‹ Traité de droit pénal: (427 p.)Chapitre 87 sur 99 · D£S P£1N£S QUI INTERDISENT, ETC · texte numérisé non relu

D£S P£1N£S QUI INTERDISENT, ETC

comme peines déshonorantes, et on retombe alors dans les inconvénients que nous avons signalés au chapitre précédent.

Certes nous ne prétendons pas ôter à la loi civile, chargée de régler les capacités, le pouvoir d'établir que certaines condamnations seront un fait suffisant pour constater une incapacité absolue ou temporaire pour telle ou telle fonction de la vie civile. Que celui qui a été condamné pour délit de vol, de péculat, de corruption de mineur, soit regardé comme incapable de gérer une tutelle, rien de plus naturel. A peine serait-il nécessaire que la loi exprimât cette incapacité s'il ne s'agissait que de tutelles électives ; car il n'est pas à présumer que les familles ou les magistrats choisissent pour tuteurs des hommes de cette espèce.

Mais que le législateur vienne, par la loi pénale, et sans trop s'embarrasser de savoir si la déchéance qu'il impose, c est effectivement au condamné qu'elle est nuisible, si elle est en harmonie avec son délit ; que le législateur, dis-je, vienne interdire des fonctions, des services civils, c'est par trop oublier la nature de la peine, les effets qu'on doit en attendre, et le droit des tiers.

Les fonctions publiques se distinguent des services civils, entre autres, en ce que les seconds ne peuvent souvent être rendus que par tel ou tel individu. Qu'un homme soit incapable d'être sous-préfet, la France ne s'apercevra pas d'avoir dans son sein une capacité administrative de moins. Mais il n'y a souvent qu'un seul individu désigné de ma commune, de mon quartier, qui puisse intervenir utilement dans

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