certainement pas, dans le but de la réfuter, adresser des flatteries au genre humain, et le supposer plus éclairé qu'il ne Test réellement.

Toutefois est-il certain que, en sondant attentivement notre conscience, et en étudiant avec soin les faits de Thumanité, nous ne puissions pas acquérir une connaissance suffisante du rapport qui doit exister entre le mal moral d'un délit donné et telle ou telle soufTrance déterminée, pour que la loi de l'expiation soit accomplie ?

C'est un fait que l'homme saisit un rapport entre le mal moral et la souff'rance même physique qui est infligée en raison de ce mal. Certes il n'est pas facile à la logique d'expliquer ce rapport entre deux éléments aussi étrangers l'un à l'autre que le sont, en apparence du moins, le mal moral et la douleur matérielle. Mais leur liaison n'est pas moins un fait irrécusable ; la conscience, au lieu d'en être choquée, l'approuve et s'en déclare satisfaite.

Toutefois son approbation se renferme dans certaines limites. Qu'on place la conscience humaine en présence d'un délit déterminé et d'une certaine souffrance infligée à l'auteur de ce déHt, le moment arrive où elle s'écrie : C'est assez. Si la souffrance continue, la conscience résiste; elle désapprouve. Car elle a senti que la faute est expiée.

C'est là un fait de tous les joiirs, un fait que chacun peut vérifier en lui-même, sans pénétrer dans

l'enceinte où la justice sociale dicte ses arrêts.

Et qu'on le remarque, ce sentiment d'une justice accomplie et satisfaite au moyen d'une certaine souffrance, est indépendant de toute pensée relative au besoin de prévenir les délits par la crainte ou par la réforme du coupable. C'est le sentiment de l'expiation morale, de la justice absolue, pur, simple, désintéressé.

Si, après avoir pris la conscience humaine sur le fait dans un cas particulier, on voulait sommer l'intelligence de rendre un compte logique de ce fait moral, d'y appliquer le raisonnement, on lui imposerait une lâche au-dessus de ses forces. Elle pourrait disserter sur la nature et l'importance du devoir violé par le délit, sur la nature et la gravité de la souffrance infligée à son auteur, mais elle ne saurait découvrir et mettre en évidence un rapport logique entre ces prémisses. Quand elle aurait prouvé que celui qui a volé certains mets dans le but de se procurer une nourriture plus agréable a porté atteinte au droit de propriété; que ce droit, comparativement aux autres droits, a telle ou telle importance morale; que le voleur est d'autant moins excusable qu'il ne manquait point des aliments nécessaires; qu'il a commis le vol de sang-froid, avec ruse, etc. ; — quand d'un autre côté elle aurait prouvé que ce voleur ayant subi un emprisonnement solitaire de huit jours, au pain et à Teau, a éprouvé telles ou telles privations, pourrait elle nous dire : Donc la nature el le degré de la souffrance répondait à la nature et au degré du délit? Non ; le lien logique manque.

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Mais ce lien est-il nécessaire? peut-on Texiger?

Le rapport de la peine avec le crime est une vérité d'intuition; elle ne se démontre pas.

C'est la notion du bien et du mal, du juste et de l'injuste, qui s'applique au fait de l'expiation.

Qu'est-ce qu'une peine excessive ? un mal, un acte injuste, un mal en soi, comme l'outrage, la blessure, la calomnie.

Ce n'est pas la logique, c'est la conscience qui nous avertit, lorsqu'un homme, en plaidant sa cause, sort tout à fait des limites de la justice et commet une injure.

Ainsi, d'un côté, le rapport que nous apercevons entre le mal moral et la souffrance de son auteur; de l'autre, la juste mesure de la souffrance dans chaque cas particulier, sont, ce nous semble, des faits de conscience, des vérités senties et irrécusables.

La réflexion peut et doit s'appliquer aux révélations de la conscience, même en cette matière ; elle doit les comparer entre elles et les dégager de tout ce que la passion peut y avoir ajouté : ou pour mieux dire, il importe de s'appliquer à saisir le fait de conscience dans toute sa pureté.

Mais c'est dans la conscience seule que nous pouvons trouver la juste appréciation de l'expiation ; c'est elle qui doit nous indiquer la limite de la peine morale, de cette peine que la justice sociale ne doit jamais dépasser.

Or, pour arriver à reconnaître cette limite pour chaque espèce de délit, deux méthodes s'offrent à nous.

