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CHAPITRE VII

DES PEINES CORPORELLES AUTRES QUE LÀ PEINE GJlPItALE.

Les peines corporelles autres que la peine capitale consistent dans une souffrance physique plus ou moins aiguë, mais qui n'entraîne pas la mort du coupable.

De ces peines, les unes ne laissent pas de traces permanentes après l'exécution ; les autres ont des conséquences plus ou moins durables.

Nous ne parlons pas ici des peines ou marques corporelles, infligées uniquement dan^ le but d'imprimer sur le coupable le cachet de Tinfamie. Cela rentre dans l'examen des peines infamantes.

De même, nous ne parlons pas des souffrances corporelles qui ont trop souvent précédé ou accompagné la peine capitale. Nous en avons dit un mot en parlant de cette peine. Le gouvernement qui se permet l'usage de ces moyens se déshonore, et il manque le but de la justice sociale. Par l'atrocité de ces exemples, il retient son peuple dans la barbarie, et, en excitant un sentiment de cruauté et d'horribles sensations, il répand à pleines mains les germes de ces mêmes crimes contre lesquels il sévit. C'est bien

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