‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 83 sur 99 · DES PEIN£S INFAMANTES · texte numérisé non relu

DES PEIN£S INFAMANTES

En songeant aux moyens de punition qu'on appelle peines infamantes, la première idée qui se présente à Tesprit est de se demander : Existe-t-il telle chose qu'une peine infamante? Car une peine n'est réelle qu'autant qu'elle enlève au délinquant un bien appréciable ; ce qui suppose, d'un côté, que le condamné possède ce bien, de l'autre, qu'il est au pouvoir du législateur de le lui enlever.

Or, qu'est la réputation, l'honneur, l'estime publique ? un bien très-réel sans doute et très-précieux. Mais l'homme qu'un jugement vient de déclarer coupable de faux, le possède-t-il ce bien ?' Et si par aventure il le possède encore, si le public n'est pas convaincudela justice du jugement, si le faux matériel avait été commis dans un but moral^ si l'on avait fabriqué un faux passe-port pour arracher une victime à la tyrannie, serait-il au pouvoir du législateur de faire passer pour infôme le condamné, de lui enlever l'estime et la considération publique ?

On l'a dit mille fois ; c'est le crime qui fait la honte ; ce n'est pas l'échafaud.

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Toutefois, feuWl en conclure que le législateur, m employant les peines qu'on appelle infamantess, ne fôiit qu'un acte inutile^ insignifiant, même Hdi-* cule?

Ce serait là une erreur grave. Dans certaines lîttiites, la loi exercé une action incontestable sur l'opinion publique.

La force et l'étendue de cette action dépend de plusieurs circonstances, qu'il serait trop long d'analyser.

Mais en général, plus l'esprit du peuple est développé, libre, capable de juger les choses par luimême, moins est grande l'influence que le législateur exerce sur lui par les moyens dont il se sert pour attirer le poids de l'infamie sur la tête de certains criminels en particulier, moins est nombreuse la classe (jui épouse aveuglément les querelles et les haines du pouvoir.

Quand les juges anglais envoyaient au pilori l'au-^ téur d'une brochure politique contre les ministres, le peuple entourait l'écrivain de son respect, et le récompensait par ses bruyants applaudissements.

On ne crée pas de la honte et de l'infamie à plaisir, surtout chei un peuple qui a déjà fait quelque progrès dans la carrière de la civilisation. La France est, peut-être, le pays où le catholicisme trouve aujourd'hui une plus forte proportion d'hommes qui ont su concilier la croyance religieuse avec le développement intellectuel de leur esprit. Ces hommes déploreraient sans doute l'égarement d'un écrivain qill attaquerait la religion catholique, mais ils ne corro^

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boreraient pas de leurs sentiments une loi qui le condamnerait à la peine du carcan , quand même l'attaque eût été hostile pour le fond et pour la forme.

Si au lieu de heurter directement Topinion, ou de l'appeler à déverser tout ce que l'improbation a de plus amer, à imprinjer toutes les flétrissures de l'infamie sur le front de celui dont l'action ne mérite qu'une censure, le législateur se borne à diriger plus spécialement la désapprobation publique vers certains points, à lui représenter plus vivement quelques sujets de blâme et d'aversion, à frapper les imaginations par des formes matérielles, par des moyens d'action dont le principe soit en harmonie avec la sanction morale, l'influence quil peut exercer est dans ce cas aussi réelle qu'étendue. Le législateur joue en quelque sorte le rôle d'un auteur dramatique qui, incapable de réveiller en nous la pitié et la terreur par la représentation d'un sujet indiflerent ou risible, peut descendre dans les profondeurs de notre âme, et y exciter de puissantes émotions par la représentation d'événements tragiques en eux-mêmes, mais qui ne nous auraient cependant frappés que d'une manière légère et superficielle, si nous nous étions bornés à en lire le récit dans les pages froides et décolorées d'une chronique.

Cette puissance de la loi peut s'exercer de diverses manières ; les moyens d'exciter l'opinion publique à déverser le blâme sur Tauteur d'un fait prévu par la loi pénale, peuvent être plus ou moins efficaces et directs.

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