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doit pas nous suffire d*observer le fait de conscience en nous-mêmes. C'est Tespèce humaine qu'il faut interroger. Sa réponse se trouve, pour ceux qui savent la démêler^ dans son langage, dans ses opinions, dans ses coutumes religieuses, dans ses lois, en un mot dans l'ensemble de son histoire.
Cette réponse, il ne faut pas seulement la demander aux innocents ; il faut interroger les coupables. Eux aussi ont une conscience qui, malgré l'empire et les déceptions du crime, sait quelquefois se faire entendre et proclamer la vérité. C'est elle qui inspire à plus d'un criminel une résignation vraie, sentie, et ceux qui en ont été témoins doivent ajouter, touchante, en tant qu'elle révèle le triomphe, quoique tardif, du sentiment moral. Mais c'est aussi la conscience qui se défend, qui résiste contre une punition exorbitante et qui, alors, fait entendre par la bouche du coupable, sans que cela paraisse étrange, le mot d'injustice.
Au reste, quel est Thomme qui n'ait pas entendu la conscience humaine prononcer ses arrêts sur cette matière, même par la bouche de l'enfant qui, certes, n'a pas emprunté ses sentiments de justice à la loi positive? Les enfants eux-mêmes démêlent avec un tact exquis la juste mesure des punitions dues à leurs fautes ; et ils ^'indignent, et ils résistent avec toute l'énergie et la vivacité de leur âge, lorsqu'un instituteur imprudent dépasse, en les corrigeant, la mesure de la justice.
Dans notre travail sur chaque espèce de déht particulier, nous avons essayé plus d'une fois de saisir
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les réponses de la conscience morale, à Taide de l'observation et de l'histoire.
Il importe de prévoir les objections de ceux qui n'ont pas foi dans les enseignements de la conscience humaine.
On a brûlé, il est vrai, des sorciers, parce qu'on regardait un pacte avec le diable comme la plus horrible des abominations.
Mais, si au lieu du sentiment moral nos ancêtres eussent interpellé le raisonnement, les sorciers auraient été également dévorés par les flammes. On aurait dit que la sorcellerie était le délit le plus nuisible, celui qui faisait le plus de plaisir au coupable, celui qui fournissait la preuve d'une habitude qui laissait supposer un grand nombre de délits semblables, qu'il fallait le prévenir à tout prix, hasarder une peine énorme ; on aurait brûlé les sorciers.
Nulle méthode n'échappe en pratique aux imperfections de l'homme; mais aussi les méthodes purement logiques ne sont pas les seules qui profitent des progrès de Tespèce humaine. Qui est celui qui imagine de décrier la logique de l'école écossaise et les travaux historiques des modernes, parce que, il y a quelques siècles, la logique et l'histoire étaient imparfaites? Cependant le raisonnement et la preuve testimoniale n'ont pas moins été des moyens de connaissance nécessaires en tout temps et en tout lieu. Il en est de même de l'observation des faits de conscience. Au lieu de les repousser, félicitons-nous de vivre dans un temps où il est difficile de les bien observer et de les dégager de tout ce qui peut en avoir altéré l'ex-
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pression. Renier les faits de conscience, parce qu*il n'est pas facile de les bien observer et d'en séparer tout ce que la passion, le préjugé et l'intérêt peuvent y avoir mêlé, c'est renoncer à toute croyance dans l'ordre des vérités morales.
Ce premier travail sur le délit moral étant fait, les limites extrêmes de la puissance pénale sont tracées. Pour chaque espèce de délit, on connaît quel est le maximum du degré de souffrance que la justice humaine peut infliger sans commettre un acte injuste en soi.
Mais cet acte peut être injuste dans ses rapports avec l'état social. Il est injuste, s'il est inutile en tout ou en partie pour le but que la justice relative doit atteindre.
Il y a donc un autre principe dirigeant à rechercher, un principe d'utilité politique.
Si le but de la justice humaine est la protection de Tordre social, en d'autres termes, de la liberté de l'être collectif et de chacun des individus qui le composent, c'est à la répression du mal objectif qu'elle doit viser. Nous avons exposé ailleurs nos vues sur l'appréciation de ce mal soit absolu, soit relatif (livre II, chapitres viu et ix). C'est donc à ce mal que la peine légale doit se proportionner, dans les bornes de la justice morale.
