‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 84 sur 99 · DIS PEINES INFAMANTES. 3S · texte numérisé non relu

DIS PEINES INFAMANTES. 3S

On pourrait y employer les paroles mêmes de la loi. On pourrait dire : Quiconque sera assez lâche pour appeler en duel un mineur ou un sexagénaire, sera, etc.

On pourrait se servir des expressions et des formes du jugement. Si la condamnation d'un calomniateur était prononcée, tous les membres du tribunal se levant et tournant le dos au coupable, cette marque de mépris pourrait réagir sur l'opinion publique.

Enfin on peut donner à l'exécution du jugement des formes propres à frapper les imaginations, à graver révénement dans la mémoire des spectateurs : on peut imprimer sur le corps du condamné des marques ineffaçables qui rappellent la honte dont il s'est couvert par son crime.

Il est inutile d'insister sur ces détails. Tout le monde sait que les deux moyens le plus communément employés sont le carcan et la marque; le carcan, qui consiste dans l'exposition du condamné sur une place publique, pendant un temps plus ou moins long, avec un écriteau désignant ses noms, le crime qu'il a commis et la peine qu'il a encourue ; la marque, qui est l'empreinte ineffaçable faite sur le corps du criminel, soit de quelques lettres initiales, soit d'une figure emblématique faisant allusion au crime ou à la peine.

L'exposition et la marque sont des peines qui peuvent aussi être infligées dans un autre but que celui de couvrir le criminel d'infamie, comme moyens de reconnaître facilement un hdmme dangereux, et de se mettre par là en garde contre ses attentats. C'est

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là OT effet le motif allégué par ceux des, défensews de ces peines qui éprouvent quelque embarras à les défendre comme peines infamantes.

Mais ce motif est trop faible pour qu il puisse, seul, légitimer l'emploi de ces moyens. Et d'abord comment justifier la marque imprimée sur l'épaule, sur une partie du corps que tout homme tient cachée par son habillement ordinaire ? 11 faudrjiU en revenir à l'usage de marquer sur la joue ou sur le front.

D'ailleurs, vivons -nous, dans un temps où ces moyens matériels soient nécessaires? On oubliç donc notre police, nos signalements , la rapidité de nos comiAunications , çt au besoin nos télégraphes \ S'îivi^ert-on de marquer tous les hommes dont, en cas d'évasion, on désirerait le plus ardemment V^X^^ rpstatipn? A-'t-on songé ^ marquer \^ crimwels d'État?

Sera-ce de ce groupe de misérables q^^ entourent le parcan, et qui fixent sur le patient des regards où se peint la joie la plus immorale ou la cQmmisérî\r tion la plus suspecte, que partira Thomine qui aura soin d'arrêter le condamné qui est en fuite ? Sera-ce le citoyen honnête qui s'éloigne du théâtre de cfis gçènes, ou qui n'y jette qu'un regard fugitif en pas- ^nt, qui pourra reconnaître la personne du prisWT nier évadé ? Quant aux officiers publics, spécialement chargés de la recherche des criminelSi ils ont tout le temp? de les regarder à leur aise, sans qu'on Iç? leur montre attachés à un poteau sur une place pu*blique.

Ces moyens sont donc, en réalité, destinés à pro-

voquer contre le condamné l'animadveraioT) gén^- T9ih : cô sciit dea instruments pour frapper le^i imaginations, pour exercer une puisssmoe morale ^ur tes masses.

Or cette puissance est-elle légitime? Est-çlle avantageuse à Tordre social?

A vrai dire, cette question n'en est plus une à nos yeux.

Le législateur ne peut intervenir dans la dispensa lion du blâme^ soit de la simple désapprobation, w\t du blâme élevé à sa plus haute puissance, que \)mv altérer le cours naturel des choses. Il ne peut qu'affaiblir pour les uns, aggraver pour les autres la part d'infamie qui aurait frappé le délit» si riçn n'était venu changer les rapports naturels de ce fait avec l'opinion publique, avec le sentiment univer^l du bien et du mal, du juste et de l'injuste, du mérite et du démérite, La conscience publique suit l'immoralité dans ses moindres nuances ; elle apprécie l'individualité des faits qu'on lui représente, plus que }a justice pénale, soumise jusqu'à un certain poipt à Tempire des faits généraux et des règles qui en dérivent, ne saurait le faire. Le législateur, en eiçcitsnt d'une manière particulière l'animadversion publique oontre les auteurs de certains crimes, fait un acte inutile, ou propre seulement à décrier la loi et ses auteurs, si Topinion ne répond pas à son appel : il fait une chose immorale et dangereuse, s'il obtient le résultat qu'il désire,

