DIS PEINES CORPORELLES, ETC
assez que Thoinme puisse supporter, avec une impression morale, le spectacle du dernier supplice : si Ton y ajoute des formes repoussantes, des souffrances aiguës, des tortures, les spectateurs finiront par abhorrer la loi ou par l'imiter : il n'y a pas de milieu.
Enfin, nous prions que Ton nous dispense de donner le catalogue et plus encore la description des diverses peines corporelles que l'homme a inventées dans les égarements d'une imagination dépravée. Les législateurs ont joué au plus méchant et au plus féroce avec les malfaiteurs. Avouons-le ; ils ont été plus d'une fois vainqueurs dans cette épouvantable lutte. Hien n'a été respecté, ni le caractère sérieux de la justice, ni l'humanité, ni la pudeur.
Parmi les peines corporelles d'un effet passager, la plus usitée a été la flagellation» dans toute la richesse et la variété de ses formes.
De celles d'un effet p^manent, la plus commune a été la mutilation. La mutilation produit une incapacité, ou seulement une difformité plus ou moins apparente.
Quoique ces peines, celle du fouet en particulier, soient encore défendues avec zèle, et par des hommes éminents, dans un pays eiviUsé, elles ne sont pas moins toutes d'une tendance plus ou moins immorale. On l'a remarqué avec raison, elles ravalent l'être raisonnable au rang d'un animal; elles mettent l'homme d'une manière immédiate et grossière, à la merci d'un autre homme : les unes sont plus ridicules encore que sévères, les autres sont horribles ; elles inspirent toutes des sentiments qui ne>smt peint
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en harmonie avec ceux que la justice pénale doit inspirer.
Elles bannissent le condamné de toute société honnête ; elles Tempêchent de gagner sa vie par le travail ; elles le placent en état de guerre avec la société ; elles en font un candidat pour Téchafaud. Heureux encore le pays où tels sont les eifets de ces punitions! Car là où l'homme que le bourreau vient de fouetter n'en est pas moins le bien venu de la classe sociale à laquelle il appartient, là où le condamné n'a, pour ainsi dire, qu'à se secouer pour effacer l'impression des coups qu'il a reçus, là existe un peuple asservi, abruti, arrête dans sa marche vers une meilleure civilisation. Ces peines sont un des signes caractéristiques et peut-être aussi une triste nécessité des peupleis barbares.
Ces peines, plusieurs du moins, sont divisibles. Le nombre des coups, la nature de l'instrument peuvent varier : on peut faire couper deux oreilles au lieu d'une. Cependent leur divisibilité est encore plus apparente que réelle, car l'intensité de la peine dépend trop souvent de la volonté, du caprice de l'exécuteur.
Cette circonstance n'est pas la seule qui les rende d'une appréciation difficile; elles peuvent singulièrement varier selon la force, la santé, l'âge, le sexe, la profession, etc., de l'individu qui les subit. La loi ne pourrait les employer, avec quelque justice, qu'en laissant au juge un pouvoir arbitraire presque illimité, mais dont l'exercice se trouverait plus d'une fois en contradiction avec le bon plaisir de l'exécuteur du jugement.