La justice pénale proprement dite, ne répare point le mal matériel produit par le délit. Elle offre une garantie pour l'avenir et non un remède pour le passé. Nous reconnaissons que c'est là son effet et son but, quoique nous n'admettions pas querhomine
ait le droit d'employer la peine arbitrairement, sans avoir égard à autre chose qu'a» besoin qu'il peut avoir de rappliquer à son profit.
Offrir une garantie pour l'avenir, c'est mettre à Tabri d'un danger, c'est apaiser une crainte. Mais que cette crainte et ce danger dérivent d'un mal matériel, actuellement consommé, ou qu'ils n'aient pour cause qu'un fait qu'on redoute, où est la mesure de l'alarme pour un être raisonnable?
Elle se trouve d'abord dans la grandeur du mal objectif. Plus un bien est précieux, plus on craint de le perdre.
Elle se trouve en second lieu dans la probabilité de ce mal. Plus le bien dont on redoute la perte serait profitable à celui qui nous l'enlèverait, plus il lui ofiFrirait d'attraits et de plaisir, et plus il est probable que l'envie de le posséder excite au crime.
La probabilité est donc souvent proportionnée à la grandeur du mal, mais pas toujours. Une filouterie est plus probable qu'un meurtre. Mais il est vrai aussi que si l'on expose également des bardes et des pièces d'or^ c'est de celles-ci que les voleurs s'empareront. Ainsi la probabilité dépend, en outre, de la facilité qu'il y a à commettre le crime et des chances auxquelles il expose le coupable.
Le danger et l'alarme sont souvent relatifs aux personnes. Ils ne sont pas les mêmes pour toutes les classes de la société, ou du moins le danger n'atteint souvent certaines classes que d'une manière indirecte, en tant que le crime révèle l'existence de quelques hommes bravant la loi morale et la justice humaine.
Un assassinat effraye tout le monde ; les délits contre la propriété sont assez indifférents à ceux qui n'ont rien à perdre ; ils sont effrayants pour ceux qui pos* sèdent beaucoup de richesses mobilières. Cette remarque s'applique à plus forte raison au crime de viol, d'infanticide, d'avortement procuré, etc.
Si l'on pénètre bien avant dans cette analyse, on ne tarde pas à découvrir un rapport admirable entre la moralité de l'acte et le mal politique^ entre le mal moral et le mal objectif.
Il faut donc tenir un compte séparé de la grandeur et de la probabilité du mal objectif.
C'est ainsi qu'on obtient une première mesure de la garantie qu'on doit accorder, par la loi pénale, au droit qui est menacé, un principe régulateur de la peine.
C'est là ce qui justifie la grave punition légale du vol qu'on a accompagné du meurtre afin de faire disparaître les témoins du crime : le mal est à la fois grand et probable; dans la filouterie, au contraire, la probabilité est grande, mais le mal ne s'y proportionne pas ; ainsi de suite.
Mais pour que ces appréciations aient toute l'exactitude dont l'homme est capable, il ne faut pas perdre de vue les diverses observations qui expliquent les anomalies apparentes qu'on peut rencontrer. Nous avons indiqué ailleurs plusieurs de ces observations.
Il y a plus; la mesure du trouble que le délit apporte à l'ordre social n'est pas tout entière dans la grandeur du mal objectif et de la probabilité qui résulte des causes que nous avons énumérées. Il faut
aussi prendre en considération la probabilité résultant de rétat moral du délinquant.
L'homicide qu'on appelle bestial est une cause de terreur publique. Tous redoutent un scélérat qui, sans aucun motif plausible, ou qui explique du moins son crime, égorge ses semblables. C'est un tigre déchaîné dans les rues de nos paisibles cités.
De même^ la préméditation est un fait qui révèle un grand danger et cause une juste alarme. Où s'arrêtera celui qui, après avoir froidement examiné les obstacles qui devaient l'éloigner du crime^ les a tous bravés et franchis une première fois?
Les délits commis par provocation sont moins dangereux et moins effrayants que ceux qui ont été commis de sang-froid.
Faut-il faire entrer en ligne de compte la récidive ? Le législateur en a le droit. D'un côté, la récidive accuse le délinquant d'une grande perversité morale ; de l'autre^ elle révèle à la société un agent trèsdangereux. Il y a dans Tauteur de la récidive une culpabilité spéciale, morale et politique à la fois.