En effet, en concentrant le blâme sur quelques faits imiDoraux» il Télève au-dessus de son taux naturel, et

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obtient un résultat qui est doublement injuste. Il ôtè aux actes que la loi ne signale pas d'une manière spéciale à Tanimadversion publique^ une partie du blâme qui leur appartient ; il aggrave la mesure du blâme qui est dû aux actes qu'il signale.

En d'autres termes, il trouble les notions vraies et spontanées de Tordre moral, au moyen d'une influence politique toute matérielle et grossière.

Se flatter d'éviter ces conséquences, ce serait ne pas comprendre ce qu'on fait : car, si on les évitait, on ne ferait absolument rien ; la désapprobation morale suivrait ses lois naturelles ; la loi n'exercerait aucune influence sur la distribution du blâme: dès lors, à quoi servirait le moyen employé par le législateur ?

Les bornes de la nature humaine reparaissent en toutes choses, même dans la dispensation de l'éloge et du blâme. On dirait que l'homme peut disposer d'une certaine quantité de l'un et de l'autre, et qu'une fois cette quantité épuisée, la distribution cesse ou devient insensible.

Ainsi) que certains actes dignes d'éloge ou de blâme deviennent fréquents, l'approbation et la censure sont tôt ou tard moins énergiques et moins vives. Les derniers de ces actes, n'excitant que faiblement l'attention publique, ne remuent pas profondément les consciences.

Il en est de même, quoique peut-être par d'autres raisons, des actes immoraux qui se trouvent associés dans un code à d'autres actes sur lesquels le législateur appelle, à l'aide des peines infamantes, toute

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l'énergie de la désapprobation publique. On dirait qu'il n'en reste presque plus pour les premiers.

C'est donc une dispensation artificielle et arbitraire du blâme, que le législateur entreprend. Encore s'il pouvait distribuer le blâme d'une manière rationnelle entre les divers crimes qu'il frappe de peines infamantes ; mais cela même lui est impossible : son action est nécessairement grossière. Par ses résultats, elle est toujours ou trop faible ou trop forte. Il faut agir sur les imaginations, les frapper d'une manière particulière. Comment proportionner l'action aux exigences morales et politiques de chaque cas divers? Aussi est-on entraîné à frapper fort dans tous les cas, pour être sûr de ne pas manquer l'effet, du moins dans les cas les plus graves. Les sentiments moraux ne se laissent pas gouverner au gré de la loi positive ; on ne les fait pas manœuvrer à fantaisie^ comme des troupes soumises et dociles. Le législateur qui veut se jouer avec eux, peut sans doute obtenir certains résultats; mais c'est en vain qu'il se flatterait d'obtenir des résultats constants , réguliers, toujours proportionnées au but qu'il se propose.

La perturbation irrationnelle qu'elles apportent dans la dispensation de la censure et du blâme, n'est pas le seul effet immoral qui résulte directement des peines infamantes.

Elles brisent violemment, et sans espoir de les renouer, tous les liens du condamné avec la société ; elles élèvent une barrière entre elle et lui ; une barrière d'autant plus insurmontable que la loi a plus fortement frappé les imaginations par l'appareil de

cea moyens artificiels d'iufemia» C'est m q«e paraît dans tout son jour rinfluence funeste de Ig )oâ positive- 3ans doute l'infamie naturelle dii crime est une barrière légitime, entre le coupable et la partie saine et mor^e de la sociétés Mais la sanction purement nna* raie peut se modifier par la conduite postérieure de l'bomme coupable* Chaque bonne action en raobète» pour ainsi dire, une partie, plus ou moins, selon qu'elle est plus ou moins désintéressée, morale, éloignée de l'époque du délit, selon qu'elle a été précédée d'un nombre plus ou moins grwd d'actions bonnête^ d'une vie plus ou moins régulière, de traces plus ou moins profondes» de repentir et d'amendowent- Tel est le cours régulier, mor^, équitable, dea choses. Dès lors l'espérance n'est pas fermée au condamné; il peut s'occuper avec courage, avec énergie, à recoftquérir un état tolér?»blp ^n m\m de ses concitoyens ; tout travail utile pour lui et poqr les siens ne lui est pas impossible. La société est pour lui une mère justement irritée ; elle n'est pas une marsitre impitoyable ; il n'est pas dans la nécessité de lîi traiter ap ennemie.