La première consiste à étudier le fait de conscience, seulement dans un c^s particulier, pour un crime donné. Une fois ce résultat obtenu, on a, pour ainsi dire, une équation morale qui peut servir de point de départ. On peut alors, en remontant ou en descendant dans l'échelle des crimes et dans celle des peines à la fois, essayer de découvrir logiquement le rapport de quantité entre le délit et la peine pour tous les autres cas.

Supposons qu'on veuille partir du point le plus élevé. De tous les actes immoraux dont la justice sociale s'empare, quel est celui qui occupe le premier rang dans l'échelle des crimes ? Le meurtre, surtout lorsqu'il est accompagné de circonstances aggravantes. Choisissez, si vous voulez, le plus horrible des meurtres, le parricide. Voilà le plus grand des crimes possibles dans l'ordre des faits immoraux dont la loi pénale s'occupe. A la vérité, le parricide est un 'crime complexe plus encore qu'un crime simple. Mais cette observation a peu d'importance dans ce cas.

Maintenant, en faisant abstraction de toute loi positive, qu'on demande au premier venu quelle est, parmi les peines qu'on peut infliger dans ce monde, la peine méritée par le parricide? Il répondra : La plus grave des peines possibles.

Si on demande ensuite la description de cette peine, on obtiendra trop souvent d'horribles réponses. On voudra que la mort soit précédée de mutilations, de tortures, d'épouvantables supplices. L'horreur, la colère, la vengeance, dicteront ces réponses*

Le cri de la passion se mêlera à la voix de la conscience. De Taction combinée de ces éléments, on obtiendra un résultat mélangé, impur. C'est la raison qui, par son travail calme et réfléchi, doit séparer les parties hétérogènes, dégager la partie morale de la partie immorale, ce qui appartient à la conscience de tout ce que la vengeance et la haine y ont ajouté. Elle en ôtera les mutilations, les tourments, comme étant des faits illégitimes en soi, une cause de satisfaction haineuse et passionnée pour le public plus encore qu'une cause de souffrance pour le coupable, des faits qui, au lieu d'accroître la force morale de la justice, lui enlèvent son calme, sa dignité, et la ravalent en quelque sorte au rang d'un malfaiteur. Ce triage étant fait, restera la peine de mort.

Si la peine capitale est légitime en soi, le point de départ, dans Tordre moral, est trouvé. La peine de mort est la peine que méritent les délinquants de la première classe, les auteurs de Tun des faits qui occupent le premier rang dans la série des crimes.

Cela étant, si Ton place d'un côté le catalogue des délits, rangés selon l'importance des devoirs qu'ils blessent, de l'autre, le catalogue des peines, rangées selon l'importance du bien qu'elles enlèvent, quoique le premier soit plus riche et plus varié que le second, on pourra se hasarder à reconnaître, en descendant, le rapport de chaque peine ou des divers degrés d'une peine avec un délit. On commettra sans doute des erreurs; mais on ne se jettera pas dans de trop grands écarts. On pourra appliquer la même peine temporaire à deux espèces diflerentes de vol;

on ne songera pas à punir de mort l'auteur d'une escroquerie qualifiée.

Seulement, après avoir trouvé la peine correspondante à la violation d'un devoir considérée dans son maximum y c'est-à-dire commise sans ombre d'excuse, et de manière à ce que le coupable ait retiré de son acte toutes les jouissances illégitimes qu'il en attendait, il faut, dans la même espèce, ne pas oublier que la peine doit diminuer à mesure que les éléments de l'immoralité de l'agent vont en s'afiFaiblissant. Il faut une proportion pénale, non-seulement entre crime et crime, mais entre les divers degrés du même crime. C'est ici, on ne saurait eu disconvenir, que le travail de l'homme sera le plus imparfait. Aussi le devoir lui commaude-t-il de ne pas être trop avare dans ses concessions, lorsqu'il baisse le taux de la peine au fur el à nnesure qu'il découvre une diminution frappante dans la culpabilité de l'agent.

Telle est la première méthode. Mais elle est dangereuse; elle n'offre pas assez de jalons pour être sûr de ne pas s'égarer dans la route.

Il vaut mieux suivre une méthode plus circonspecte et plus lente ; multiplier les observations ; étudier le fait de conscience, si ce n'est pour chaque délit et pour chaque gradation du même délit, du moins pour chaque espèce principale..

C'est ainsi que par l'observation attentive des faits moraux, on pourra découvrir les limites que la conscience assigne à l'expiation, à la peine en soi, du moins dans la sphère des choses humaines.

Celte étude est difficile, nous en convenons. 11 ne

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