Aussi ne sommes-nous point frappés de ce raisonnement; le délinquant, en subissant la peine du premier délit, a complètement payé sa dette, il a éteint cette partie à sa charge ; on n'a plus le droit de lui en demander compte. Qui songe en effet à le lui demander ? C'est du second crime qu'on lui demande compte, mais avec les circonstances qui aggravent la culpabilité politique de l'agent, pourvu toujours qu'on ne dépasse pas les limites de la justice morale.
D'un autre côté, comme la récidive n'est qu'une
aggravation de culpabilité dans la même espèce de crime, nous reconnaissons qu'on ne devrait jamais changer le genre de la peine, mais seulement en augmenter le taux. Il est vrai que cela est difficile pour ces législateurs qui s'empressent de frapper le premier crime de coups énormes.
Il est facile d'étendre ces observations aux autres modifications de l'imputabilité morale.
Ainsi le danger social se proportionne à la grandeur et à la probabilité du mal objectif.
En appréciant la grandeur du mal objectif et la probabilité qui résulte de la qualité du fait, le législateur apprécie le danger dans ses rapports généraux; il apprécie la force de la tentation que le délit offre à tout homme malintentionné.
En appréciant la probabilité résultant des dispositions morales de l'agent, il apprécie, non-seulement le danger général, mais la crainte qu'inspirent individuellement celui qui vient de commettre un crime et les hommes qui lui ressemblent.
C'est ainsi que le législateur proportionne la peine légale aux exigences de l'ordre matériel, du droit qu'il protège, en prenant de la peine morale la portion qui est due à l'imputabilité politique d'un agent qui a troublé l'ordre, violé le droit.
Mais la mesure de la peine légale n'est pas sans difficultés dans la pratique.
Le législateur veut avant tout prévenir, autant que cela est possible en respectant la justice, la perpétration des crimes. A cet effet, il proportionne, dans les bornes du juste, la peine légale à la grandeur et à la
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probabilité du délit, en suivant ces deux éléments dans leurs diverses combinaisons.
Il choisit, en outre, comme moyens de punition ceux qui sont plus propres à produire l'effet préventif, ou par la terreur, ou par la suppression de la faculté de nuire, ou par Tamendement du coupable.
Il combine ainsi la mesure et le choix des peines, pour atteindre le but de son action politique.
N'anticipons pas ici sur ce que nous avons à dire relativement au choix des peines.
Hais quant à la mesure, il importe de faire remarquer :
1° Qu'elle est variable, selon les temps et les circonstances. Le mal objectif et l'impulsion criminelle ne sont pas toujours les mêmes pour tous les délits;
2° Que si, par un progrès de la civilisation^ l'impulsion criminelle s'affaiblit d'une manière générale, soit par une plus grande moralité publique, soit par une augmentation de sensibilité aux douleurs de la peine, le législateur doit baisser le taux de la pénalité en général ;
3** Que si l'impulsion criminelle augmente ou diminue seulement pour certains délits, le législateur peut, à la vérité, dans les bornes de la justice, augmenter ou diminuer en proportion la quantité de la peine légale ; mais que ces altérations spéciales ne sont pas sans danger;
4"" Qu'en effet, si la loi présente de trop fortes inégalités dans la peine légale de divers délits, lors même que cette peine serait juste en soi, ces disparates peuvent influer d'une manière fâcheuse sur l'opinion
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publique, surtout si elle n'était pas bien instruite des circonstances qui ont commandé l'augmentation de la peine légale pour un délit en particulier;
5"* Que ces inégalités peuvent aussi produire un mauvais effet politique, en poussant les malfaiteurs à d'autres crimes, même à des crimes plus graves que ceux qu'on a voulu réprimer d'une manière spéciale;
6** Que quelque confiance que le législateur place dans l'effet préventif des peines, il doit cependant, dans l'intérêt de la société et des individus, compter sur un certain nombre de malfaiteurs, d'hommes voués en quelque sorte au crime, comme sur un mal inévitable, et qu'il doit en conséquence leur laisser un intérêt à commettre les délits les moins graves, et les éloigner ainsi surtout des crimes irréparables;
7^ Que pour établir la mesure de la peine légale, il importe avant tout d'approfondir l'étude des faits sociaux, à l'aide de l'observation, de l'histoire nationale et de la statistique judiciaire, les considérations purement spéculatives sur la gravité et le danger du délit et sur l'impulsion criminelle qui peut le faire commettre, étant un guide souvent trompeur, lorsqu'on n'est pas éclairé en même temps par l'étude des faits.