Mais quel espoir restM'il à celui qni a été frappé avec succès par une peipe infaimante } à celui qui a reçu de la main du bourreau l'empreinte du for brûlant, ou qui a été seulement signalé sur une place publique au mépris et à l'horreur de ses semblables? Un ansithème irrévocable pèse sur lui. Quoi qu'il fîisse, la société ne lui ouvrir^ plus ses rangs. Repenfemt, elle peut le plaindre, mais elle m h compte plu^ parmi les siens : c'est H nn réanltat certMn;

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s'il De rétait pas, h peine infaniiantQ gérait vmtile, une vexation en p^re perte. Proposez i des ouvriers 4e recevoir parnii ewun homme flétri : ils lui feront l'aumône; mais point de confraternité» poiqt c|e owmunauté ^'iptérêts et 4e travail, C'est que 'es peipeji infamantes employées par la loi ont cm pouv résultat de distinguer dans Tesprit du peuple^ dont elle frappe Timagination, le blâme naturel et l'effet social du moyen artificiel qui l'e^^cite. Le premier se modifie, mais non le second ; le premier pewt cesaer ; le 9eçon4 jamais. S'il était permis de comparer des choses d'une importance ci diverse, on pourrait dire qu'il en est des peines infamantes comme d'un sobr^-^ quet ridicule et injurieux qu'un homme s'es^t attiré par un travers ou une imprudence de jeunesse ; il le ^rdera jusqu'à la mort,

Cependant on n'a pas hésité à appliquer cea peines à une foule de crimeai à en feire l'accompagnement nécessaire d'nn grand nombre de condamnations, même temporaires ; on a poussé l'inhumanité et la déraison jusqu'à marqner des femmes | On a vu des femmes de di?^-neuf et vingt ans recevoir Temprein*^ fatale 4e la main cln bnnrreau. Qrand Dieu ! il aurait été pins humain de les noyer^ Qw peut devenir une femme couverte ain^i d'nn opprobre ineffaçable, $i Iç temps de sa peine ^pire, si elle obtient sa grâce, si on découvre nne errenr dans le jygement? Un homm^ peut s'expatrier» changer de pays, de nom , de pro-» fession ; un hommci an pis aller, peut rendre mépris pour mcpvis, insulte pour insulte, il lui reste du moins la force » mais npe femme !

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Ce n'est pas tout : ces peines ne sont pas divisibles ; au contraire, elles ont pourrésultat d'empêcher que le blâme ne se distribue et ne se proportionne d'une manière équitable.

Elles ne sont point appréciables. Supplice horrible pour les uns, au point qu'on a vu, même tout récemment, des condamnés à l'exposition se suicider ou en perdre la raison, elles ne sont qu'un sujet de plaisanterie immorale et révoltante pour les autres.

Elles sont irrévocables et irréparables.

Au lieu d'être instructives, elles apprennent à faire une dispensation sans équité de la désapprobation et du blâme.

Ajoutez à ces vices celui d'être corruptrices au lieu de pouvoir contribuer à l'amendement moral, et celui de ne pas être rassurantes, puisque, au lieu de supprimer le pouvoir de nuire, elles en donnent l'envie et qu'elles placent dans la nécessité de mal faire; que reste-t-ilà dire en leur faveur? Qu'elles sont exemplaires.

C'est là une qualité qu'on ne saurait leur refuser. Elles sont exemplaires, épouvantables; elles ne le sont que trop, mais précisément pour ceux qui conservent encore quelque sentiment d'honneur, pour ceux dont la société ne devrait jamais désespérer.

D'ailleurs, cette qualité peut-elle racheter l'immoralité de ce moyen de punition, son illégitimité intrinsèque? Ici se représente une distinction sur laquelle nous avons insisté. Si le fait de la peine peut être envisagé isolément , dans ses effets purement matériels comme instrument de terreur, Y exemplarité peut

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