CHAPITRE XL
DES PEINES QUI INTERDISENT OU SUSPENDENT L EXERCICE DES DROITS POLITIQUES ET CIVILS.
L'interdiction de certains droits politiques est une peine réelle, personnelle, et qui n'a rien d'immoral en soi. C'est une incapacité absolue ou temporaire dont on frappe celui qui, par son délit, s'est montré indigne des fonctions qu'on lui défend d'exercer.
Cependant la justice et la convenance de cette peine dépend de la nature du délit. Interdire le vote électoral et déclarer incapable de toute fonction publique un homme qui aurait porté un coup dans un duel, serait une peine, déplacée, injuste même par son défaut absolu d'à-propos et d'analogie.
Cette même peine, appliquée à un homme coupable de corruption, de malversation, de violence envers sesinférieurs, serait une peine morale, et en même temps divisible dans ce sens que l'interdiction peut être temporaire ou perpétuelle, partielle ou générale.
C'est une peine appréciable lorsqu'on la réserve
DIS PIIKES Wl INTERBlSkNT, ITG. 335
peut* Certains Crimes, et qu'elle ne s'applique par conséquent qu'à une certaine classe de personnes.
Elle est révocable, rassurant» pour la société, instructive , i^emplaire , du mdns pour la partie du public À laquelle il importe que cette peine soit i^doutablâé
Elle n'est pas directement réformatrice.
En un mot, c'est une des peines à employer avec une grande réserve et beaucoup de prudence.
Car, il iflaut aussi ne pas oublier que les fonctions publiques et les droits politiques s'exercent au profit d'autrui, et que par conséquent la peine pourrait produire plus de mal indirect que de souffrance directe.
Il ne feut pas oublier non plus que les passions politiques, la Cupidité, l'intrigue, pourraient essayer d'employer cette peine dans un but immoral et personnel*
Enfin, il importe de ne pas perdre de vue que si le pouvoir judiciaire pouvait prononcer cette peine danà un grand nombre de cas^ pour de légers délits, sur^ tout si la loi lui laissait l'option entre des peineà diverses^ ce pouvoir pourrait trouver dans Ce ressort pénal un moyen de réagir sur l'ordre politique, et de troubler ainsi le système établi .
NouB n'avonfc parié Jusqu'ici que de Finterdictiott de droits ou fbnctionS politiques.
Ouant aux droits civils ou de famille, nous ne sau*» rions y voir matière de pénalité.
On veut annuler un mariage, ôtèr le droit de pro^ céder TO JUMit»^ d'enlministrer ses biens,de voter dans
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les délibérations de famille, d'être tuteur, curateur, témoin dans les actes ou devant la justice, etc., etc. Nous n'insisterons pas sur l'immoralité de la peine qu'on appelle la mort civile : de cette peine qui frappe directement et essentiellement les non-coupables, qui attache à une fiction les conséquences les plus déplorables, et par laquelle on décide qu'a cessé d'être père, fils, mari, parent, celui qui, en dépit de toutes les aberrations humaines, n'en est pas moins père, époux, fils, parent, ayant comme tel des liens naturels, des devoirs et des droits qu'aucune puissance ne saurait détruire, ni légitimement paralyser. La mort civile, que des hommes, se croyant savants parce qu'ils jouent sur les mots, ne veulent pas appeler une peine, mais seulement la conséquence d'une peine, est dans les législations modernes un de ces anachronismes qui doivent mettre les critiques en grande méfiance d'eux-mêmes, lorsqu'ils essayent de déterminer la date d'une loi d'après la nature de ses dispositions. Qui pourrait croire que le titre premier du Code civil français a été promulgué au commencement du dix-neuvième siècle : quinze ans après 1789 1
Mais la simple interdiction de l'exercice de ce qu'on appelle les droits civils et de famille est elle-même une peine irrationnelle. On parle de droits dont on interdit l'exercice. Il serait plus exact de parler d'obligations dont on interdit l'accomplissement de services qu'on empêche de rendre^ et cela dans le but de punir celui sur lequel ces charges devraient peser. Aussi ces peines ne peuvent être exemplaires que